Faux
je répond a tous ça :
Deux points essentiels sont à retenir, d'abord
- ce que précise le cahier des charges du lotissement ! on est d'accord ! car la mairie n' a aucune autorité pour faire respecter le cahier des charges du lotissement.
- dans l'éventualité où le lotissement passera dans le domaine public( plus tard ) , la mairie ne peut faire procéder à la destruction de la clôture sans décision administrative ( Tribunal administratif ou Cour administrative d'appel)
Expert certifié
Si lotissement privé pas de déclaration nécessaire effectivement, mais si la clôture n'est pas autorisée préalablement par le règlement de copro ou le syndic, je réaffirme que le syndic pourra faire procéder à la destruction de celle-ci aux frais du copropriétaire en tord
je cite :
Depuis
1986, l'édification d'une clôture n'est plus soumise à autorisation d'urbanisme mais, selon sa nature et sa situation, peut être subordonnée à déclaration préalable.
Cette clôture ne peut être qu'un mur dont la hauteur devra respecter les usages locaux et le plan d'urbanisme. (A défaut de règlement ou d'usage, sa hauteur sera de 3,20 m dans les villes de plus de 50.000 habitants et 2,60 m dans les autres.)
Les édifices soumis au régime déclaratif correspondent à la définition de clôture ci-dessus. Les clôtures peuvent être des murs, portes,
portails, ouvrages à claire-voie, en treillis, pieux, palissades, grilles,
grillages, herses, barbelés... En revanche, les haies vives, fossés ne sont pas considérés comme clôtures, et ne sont donc pas soumis à autorisation.
Vous n'aurez pas non plus à effectuer de déclaration dans les cas suivants :
► pour les ouvrages établis pour délimiter les espaces d'une même unité foncière,
►
pour les clôtures ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme : permis de construire, autorisation de camping, autorisation d'installation ou travaux divers (les demandes tenant lieu de déclaration),
► pour les clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière, quelle que soit la situation de la commune.
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
► Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article
L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
L. 642-1 du code du patrimoine ;
► Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles
L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l'environnement ;
► Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du
7° de l'article
L. 123-1 ;
► Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.