OBJET DU CONTRAT- PROMESSE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le BIEN désigné ci-dessous avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre et tel que le BENEFICIAIRE déclare le connaître pour l'avoir vu et visité.
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra.
Il est expressément convenu que toutes conditions suspensives étant réalisées, et faute par le BENEFICIAIRE d'avoir signé l'acte d'acquisition, dans les formes et délais ci-après fixés, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant alors considérée comme nulle et non avenue sauf, s'il y a lieu, les effets de la clause "indemnité d’immobilisation" ci-après éventuellement convenue, le PROMETTANT recouvrant par la seule échéance du terme, non suivie de la réalisation par le BENEFICIAIRE, son entière liberté sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité.
TERMINOLOGIE
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui suit :
- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,
- Le "BIEN" désignera l’immeuble objet de la présente promesse de vente.
OBJET DU CONTRAT- PROMESSE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le BIEN désigné ci-dessous avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre et tel que le BENEFICIAIRE déclare le connaître pour l'avoir vu et visité.
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra.
Il est expressément convenu que toutes conditions suspensives étant réalisées, et faute par le BENEFICIAIRE d'avoir signé l'acte d'acquisition, dans les formes et délais ci-après fixés, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant alors considérée comme nulle et non avenue sauf, s'il y a lieu, les effets de la clause "indemnité d’immobilisation" ci-après éventuellement convenue, le PROMETTANT recouvrant par la seule échéance du terme, non suivie de la réalisation par le BENEFICIAIRE, son entière liberté sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité.
DESIGNATION DU TERRAIN
Un terrain à bâtir à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée :
Préfixe
Section
N°
Lieudit
Surface
La parcelle de terrain à bâtir sera distraite de la parcelle ci-dessus au moyen d’un document d’arpentage à établir aux frais du VENDEUR par tout géomètre-expert de son choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente.
Cette division s’effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Tel et ainsi que ce lot existe, s’étend, se poursuit et comporte.
Le BIEN forme le lot numéro 5 du lotissement pour une surface de 758 m².
Le lotissement a été autorisé par un arrêté tacite en date du 11 août 2011.
L’ensemble des pièces constitutives du lotissement dont l’arrêté sus-visé sera déposé au rang des minutes d
Tel que ledit BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
OBLIGATION D’INFORMATION SUR LA CONTENANCE
En application des dispositions de l’article L 111-5-3 du Code de l'urbanisme, le BENEFICIAIRE ayant l’intention de construire sur le lot de lotissement objet des présentes un immeuble en tout ou partie à usage d’habitation, il est ici précisé qu’un bornage effectué par Géomètre-Expert pour fixer les limites et la contenance dudit terrain telle que cette dernière est indiquée en la désignation qui précède.
Ce bornage a été établi par ledit Géomètre-Expert demeurera ci-joint et annexé après mention.
EFFET RELATIF
Le PROMETTANT est propriétaire de la parcelle suivant une attestation de propriété suivant acte reçu
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 442-8 du Code de l'urbanisme, la promesse ne devient définitive qu’au terme d’un délai de sept jours pendant lequel le BENEFICIAIRE a la faculté de se rétracter.
L’exercice de la faculté de rétractation s’effectue selon les modalités de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
A cet effet, une copie du présent acte sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au BENEFICIAIRE. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou du lendemain de la remise en mains propres, le BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire l’Office Notarial, aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
Par ailleurs, et en cas de pluralité de bénéficiaires, la rétractation d’un seul entraînera caducité des présentes.
Les fonds versés par le BENEFICIAIRE lui sont alors restitué dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
DELAI
La présente promesse est consentie pour un délai expirant le
Toutefois, si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du Notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le Notaire recevra la dernière des pièces indispensables.
REALISATION
La réalisation de la promesse aura lieu par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque, dans le délai ci-dessus.
Cet acte sera reçu par Maître , ou tout associé de l’Office Notarial, à AMIENS.
A défaut de signature de l'acte authentique de vente dans ce délai, la réalisation pourra avoir lieu sur l'offre faite par le BENEFICIAIRE, dans le même délai, de réaliser la vente aux conditions convenues. Cette offre pourra être faite par acte extra-judiciaire ou par simple lettre remise au PROMETTANT contre décharge, soit encore par lettre remise en l’Office du Notaire contre décharge.
Toutefois, de convention expresse et déterminante de la présente promesse, pour être valable, cette offre devra être précédée ou accompagnée du versement par chèque de banque entre les mains du Notaire chargé de la réalisation de la vente de la somme correspondant :
- Au prix stipulé payable comptant après imputation éventuelle de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation de la présente promesse, et des deniers empruntés pour financer le prix et les frais d'acquisition.
- Aux frais de réalisation.
- Et, le cas échéant, pour les deniers d'emprunt, de la justification de la disponibilité effective de ces fonds, cette justification résultant soit d'un dossier de prêt transmis par l'établissement prêteur, soit d'une attestation de l'organisme prêteur.
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour, le BIEN devant être à cette même date, libre de toute location ou occupation et débarrassé de tous objets quelconques.
P R I X
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix principal ), qui sera payable comptant le jour de la réalisation des présentes.
INDEMNITE D’IMMOBILISATION
En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisée, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de TROIS MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (3.625,00 EUR) somme non supérieure à 5% du prix de vente et ce conformément aux dispositions de l’article R 442-12 du Code de l’urbanisme.
Le BENEFICIAIRE a versé cette somme à l'instant même à la comptabilité du notaire associé soussigné et sera versée à un compte ouvert au nom de Monsieur que les parties d’un commun accord choisissent comme séquestre, à ce présent et qui accepte.
Dans l'hypothèse où l’encaissement du chèque s’avérerait impossible, les présentes seraient considérées comme nulles et non avenues et le BENEFICIAIRE déchu de tout droit d'exiger la réalisation des présentes.
Ces fonds sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
De convention expresse entre les parties cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier ;
Le sort de cette somme sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées, autre que celle résultant de l'application des articles L 312-1 à L 312-36 - Chapitre II du Livre III du Code de la consommation, et auxquelles le BENEFICIAIRE n'aurait pas renoncé.
c) Elle sera également restituée au BENEFICIAIRE dans les cas de défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt sus-visée, c'est-à-dire si le ou les prêt(s) que le BENEFICIAIRE a pu déclarer ci-dessus vouloir solliciter ne lui était pas accordé aux conditions de montant, de durée et de charge de remboursement ci-dessus définis, mais à la condition expresse que le BENEFICIAIRE justifie d'avoir sollicité le financement qui lui est nécessaire et s'être vu opposer un refus par, au moins deux banques ou établissements financiers différents.
Pour pouvoir prétendre, à cette restitution, le BENEFICIAIRE devra produire la réponse par simple lettre de chacun des organismes sollicités par lui, l'informant du refus du ou de l'un de ces prêt(s).
L’article L 316-3-1 du Code de l’urbanisme précise que le dépositaire devra restituer la somme dans un délai de trois mois
d) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre ci-dessus désigné conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
CONDITIONS DE LA VENTE EN CAS DE REALISATION
A -A la charge du PROMETTANT
Le PROMETTANT :
- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes.
- Réglera au moyen du prix de la vente, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers inscrits, dans le délai de dix jours de la délivrance de l'état hypothécaire sur formalité et rapportera, à ses frais, les mainlevées et certificats de radiation de toutes ces inscriptions, dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.
- Indemnisera le BENEFICIAIRE de tous frais extraordinaires de purge.
Le tout de manière que le BIEN soit libre de toute inscription hypothécaire, mention ou saisie.
- Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe foncière en ce compris celle exigible pour l'année au cours de laquelle aura lieu l'entrée en jouissance du BENEFICIAIRE en cas de réalisation, le BENEFICIAIRE devant toutefois rembourser au PROMETTANT le prorata de cette taxe pour la période courue du jour de l'entrée en jouissance au 31 Décembre suivant.
Observation étant ici faite que le PROMETTANT est un vendeur professionnel ou considéré comme tel, par suite les clauses d'exonération de garanties envers le BENEFICIAIRE ne s’appliquent pas.
B -A la charge du BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE :
- prendra le BIEN dans l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance avec garanties de la part du PROMETTANT pour :
- l’existence des seules servitudes pouvant, le cas échéant, être relatées aux présentes ;
- l’absence de tous recours et procédures en cours concernant le lotissement ;
- remboursera au PROMETTANT le prorata de la taxe foncière relative au BIEN cédé pour la part allant de l’entrée en jouissance au trente et un Décembre suivant ;
- souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls.
- prendra le bien en l’état sans garantie du chef du PROMETTANT de l’état du sol et du sous-sol.
- paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente, leurs suites et leurs conséquences, sauf si les présentes sont convenues « contrat en mains ».
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
1°/Condition suspensive stipulée au profit du PROMETTANT et du BENEFICIAIRE :
- Aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales ne doit être exercé sur l'immeuble concerné. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s'engage à procéder sans délai, aux formalités nécessaires à sa purge.
L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d'acquérir à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption.
- il n’existe pas de recours contre l’autorisation de bâtir.
2°/Conditions suspensives stipulées au profit du BENEFICIAIRE seul, auxquelles celui-ci pourra toujours renoncer - à l’exception des deux premières :
a) Droit de propriété
Que le PROMETTANT justifie d'un droit de propriété régulier et trentenaire.
b) Capacité
Que le PROMETTANT dispose, lors de la réalisation des présentes, de la capacité ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable.
c) Urbanisme
Que les documents d'urbanisme ne révèlent aucun projet ou servitudes de nature à déprécier la valeur du BIEN. Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'est grevé d'aucune servitude particulière. Cette déclaration est faite sans aucune garantie et si contre toute attente, les renseignements d'urbanisme délivrés révélaient de telle mesures ou servitudes, le BENEFICIAIRE aura la faculté de renoncer à la réalisation de la promesse de vente.
Pour profiter de cette faculté, le BENEFICIAIRE devra faire connaître cette renonciation au PROMETTANT, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la date à laquelle le certificat ou les renseignements d'urbanisme auront été portés à sa connaissance.
d ) Condition suspensive d’obtention de prêt
En application des dispositions des articles L 312-1 à L 312-36 - Chapitre II (Crédit Immobilier) du Livre III du Code de la Consommation relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier
Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé, des dispositions desdits articles et avoir l'intention de recourir, pour le paiement du prix de cette acquisition, à un prêt rentrant dans le champ d'application de ladite loi (chapitre I, article 1er) et répondant aux caractéristiques suivantes :
Organisme prêteur :
Montant du prêt :
Durée du prêt :
Taux nominal d'intérêt :
(hors assurances)
En conséquence, la présente promesse est soumise en faveur du BENEFICIAIRE et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l'obtention de ce prêt.
I - Obligations du BENEFICIAIRE vis à vis du crédit sollicité
Il s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande et à en justifier au promettant dans un délai de trente jours à compter des présentes.
A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti le PROMETTANT aura la faculté de demander au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt.
Dans le cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l'accusé de réception, la clause pénale ci-après stipulée serait applicable de plein droit même en cas de refus de prêt.
Le BENEFICIAIRE devra informer, sans retard le PROMETTANT de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
II - Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu au sens des articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés et la condition suspensive sera réalisée dès la remise par la banque au BENEFICIAIRE de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 21 octobre 2011.
L'obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l'expiration du délai ci-dessus. A défaut, les présentes seront caduques.
En ce qui concerne la non obtention du crédit, le BENEFICIAIRE devra justifier au notaire, au moyen d’une attestation motivée de la banque, du refus d’au moins deux organismes de crédit ; à défaut, la clause pénale ci-après prévue s’appliquerait de plein droit et sans réserve.
Toutefois, la condition suspensive d'obtention du prêt ne sera considérée comme valable que si LE BENEFICIAIRE justifie avoir constitué tous dossiers de demande de crédit à la date sus-indiquée, faute de quoi, la clause pénale ci-dessus prévue jouerait de plein droit et sans réserve.
Le BENEFICIAIRE donne tous pouvoirs au Notaire chargé de réaliser l'acte ou à l'un de ses associés pour obtenir auprès des organismes de crédit, tous documents relatifs aux prêts.
En conséquence, il donne également tous pouvoirs à ces Etablissements de crédit, pour adresser audit Notaire, photocopie de tous documents concernant son dossier.
Les parties déclarent expressément que la présente condition suspensive est stipulée dans le seul intérêt du BENEFICIAIRE, ce dernier pouvant renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment au promettant qu'il dispose de sommes nécessaires pour le financement de l'opération.
Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés.
Au cas où le BENEFICIAIRE userait de la faculté de substitution ci-dessus stipulée, il ne pourrait le faire qu'aux conditions ci-dessus fixées, sans que cela puisse allonger les délais ci-dessus prévus.
INTERDICTION PAR LE PROMETTANT
DOMMAGES ET INTERETS
Le PROMETTANT dont l'engagement résultant des présentes est ferme et irrévocable ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente, même, si une indemnité d’immobilisation a été convenue aux présentes, en se prévalant de l'article 1590 du Code civil, c'est-à-dire en offrant de restituer le double de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation ou en invoquant les dispositions de l’article 1142 du Code civil aux termes desquelles « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ».
En cas de refus d'intervenir à l'acte notarié lors de la constatation de la réalisation de la vente, il pourra y être contraint par les voies judiciaires et devra rembourser au BENEFICIAIRE tous frais engagés par lui à cet effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels.
Le PROMETTANT s'interdit, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN à vendre, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun changement, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE.
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration au BIEN.
DECLARATIONS
SUR LA CAPACITE DES PARTIES
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent :
Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement judiciaire ou liquidation de biens.
Et n'être concernés:
- Par aucune des mesures de protection légale des incapables majeurs,
- Par aucune des dispositions de la Loi n°89-1010 du 31 Décembre 1989 sur le règlement amiable et le redressement judiciaire civil et notamment par le règlement des situations de surendettement.
DECLARATION SUR LES CATASTROPHES NATURELLES
Le propriétaire déclare que l’immeuble objet des présentes n’a pas subi, à sa connaissance, de catastrophes naturelles telles qu’inondations, glissements de terrains, sécheresses, tempêtes.
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES / NATURELS
Il n’existe à ce jour, ni plan de prévention des risques technologiques ni plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune deT.
SIMISCITE
Il est ici précisé que l’immeuble objet des présentes se situe en zone de sismicité 1 (très faible) et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique
Archeologie Preventive
L’ACQUEREUR est informé :
- d’une part qu’en vertu de la loi numéro 2001-44 du 17 Janvier 2001, des décrets numéro 2002-89 du 16 Janvier 2002 et numéro 2004-490 du 3 Juin 2004, le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;
- d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.
ETAT PARASITAIRE
Le VENDEUR déclare :
- qu’à sa connaissance le BIEN objet des présentes n’est pas infesté par les termites ;
- qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
- que ledit BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
RACCORDEMENT AUX RESEAUX
Les frais de raccordement du terrain objet des présentes aux réseaux de distribution, notamment d’eau et d’électricité, seront intégralement supportés par le BENEFICIAIRE, y compris les frais de création d’un éventuel dispositif d’assainissement individuel.
OBLIGATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE
ET DE DOMMAGES
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé des dispositions des articles L 241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2, L 243-2 et L 243-3 du Code des assurances, desquelles il résulte notamment :
- en vertu de l’article L 241-1 que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance ;
- en vertu de l’article L 241-2 que celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait ;
- qu’il en est de même lorsque les constructions sont réalisées en vue de la vente ;
- en vertu de l’article L 242-1 que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire, avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
- en vertu de l’article L 243-2 que lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 2270 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte de l’existence ou de l’absence d’assurance ;
- en vertu de l’article L 243-3, que les infractions aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 ci-dessus rapportées sont sanctionnées d’une amende et d’un emprisonnement ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, sauf s’il s’agit d’une personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
PROVISION POUR LA REFECTION de la voirie
De convention expresse entre les parties, l’acquéreur versera au VENDEUR la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) pour être portée au compte séquestre ouvert au nom du lotisseur dans la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte authentique de vente.
Laquelle ne produira pas intérêt.
Cette somme sera destinée à financer d’éventuels travaux de réfection, de nettoyage et de remise en état de voirie, au cas où des dégâts seraient occasionnés par des personnes non identifiées en cours ou à l’achèvement de toutes les constructions.
Tous pouvoirs nécessaires sont donnés au séquestre pour employer tout ou partie de la somme séquestrée au paiement de ces travaux, mais seulement après avoir reçu du lotisseur les autorisations nécessaires.
A l’achèvement des constructions et si cette somme n’est pas employée ou ne l’est que partiellement, elle sera reversée soit à l’association syndicale si elle est constituée, soit à l’acquéreur.
DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE
Pour l’application de l’article R 238-38 du Code du travail, BENEFICIAIRE est informé qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation.
Ce dossier n’est toutefois pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
Le BENEFICIAIRE a été avisé qu'il serait, du fait même de son acquisition et à compter de celle-ci, membre de plein droit de l'association syndicale de ce lotissement comme le précisent d'ailleurs les statuts de celle-ci.
Il est ici précisé que l'Association Syndicale, cette dernière sera provisoirement représentée par le premier des acquéreurs de lot.
Il aura, notamment, pour mission de procéder à l'acquisition des ouvrages et espaces communs en vertu du mandat d'intérêt commun conféré aux termes des statuts.
L'acquéreur déclare expressément consentir tous pouvoirs au représentant de l'Association Syndicale afin que ce dernier régularise l'acte de rétrocession des ouvrages et équipement communs.
VENTE PAR ANTICIPATION
DELIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE
- Conformément à l’article R 442-13 du Code de l’urbanisme le lotisseur souscrira une garantie d’achèvement. Il devra obtenir une autorisation de procéder à la vente des terrains compris dans ce lotissement avant d’avoir exécuté les travaux prescrits aux termes dudit arrêté.
- Conformément à l’article R 442-18 du Code de l’urbanisme, le permis de construire des bâtiments à édifier sur le terrain objet des présentes pourra être accordé :
* à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté par le dépôt d’une attestation d’achèvement par le lotisseur,
* ou à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés, l’acquéreur devant alors joindre à la demande de permis de construire un certificat du lotisseur attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement de ces équipements.
Remise de documents AU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE déclare avoir reçu ce jour:
- copie du cahier des charges du lotissement
- copie du programme des travaux,
- copie des statuts de l'association syndicale des propriétaires du lotissement,
SITUATION HYPOTHECAIRE
Le PROMETTANT déclare :
Que le BIEN n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque.
SITUATION LOCATIVE
Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité que le BIEN objet des présentes est libre de toute location ou occupation.
SERVITUDES
LE PROMETTANT déclare qu'il n'a laissé acquérir aucune servitude sur LE BIEN ci-dessus désigné et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles énoncées aux présentes, celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi et particulièrement du plan d'aménagement et d'urbanisme et des anciens titres de propriété.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Il n’existe pas de contrat d’affichage sur ledit lot ni sur les lots voisins pouvant porter une atteinte immédiate au paysage.
En outre, le PROMETTANT s’engage à ne pas consentir de tels contrats.
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE
Les présentes seront soumises à la formalité de l’enregistrement dans le délai d’un mois de ce jour.
Le BENEFICIAIRE dispense expressément le Notaire soussigné de faire publier les présentes à la conservation des hypothèques compétente, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de Grande Instance de la situation du BIEN.
Election attributive de juridiction est donc faite auprès de ce Tribunal.
ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION
Le BENEFICIAIRE ne pourra substituer dans le bénéfice de la présente promesse aucune personne physique ou morale.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
DECLARATION FISCALE
La présente promesse entre dans le champ d’application des droits d’enregistrement comme étant effectuée au profit d’une personne physique en vue de la construction d’un immeuble que cette personne doit affecter à usage d’habitation.
Les droits prévus par l’article 1594D du Code général des impôts seront en conséquence applicables.
plus-values
Le PROMETTANT déclare :
- Que la présente vente n'entre pas dans le champ d'application du régime des plus-values immobilières des particuliers, le PROMETTANT agissant en qualité de marchand de biens et se conformant aux obligations faites par l'article 290 du Code Général des Impôts et particulièrement aux prescriptions de l'article 852 du Code Général des Impôts, tenant les répertoires prescrits par cet article et ayant effectué sa déclaration d'existence au service des Impôts :
- Qu’il a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes.
- Que les bénéfices qu'il réalise présentent pour l'application de l'impôt sur le revenu revêtent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (article 35,I 1° du CGI)
- Avoir acquis le BIEN vendu le 7 juillet 2003 suivant actes reçus par Maîtr, Notaire à .
Taxe sur la cession de terrain devenu constructible
Le PROMETTANT déclare ne pas relever du régime des plus-values des particuliers comme indiqué ci-dessus, et par conséquent ne pas être soumis à la taxe sur la cession de terrain devenu constructible.
NEGOCIATION
Les parties reconnaissent que Notaire soussigné, en qualité d’associé et au nom de la Société Civile Professionnelle dénommée Notaires associés », titulaire d’un office notarial , est titulaire d’un mandat de vente concernant le bien objet des présentes que lui a donné le PROMETTANT, et que ledit Office Notarial a mis celui-ci en rapport avec le BENEFICIAIRE.
En conséquence, il est dû à l’Office Notarial un émolument de négociation s’élevant à , taxe sur la valeur ajoutée incluse, que LE BENEFICIAIRE s’oblige à payer le jour de la constatation de la réalisation authentique des présentes.
Etant ici précisé que le montant de la négociation est inclus dans le prix indiqué ci-dessus.