bonsoir,
si cela peut t'aider car je suis à peu près dans ton cas...
j'ai rendez vous demain matin pour ça....
PLU annulé...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société les Hauts du Neuvième ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2010) que, par acte du 25 juillet 2005, reçu par M. X..., notaire, la société civile de construction vente les Hauts du Neuvième (la SCCV), a acquis un terrain constituant un lot de copropriété dans un lotissement, afin d'y édifier un immeuble ; qu'elle a, à cet effet, obtenu un permis de construire et un permis de construire modificatif, dont la demande avait été déposée par M. Y..., architecte ; que le cahier des charges du lotissement imposant une servitude rendant impossible le projet de construction initialement prévu, la SCCV a fait assigner en responsabilité M. X..., qui a formé un recours contre M. Y... ;
Attendu que pour rejeter ce recours l'arrêt retient que l'erreur de l'architecte, dont il doit compte le cas échéant vis-à-vis de son client, n'est pas à l'origine de la faute du notaire, que le fait que l'architecte n'ait pas prêté attention à la situation juridique du bien ne dispensait pas le notaire de procéder aux recherches indispensables à ce sujet et que le notaire ne peut en aucun cas se défausser même en partie sur l'architecte des conséquences de ses propres fautes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de M. X... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils M. X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X..., notaire, de son action en garantie dirigée contre Monsieur Fabrice Y..., architecte ;
AUX MOTIFS QUE Me X..., notaire, fonde son action contre Monsieur Y..., architecte, sur l'article 1382 du Code civil, au titre de la responsabilité délictuelle de celui-ci à son égard ; que l'erreur de l'architecte, dont il doit compte le cas échéant vis-à-vis de son client, n'est pas à l'origine de la faute du notaire ; que le notaire, officier ministériel, est par son statut tenu à des obligations qui lui sont propres, et notamment de rédiger des actes authentiques avec prudence, en veillant à leur donner l'efficacité nécessaire ; que le fait que l'architecte n'ait pas prêté attention à la situation juridique du bien ne dispensait pas le notaire de procéder aux recherches indispensables à ce sujet ; que le notaire ne peut en aucun cas se défausser même en partie sur l'architecte des conséquences de ses propres fautes ; qu'il sera débouté de son action en garantie ;
ALORS QUE le responsable d'un dommage est fondé à solliciter la garantie d'un tiers si celui-ci a, par sa faute, concouru à la réalisation du même dommage subi par la victime ; qu'en écartant l'appel en garantie formé par Monsieur Pascal X..., notaire, contre Monsieur Fabrice Y..., architecte, au motif inopérant que la faute de ce dernier, dont il « doit compte le cas échéant vis-à-vis de son client, n'est pas à l'origine de la faute du notaire » (arrêt page 7, al. 11), sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte, qui avait été successivement chargé du dépôt de la demande de permis de construire d'origine puis de la demande d'obtention d'un permis modificatif et avait omis de s'assurer de la conformité du projet de construction aux dispositions du cahier des charges du lotissement, n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la SCCV LES HAUTS DU NEUVIEME, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1213 et 1382 du Code civil.