Bonjour
<quelques précisions pour ceux comme moi ont les travaux commenés au stade des fondations ou plus :
Article L231-6
I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levé
En droit français, dans le cadre de la
Vente en l'État Futur d'Achèvement (VEFA), la
Garantie financière d'achèvement (GFA), répond à l'obligation de l'Article L.261-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation (CCH) et donne à l'acquéreur la certitude qu'en cas de défaillance du promoteur, le financement de l'achèvement de l'immeuble est garanti.
La législation fait obligation au promoteur de fournir une garantie à ses acquéreurs soit selon le mode intrinsèque (ie. réunion des conditions d'avancement des travaux et des conditions de couverture financière) soit selon le mode extrinsèque (ie. résultant de l'intervention d'un tiers garant, comme une banque par exemple).
1. La garantie d'achèvement extrinsèque
Dans le cadre d'une VEFA, le promoteur bénéficie des appels de fonds versés par les acquéreurs du programme immobilier, dans le respect des plafonds visés à l'article R.261-14 du CC, à savoir 35 % du prix de vente à l'achèvement des fondations 70 % du prix de vente à la mise hors d'eau 95 % du prix de vente à l'achèvement de l'immeuble
En contre partie l'acquéreur bénéficie d'une garantie d'achèvement extrinsèque donnée, soit par une compagnie d'assurance, soit par un établissement financier/une banque, soit encore par une société de caution mutuelle (Article R 261-17 du CCH).
Cette garantie d'achèvement donnée par un tiers, le garant, est dite extrinsèque.
Le garant prend l'engagement vis-à-vis des acquéreurs, de mettre en place les moyens financiers nécessaires à l'achèvement du programme immobilier. Il doit intervenir évidemment lorsque le promoteur immobilier est défaillant, notamment lors d'une liquidation judiciaire.
Le coût d'une telle garantie est variable, il dépend du sérieux du promoteur immobilier, de sa solidité financière et de la qualité du programme immobilier. Il est également fonction des contre garanties et des sûretés offertes par le promoteur au garant. Généralement les promoteurs nationaux ou filiales de groupes bancaires bénéficient de conditions extrêmement favorables, avec des taux inférieurs à 0,30 % du Chiffre d'Affaires TTC de l'opération garantie. Pour les autres promoteurs les taux sont l'ordre de 1 % du Chiffre d'Affaires TTC de l'opération.
Il s'agit d'une prime unique, valable jusqu'à la date de livraison prévisionnelle, à régler à la mise en place de la garantie.
2. La Garantie d'achèvement intrinsèque
À l'opposé de la garantie extrinsèque, cette garantie n'est pas délivrée par un tiers, mais "résulte de l'existence de conditions propres à l'opération" suivant les termes de l'article R 261-18 du CCH soit :
1. L'immeuble est hors d'eau et grevé d'aucun privilège ou hypothèque
ou
2. L'immeuble est au stade fondations achevées, que le financement est assuré à hauteur de 75 % avec les fonds propres, les crédits et les contrats de réservation signés (l'exigence est réduite à 60 % lorsque le niveau de fonds propres est de 30 %), et qu'un compte bancaire unique assure la centralisation des fonds.
L'absence d'un engagement émis par un tiers, peut amener à remettre en doute la qualité de cette garantie, certes l'opération bénéficie d'un financement à hauteur de 75 % ou de 60 % mais les droits des tiers acquéreurs ne sont alors pas sécurisés pour le futur.
Les garanties d'achèvement ne sont pas délivrées par toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance.
La législation et les impératifs de sécurisation des échanges ont permis à des engagements de nature similaire de se développer en pratique tels que :
- les garanties de livraison à prix et délai convenu pour les contrats de construction de maison individuelle (Art. L 231-1 et suivants du CCH) ;
- les garanties d'exécution de contrat de promotion immobilière et de mission de contractant général ;
- les garanties d'achèvement et de parachèvement des VRD ;
- les garanties de vente d'immeuble à rénover / de vente d'immeuble en état futur de rénovation.
C'est tout pour aujourd'hui.