Notion de « village » et de « hameau » dans la loi littoral
1er juillet 2009
En vertu de l’article L. 146-4-1 du Code de l’urbanisme, issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Les éléments de cette disposition ont été précisés par la jurisprudence :
I. La notion de continuité
La « continuité avec les agglomérations et villages existants » n’est pas une notion des plus aisées à définir, mais certaines décisions du juge administratif peuvent tout de même permettre d’en préciser le contenu.
Ainsi, le juge a précisé que la continuité avec les agglomérations et villages existants ne peut s’entendre de la continuité par rapport à un simple lotissement existant (CE 3 juillet 1996, SCI Mandelieu Maure-Vieil, n° 1376231 et 192241).
Cette continuité ne peut pas s’entendre non plus de la proximité d’une zone d’urbanisation future, même partiellement construite (CAA Bordeaux, 5 juin 1997, Cne de Cerbère : n° 94BX07607).
Par ailleurs, le juge a considéré qu’un terrain situé à un kilomètre de l’agglomération ne se trouve pas en continuité avec elle (TA Bastia 22 mai 1997, époux Rodriguez c/ préfet de la Corse-du-Sud, n° 93600).
En revanche, se situe bien en continuité de l’existant un projet de village de vacances qui prolonge une partie agglomérée de la commune, même si l’accès routier prévu se situe à l’opposé de cette urbanisation existante (CAA Nancy, 23 mai 1993, Cne de Saint-Étienne-au-Mont).
II. Les notions de hameau, de village et d’agglomération
Le hameau
En premier lieu, l’édification d’une maison individuelle à un kilomètre d’une agglomération ne peut constituer à elle seule un hameau (TA Bastia, 22 mai 1997, époux Rodriguez).
De même, les constructions impliquées par la réalisation d’une station d’épuration, par leur caractère spécifique et technique, ne peuvent être regardées comme un hameau nouveau intégré à l’environnement (TA Rennes, 3 novembre 2005, M. Ph. Roulier, n° 0403338).
Enfin, une réponse ministérielle décrit de manière assez précise la notion de hameau (rép. Min JOAN Q 4 octobre 2005). Une partie de la notion de hameau reçoit ainsi un contenu sinon universel, du moins largement applicable :
« Un hameau est un petit groupe d'habitations, pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral distingue les hameaux des bâtiments isolés et implantés de façon anarchique (mitage). Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions ».
En revanche, d’un autre côté, la notion de hameau est liée aux formes traditionnelles d’urbanisme de chaque territoire et sera appréciée par le juge, dans chaque cas, en fonction de celles-ci : « La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. L'étude préalable aux documents d'urbanisme peut préciser les formes traditionnelles des hameaux des secteurs et être reprise dans le rapport de présentation de ces documents » (réponse ministérielle précitée).
Agglomération et village
Par « village existant », il faut entendre un ensemble de constructions organisées ayant, ou au moins ayant compris dans le passé récent, des équipements publics ou privés créant une vie de village, par exemple des commerces et des services publics (rép.min. JOAN Q, n° 33, du 16 août 2005).
La notion d’agglomération, au sens de l’article L. 146-4-1 du code de l’urbanisme, ne pose pas de problème d’interprétation particulier : il résulte de l’énumération même « agglomérations, villages, hameaux » que le législateur a entendu viser toutes les urbanisations d’une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs : une zone d’activité, un ensemble de maisons d’habitation excédant sensiblement la taille d’un hameau ou d’un village, mais qui n’est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village et bien sûr une ville ou un bourg important constituent notamment une agglomération, au sens de l’article L. 146-4.
En revanche, un terrain de camping comportant plusieurs constructions ne constitue ni une agglomération ni un village existant (CAA Marseille, 8 mai 2001, Simoni, n° 98MA413), pas plus qu’un hameau composé de quatre habitations (CAA Marseille, 31 mai 2001 , Colonna, n° 99MA00366).
En outre, un lotissement ne constitue ni une agglomération ni un village au sens de l’article L. 146-4-1 (CE 3 juillet 1993, SCI Mandelieu Maure-Vieil).
S’agissant encore d’un lotissement, la Cour administrative de Marseille constate que le terrain en cause est situé dans une zone comportant 17 constructions individuelles édifiées pour partie dans un lotissement, dans un rayon de 250 mètres, et que l’ensemble de ces constructions, situées à environ 3,5 kilomètres de l’agglomération, ne constitue ni un village ni une agglomération (CAA Marseille, 16 mars 2000, M. Darde, n° 97MA97630).
Un lieu-dit qui comporte un habitat diffus d’une vingtaine de maisons, le long du littoral, ne constitue ni une agglomération, ni un village, alors même qu’il est couramment identifié à un hameau (CAA Lyon, 10 décembre 2002, SCI Les vignes du Lac, n° 02LY1693).
Ne constituent pas non plus un village ou un hameau des constructions étalées et non organisées en fonction d’un lieu central ayant une fonction collective (CAA Lyon, 22 juin 1999, Ville de Nice, n° 95LY00976).
Enfin, selon la réponse ministérielle précitée, les bourgs et villages « sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le passé un ou plusieurs équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie ».
III. Sens général de la formulation de l’article L 146-1-I du code de l’urbanisme
La formulation de l’article L 146-1-I signifie ainsi que sont seulement autorisées les constructions dans la continuité de regroupements d’habitation comprenant ou ayant compris des « équipements, lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux », et non dans la continuité de simples hameaux, c’est-à-dire de petits groupes d’habitation dépourvus de ces éléments et ne les ayant jamais eus. Est également autorisée la création de nouveaux hameaux, donc de nouveaux petits groupes d’habitations proches les unes des autres, à condition que des efforts particuliers d’intégration dans le paysage aient été faits.
Ceci revient à l’interprétation d’ensemble de la disposition concernée de la loi littorale donnée par la réponse ministérielle précitée : « En prévoyant que l'urbanisation nouvelle devait être réalisée en continuité de l'urbanisation existante et que seuls des hameaux nouveaux pouvaient être autorisés en dehors de la continuité, la loi littoral a entendu interdire à la fois les constructions isolées en rase campagne et la création en site vierge d'urbanisations nouvelles importantes, ou la greffe sur quelques maisons de telles urbanisations. Elle a également entendu imposer un effort particulier d'insertion du projet dans le site. Pour l'application de cette loi, la taille de l'opération, appréciée en fonction des traditions locales, ainsi que la qualité du projet sont prépondérantes ».
Cette dernière phrase signifie bien que l’article L 146-1 I est en réalité interprété au cas par cas par l’administration, et, le cas échéant, par le juge.
IV. Exceptions
Il résultait de l’article L 146-1-I que la construction hors urbanisation des installations nécessaires à l’agriculture qui, pour d’autres raisons, ne peuvent pas non plus être réalisées à proximité de zones urbanisées, était impossible. L’article 109 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole a donc disposé que, par exception, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet, pris après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
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