De la même pêche
yukonbrother » 29 Sep 2010 15:54
je viens d'avoir le texte (par une connaissance au Sénat) :
Article 13 :
Aménagement des avantages fiscaux à l’investissement dans la production d’énergie
photovoltaïque
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. » ;
II. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° du b du 1, après les mots : « d'
isolation thermique des parois opaques » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des dépenses de parement, » ;
2° Le tableau qui figure au d du 5 est ainsi modifi é :
a. La deuxième colonne est supprimée ;
b. A la première ligne de la troisième colonne, les mots : « à compter de » sont supprimés ;
c. Après la deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
50 % (1)
Equipements de production
d’électricité utilisant l’énergie
radiative du soleil
25 % (2)
25 %
d. Il est complété par une quatrième colonne ainsi rédigée :
A compter de
2011
50 %
25 %
25 %
40 %
40 %
40 %
25 %
40 %
e. Sous le tableau, sont mentionnés les renvois ci-après :
(1) Pour les dépenses payées jusqu’au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le
contribuable peut justifier, jusqu’à cette date, de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à
l’entreprise.
(2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.
III. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des
installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »
IV. – Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La
société n’exerce pas une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
V. – Le b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ne pas
exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ; »
VI. – 1° Les I et III s’appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d’impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi :
a. Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt n’est pas subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d’autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’avant dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 217 undecies, lorsque la réduction d’impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces articles a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b. Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément, et, d’autre part, à ceux pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 décembre 2010.
2° Le II s'applique aux dépenses payées à compter d u 29 septembre 2010, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant cette date, de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
3° Les IV et V s’appliquent aux souscriptions effec tuées à compter du 29 septembre 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet :
- de diminuer de moitié le taux du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et du développement durable pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La combinaison actuelle du tarif de rachat et de l’aide fiscale confère aux particuliers un taux de rendement interne très élevé sur leurs investissements, et conduit à un niveau de dépense fiscale en forte progression, contraire à l’exigence de maîtrise des dépenses publiques. Ainsi, le taux applicable à ces équipements serait ramené de 50 % à 25 % pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ;
- d’exclure du champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) et de la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du même code, les investissements réalisés en outre–mer, à compter du 29 septembre 2010, portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, afin d’assurer la sécurité des pprovisionnements en électricité outre–mer ;
- d’exclure du champ d’application des réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune prévues respectivement à l’article 199 terdecies-0 A et à l’article 885-0 V bis du CGI les souscriptions réalisées au capital de sociétés produisant de l’électricité en utilisant l'énergie solaire.
Ces propositions s’inspirent des recommandations de la Commission de régulation de l’électricité.
Par ailleurs, le présent article exclut du crédit d’impôt en faveur du développement durable les dépenses de parement des matériaux d’isolation thermique des parois opaques, afin de ne plus subventionner des éléments d’habillage dont la finalité n’est pas environnementale.