Le jugement prononçant le redressement judiciaire va ouvrir
la période d’observation.
1.
La période d’observationSon rôle : elle est conçue pour permettre à l’administrateur avec le concours du débiteur de dresser dans un rapport,
le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et d’élaborer un plan de redressement qui déterminera les perspectives de redressement en fonction des possibilités de l’entreprise et notamment les moyens de financement disponibles. Pendant cette période, des mesures sont prises pour :
- Préserver ou reconstituer les actifs : inventaire dressé par commissaire-priseur, recouvrement des créances,
- Assurer son administration : surveiller et assister le débiteur dans les opérations de gestion ou, prendre des mesures de restructuration (ex. : licenciement).
[b]Remarque : [/b]le jugement d’ouverture emporte de plein droit
interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Toutefois les créances nées régulièrement
après le jugement doivent être payées à leur échéance (sinon conversion immédiate en liquidation judiciaire).
De même au cours de la période d’observation, l’administrateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant. (ex. : contrat de concession commerciale, contrat de crédit-bail, conventions de compte courant…). Enfin la période d’observation permet de déterminer le passif qui devra être réglé dans le cadre d’un plan de redressement ce qui permettra de se prononcer sur la faisabilité du plan.
Article L.621-3 du Code du commerce : la durée de la période d’observation.
- La durée de la période d’observation est de 6 mois renouvelable 1 fois avec une prolongation exceptionnelle de 6 mois à la demande du Ministère public (Procureur de la République) soit au total 18 mois.
2. L’issue de la période d’observation : cession ou continuationCette période a permis d’observer quelles étaient les chances de redressement de la société et notamment si l’entreprise est en mesure d’apurer son passif sachant qu’à tout moment au cours de la période d’observation le Tribunal peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire (ex. : création d’un passif nouveau).
a. le plan de redressement
La période d’observation a permis de constater que l’entreprise pouvait générer un résultat bénéficiaire et que ce résultat est suffisant pour apurer le passif. Dès lors s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, le Tribunal peut adopter un plan de redressement par voie de continuation. Il y aura poursuite de l’activité avec obligation de régler le passif selon les conditions définies dans le plan.
Contenu du plan : les créanciers ont été consultés par l’intermédiaire du mandataire judiciaire sur les propositions de règlement proposées par l’administrateur dans le cadre du bilan économique, social et environnemental, ou celui des comités de créanciers. L’entreprise propose des délais (la durée du plan est de
10 ans maximum) et éventuellement des remises (ex. : créanciers chirographaires ne seront réglés qu’à hauteur de 50 % du montant de leur créance). Toutefois il faut distinguer les modalités de règlement selon la nature du passif qui se décompose en trois catégories :
- super privilégié : créances salariales, frais de justice
- privilégié : banque titulaire d’un nantissement, URSSAF, Trésor public – créanciers titulaires de sûreté.
- chirographaire : fournisseurs
Ainsi les créanciers super privilégiés ne peuvent se voir opposer des délais et des remises, (il est toutefois possible de négocier en direct avec l’AGS des délais (en général règlement sur 12 mois)).
Pour les créanciers privilégiés ou chirographaires qui refusent les propositions du plan,
le Tribunal peut leur imposer des délais, mais pas de remise.
Le Tribunal peut accorder au débiteur une franchise pour commencer le règlement du passif (6 mois à 1 an maximum) ex. : plan arrêté en décembre 2010, le 1er dividende ne sera réglé qu’en juin 2011 ou décembre 2011 au plus tard.
Outre le règlement du passif, le plan de redressement peut prévoir :
- la reconstitution des capitaux propres
- le remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise
- une augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan ou une cession forcée du capital détenu par le dirigeant
- l’arrêt, la cession ou l’adjonction de certaines branches d’activités
- l’inaliénabilité de certains biens dépendant de l’actif (fonds de commerce, immeuble).
b. le plan de cessionLa cession de l’entreprise est la seconde possibilité offerte au Tribunal pour assurer le redressement de l’entreprise s’il s’avère que la continuation est impossible faute notamment de ressources suffisantes pour apurer le passif.
Un ou plusieurs repreneurs peuvent en effet être intéressés par l’activité et présenter leurs offres à l’administrateur qui les soumettra ensuite au Tribunal.
> L’auteur de l’offre :
La loi précise quelles sont les personnes qui peuvent se porter acquéreur.
Ainsi l’article L.642-3 du Code de commerce dispose « Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ce dirigeant ou du débiteur personne physique ne sont admis directement ou par personne interposée à présenter une offre ».
> Le contenu de l’offre ( [url=http://www.entrepriseprevention.com/Menu-Gauche/Base-documentaire/Prevention-Traitement-si-vous-connaissez-des-difficultes-decouvrez-comment-les-traiter/Fiche-N-3-6-5-8-Plan-de-redressement-par-voie-de-cession] cf. Fiche 3.6.5.8 [/url])
L’offre doit comporter notamment les indications suivantes :
- des prévisions d’activité et de financement : un compte prévisionnel sera joint à l’offre
- du prix de cession et de ses modalités de règlement :
- le prix sera ventilé entre les éléments incorporels, les éléments corporels et éventuellement stocks et travaux en cours.
- Le prix doit être garanti par une caution bancaire ou un chèque de banque remis à l’audience. Si le prix n’est pas payé comptant, le Tribunal doit être informé des conditions de règlement et des garanties proposées.
- Date de réalisation de la cession : l’auteur doit préciser à quelle date il est prêt à prendre l’entreprise en jouissance.
- Niveau et perspectives d’emploi : l’offre doit de façon précise indiquer le nombre de salariés repris en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail et leur qualification (ancien article L. 122-12).
- Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre : il s’agit de la garantie bancaire ci-dessus visée.
- Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession.
> Délai pour assurer l’offre
Toute offre doit être communiquée à l’administrateur dans le délai qu’il a fixé et qu’il a porté à la connaissance des créanciers et des contrôleurs. (Créancier qui a été désigné à sa demande pour être informé du suivi de la procédure).
En cas de cession de contrats (crédit bail, location, fourniture de bien ou service nécessaires au maintien de l’activité) ou de transfert d’une sûreté, les contractants ou les titulaires de sûreté sont convoqués par lettre recommandée AR au moins 15 jours avant l’audience au cours de laquelle le Tribunal examinera l’offre.
Tels sont les principaux éléments constitutifs d’une offre ; toute offre incomplète ou émanant d’un auteur ne présentant pas de garantie suffisante pourra être écartée par l’administrateur judiciaire, ce choix étant fait pour la pérennité de l’entrepris