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Délai de livraison

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.132 fois
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personne
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Env. 60000 message
Bonjour à tous,

Dans le cas d'un CCMI , le délai de livraison commence à partir de quand ?

- déclaration d'ouverture de chantier ?
- acceptation du permis de construire ?
- mise en place du panneau sur le terrain ?
- réunion d'enclenchement avec le conducteur de travaux ?
- ...

Les pénalités de retard sont dues dès la date de livraison dépassée ou bien un mois après cette date ?

Merci

Et joyeuses fêtes.
Messages : Env. 60000

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message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

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Env. 100 message Dépt. 63
pour ma part, mon constructeur m'a dit que c'est la date d'ouverture de chantier qui sert de référence pour le délai...
Messages : Env. 100
De : Dépt. 63
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Essonne
Je dirais a partir de la declaration d'ouverture de chantier, la majorité des constructeurs la placant au moment du coulage des fondations (le poste de terrassement etant souvent externalisé). Quand aux pénalités, il me semble avoir lu sur ce forum que c'est bien un mois après.
Messages : Env. 400
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Seine Et Marne
L'ouverture de chantier pour ma part a démarré le jour ou ils ont implanté la maison... Et pour les pénéalités de retard, dès le 1er jour qui suit la date limite, le compteur tourne, il n'y a pas un mois de carrence... (sinon nous recevrions tous nos maisons un mois après la date limite du contrat !!!)

Et voili voilà

Thierry
Adhérent AAMOI : 00602
Réception faite le 25 mai 2005 (enfin... !)
Messages : Env. 900
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Pour être très précis, ce n'est pas la D.O.C. qui fait partir le délai de livraison.
Reportez vous aux différentes garanties et surtout à votre contrat CCMI. L'article 7 du dit contrat doit stipuler la date de début des travaux, la durée du chantier et la manière de décompter ces délais.
Il faut aussi vérifier que les délais fixés, tant dans le corps de la Garantie de Livraison que dans celui de la Dommages Ouvrage soient les mêmes.
Pour ce qui concerne l'application des pénalités de retards, il y a bien un délai d'un mois à respecter après le délai d'achèvement des travaux pour les appliquer. Ces pénalités sont d'ailleurs prévues au contrat.
Il s'agit des dispositions de l'article L.231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Attention, avant de demander le paiement de pénalités, le constructeur doit vous produire les différentes raisons du retard ( jours d'intempéries notamment).
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message Loire
J'ai le ccdmi devant les yeux et l'article 7 parle de financement de la construction . je ne vois pas d'endroit où le constructeur peut marquer de dates. Je n'ai que des cases avec des mois à remplir :
-realisations des conditions suspensives : 6mois
-ouverture de chantier : 2 mois après realisation conditions suspensiv
-délai exécution des travaux : 8 mois.

Peux -tu préciser exactemetn oùfigure la date?

merci
Dalia
Messages : Env. 70
Dept : Loire
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Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Ton délai contractuel maxi est donc de 8 mois a partir de l ouverture de chantier.
Cette ouverture se concretise par le depot (en general par le constructeur) de la déclararation d ouverture de chantier à la mairie.
Un conseil: veille bien a ce que ton constructeur le fasse avec la bonne date et ne signe pas ce papier en blanc car c est une ******* habituelle pour gagner quelques semaines sur le délai.

Pour les pénalités, je pense qu Yves fait une erreur: Elles te sont dues dès le 1er jour de retard (sauf retard lié a des cas de force majeur ou des interruptions suite a intempéries Justifiées). La notion de 30 jours signifie qu apres plus de 30 J de retard, ce n est plus ton constructeur qui te paie les penalités, mais le garant.
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 900 message Seine Et Marne
phil40 a écrit:

Pour les pénalités, je pense qu Yves fait une erreur: Elles te sont dues dès le 1er jour de retard (sauf retard lié a des cas de force majeur ou des interruptions suite a intempéries Justifiées). La notion de 30 jours signifie qu apres plus de 30 J de retard, ce n est plus ton constructeur qui te paie les penalités, mais le garant.



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Merci,

Thierry
Adhérent AAMOI : 00602
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Messages : Env. 900
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Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Titi1601...J avais revisé ces derniers jours!

J en suis a reception moins 1 Heure!!! Cool Presque a terme du délai contractuel et surtout 12,5 mois de construction!! et presque 2 ans apres la signature du contrat!

La fin ressemble assez a la tienne, mais moi j ai eu Consuel et Qualigaz !! Tongue

Compte rendu de reception ce Soir!!
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
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Env. 900 message Seine Et Marne
Bonne chance à toi, que tout se passe comme tu l'espères !

Thierry
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Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Bonne chance et tiens nous au courant ! Smile
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05

***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
Messages : Env. 4000
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
C'est vrai que la déclaration d'ouverture du chantier devrait correspondre au démarrage des travaux, début du délai d'exécution.

Pour les pénalités, c'est à partir du 1er jour de retard (hors cas de force majeure). Le décalage des trente jours c'est uniquement en cas de litige et de prise en charge par le garant. Perte de 30 jours.
A ma connaissance.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Dans ce cas les 30 premiers jours sont a la charge du constructeur, et a partir du 31 eme c est le garant qui prend en charge.

Dans le cas ou le constructeur est totalement defaillant (depot de bilan par exemple), le garant intervient si le retard depasse 30j; par contre dans ce cas il doit cependant les penalités en totalité sans enlever les 30 premiers jours.

(Info pour titi1601 et Baboune : Coup dans l eau, reception reportée d un commun accord car travaux de reprise toujours en cours!!!)
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 900 message Seine Et Marne
Dommage...

Remarque c'est sûrement mieux ainsi....

Thierry
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Messages : Env. 900
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Env. 1000 message Val De Loire
phil40 a écrit:
Dans le cas ou le constructeur est totalement defaillant (depot de bilan par exemple), le garant intervient si le retard depasse 30j; par contre dans ce cas il doit cependant les penalités en totalité sans enlever les 30 premiers jours.


Question : si le retard est de 29 jours et que l'entreprise est défaillante (dépôt de bilan), le MO perd les 29 jours. Non ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Effectivement dans ce cas il perd 29 jours. Par contre si dans les memes conditions le retard est de 31 j, rien ne permet au garant de deduire une franchise de 30 j; donc les penalités dues sont basées sur 31j....
Bizarre, mais c est le CCH
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
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Env. 900 message Seine Et Marne
ace41 a écrit:

Question : si le retard est de 29 jours et que l'entreprise est défaillante (dépôt de bilan), le MO perd les 29 jours. Non ?


Voilà une bonne question ! Je ne connais pas la réponse... Unsure

Thierry
Adhérent AAMOI : 00602
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Messages : Env. 900
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Env. 1000 message Val De Loire
phil40 a écrit:Effectivement dans ce cas il perd 29 jours. Par contre si dans les memes conditions le retard est de 31 j, rien ne permet au garant de deduire une franchise de 30 j; donc les penalités dues sont basées sur 31j....
Bizarre, mais c est le CCH


Moi je n'ai pas lu le CCH comme celà :

Citation: Article L231-6

(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article 37 de ladite loi. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.


Mais je n'ai eu le courage de rechercher la jurisprudence à ce sujet.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Pour moi, "en cas de retard de livraison excédant 30 jours" ne signifie pas "pour la partie des retards exédant 30 jours", donc pas d exonération de 30 jours.
La jurisprudence existe bien, mais je ne l ai pas chez moi.
Pour info la position que je donne est également celle de l AAMOI.
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
phil40 a écrit:Pour moi, "en cas de retard de livraison excédant 30 jours" ne signifie pas "pour la partie des retards exédant 30 jours", donc pas d exonération de 30 jours.
La jurisprudence existe bien, mais je ne l ai pas chez moi.
Pour info la position que je donne est également celle de l AAMOI.


Oui, j'ai bien vu que tu étais adhérent à l'AAMOI et que c'était son avis, mais je n'ai pas la jurisprudence et voici ce que pensele Ministère de l'Equipement dans ses fiches techniques :

Citation: portée de la garantie

_ En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
- le coût des dépassements du prix convenu ( sous réserve d’une éventuelle franchise de 5%) dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ;
- les pénalités de retard ;
- les conséquences d’un paiement anticipé ou d’un supplément de prix.

Les dépassements du prix couverts par la garantie peuvent résulter :
- du redressement judiciaire du constructeur suivi de la reprise du chantier à un prix supérieur ;
- de reprise coûteuse de parties non conformes ou affectées de malfaçons ;
- d’une mauvaise évaluation du prix inscrit dans le contrat.

Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le garant ne prend à sa charge que les pénalités qui naissent d’un retard excédant 30 jours.
Le montant minimum des <@pénalités de retard@@RCS015@> est fixé par décret.

Le garant doit payer le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, même si le maître de l’ouvrage a versé par anticipation des sommes supérieures aux travaux effectivement réalisés.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Si, j'ai trouvé quelque chose !

Citation: Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 mai 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-18773
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Villien.
Avocat général : M. Weber.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boulloche, la SCP Vier et Barthélemy.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998), qu'en 1992, les époux Laigle ont conclu avec la société MDF Construction (société MDF) un contrat de construction de maison individuelle, pour un prix forfaitaire et définitif, avec délai de livraison de huit mois, soumis aux dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; que ce contrat était assorti d'une garantie de livraison à prix et délai convenus consentie par la compagnie Parisienne d'assurances (CPA) ; que les maîtres de l'ouvrage ont chargé M. Charmille, architecte, de les conseiller sur le projet et de suivre le déroulement des travaux ; que les délais de livraison n'ayant pas été respectés, les époux Laigle ont assigné la CPA en paiement d'indemnités pour retard ; que cette dernière a, par voie reconventionnelle, sollicité l'annulation du contrat de cautionnement pour dol, et le paiement du solde des prix des travaux ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :


Attendu que la CPA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme aux époux Laigle, après compensation des créances entre les parties, alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de l'article 3 de l'engagement de caution subordonnent expressément la mise en jeu de la garantie à l'envoi d'une lettre de mise en garde au constructeur et une copie par envoi recommandé au garant ; qu'en omettant de vérifier le respect de cette formalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2° que la garantie prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation est une garantie de livraison de la maison individuelle ; que le " procès-verbal de réception partielle " établi le 29 juillet 1994, mentionne que " M. Laigle prend possession de la maison à usage d'habitation, partie du contrat de construction ... et accepte la totalité des travaux d'équipement de ladite maison d'habitation ... " sous réserves de quelques travaux de finition ; qu'il est seulement précisé ensuite, que cette " prise de possession partielle du bâtiment principal, ... ne saurait valoir réception de l'ensemble " de la construction projetée, la démolition de l'ancien pavillon et la construction de garages ... restant à réaliser ; qu'il résulte des termes clairs et précis desdites clauses que la prise de possession de la villa par les époux Laigle, le 29 juillet 1994, si elle ne pouvait valoir réception de l'ensemble du projet, à ce stade encore inachevé, valait incontestablement livraison de la villa ; qu'en affirmant qu'il n'y avait eu que prise de possession partielle du bâtiment principal pour reporter la date de la livraison de la maison, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; 3° que l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, indique en son alinéa c), que le garant prend en charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excèdant 30 jours ; qu'en affirmant que le texte prévoit qu'un délai de retard n'excédant pas 30 jours, ne donne pas lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; 4° qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de réception partielle du 29 juillet 1994, comme de l'article 4-b de l'acte de cautionnement souscrit par la CPA que la prise de possession totale de la villa, le 29 juillet 1994, vaut livraison de celle-ci, nonobstant réserves ; qu'à cette date était donc exigible le solde dû par les époux Laigle au titre desdits travaux ; qu'en repoussant au jour de l'arrêt l'exigibilité de ces sommes, dont la compensation a été faite avec les sommes dues par la CPA, réputées à tort exigibles au jour du jugement, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le 29 juillet 1994, les époux Laigle n'avaient pris possession que d'une partie du bâtiment principal, que l'achèvement contractuellement prévu impliquait également l'exécution des travaux de démolition d'un ancien pavillon, la construction des garages, le talutage, le régalage et l'évacuation des terres, et la mise en place des clôtures et du portail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le respect des formalités destinées à la mise en jeu de la garantie de la CPA, qui ne lui était pas demandée, a retenu, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, que la prise de possession partielle de l'ouvrage ne mettait pas un terme à la garantie de la caution à la date où elle était intervenue, et que les sommes dues par les époux Laigle au titre du solde du prix des travaux n'étaient pas exigibles à compter de la date de la prise de possession partielle du 29 juillet 1994, mais seulement par application du contrat, de la date de la réception judiciaire de l'ouvrage, dont la fixation au 19 novembre 1996, n'est pas critiquée par le moyen ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la déduction d'une période de 30 jours pour le calcul des pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison excédant cette durée, mais seulement l'absence d'indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


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Publication : Bulletin 2000 III N° 100 p. 67
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-04-29
Titrages et résumés CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Assurance - Garantie de remboursement et de livraison - Pénalités forfaitaires de retard - Calcul - Modalités .

L'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la déduction d'une période de 30 jours pour le calcul des pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison excédant cette durée, mais seulement l'absence d'indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours.

Codes cités : Code de la construction et de l'habitation L231-6.


C'est clair maintenant Laugh
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Tout a fait ca!!
Felicitation pour ta recherche! 3

Ou as tu fait cette recherche?
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: Ou as tu fait cette recherche?


Très classique, sur Légifrance, jurisprudence judiciaire, en tapant "garantie de livraison" et "pénalités" = 15 réponses.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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De : Val De Loire
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Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, les fêtes de Noël motivent le fait que je n'ai pu répondre à des intérrogations en temps utile.
Pour ce qui concerne les pénalités de retards , j'ai bien cité l'article L.231-6 du CCH dans mon post et j'ai bien dit qu'il y avait un délai de 30 jours pour les appliquer. En effet, avant ce délai aucune indemnisation n'est due si le retard est inférieur. Je croyais que j'avais été précis, sans doute pas assez.
Pour ce qui concerne l'article 7, il est exact que tous les CCMI ne range pas à ce niveau les problèmes de délais, il importe malgré tout que le modèle type soit respecté, c'est à dire que tous les points importants y soient. Mais il faut aussi veiller aux garanties, qu'il n'y ait pas de divergence entre elles à ce niveau. Ce fut mon cas avec la Dommages Ouvrage et la Garantie livraison, la seconde avait fixé un délai de 16 mois et la première 12, d'où bien lire ses contrats.
Picto recompense Bloggeur
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