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Réserves et dommage ouvrage

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Env. 60000 message
Bonjour à tous et avec un peu d'avance joyeuses fêtes de fin d'année ... (gare aux abus de chocolat W00t et donc aux crises de foie Crying )

Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais voici ma question :

en fait je rebondis sur un post que j'avais lu il y a quelques temps et où la personne signalait que son assureur lui avait conseillé de ne pas émettre de réserves car si celles-ci n'étaient pas levées, elles n'étaient plus couvertes par la D.O. en cas problème.

Ma réception devrait avoir lieu dans 1 mois et ce point me fait soucis.

Quelqu'un a-t-il plus d'infos à me donner.

Merci
Messages : Env. 60000

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Env. 1000 message Val De Loire
Bonnes fêtes également Biggrin

La DO ne concerne que les désordres "graves", ceux qui sont de nature décennale. Et les désordres sont pris en charges par la DO, même si ils ont fait l'objet de réserves à la réception dans le cas ou le constructeur après mise en demeure n'a pas donné suite.

Conformément àl 'article L 242-1 du Code des asurances :

Citation: Article L242-1

(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 36 III Journal Officiel du 8 janvier 1981)

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 47 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)

(Loi nº 94-5 du 4 janvier 1994 art. 6 III Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 30 VIII Journal Officiel du 2 août 2003)

(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 3 I, VI Journal Officiel du 9 juin 2005)

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Nota : Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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Env. 1000 message Val De Loire
Je complète :
Surtout, bien noter toutes les réserves (mal façons et/ou non conformité)
apparentes à la réception, sur le PV. Et ne croire aucun discours autres surtout s'il vient du constructeur.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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Env. 900 message Seine Et Marne
ace41 a écrit: Et ne croire aucun discours autres surtout s'il vient du constructeur.


C'est vrai que si la majorité était honnête, ça commencerait à se savoir Wink

Thierry
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