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Décret 2005-1174 du 16 septembre 2005

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Env. 60 message Matour (71)
Bonsoir

Avez vous une experience de ce truc

Merci

décret 2005-1174 du 16 septembre 2005, la taxe foncière sur le bâti neuf fait l’objet d’une exonération pendant 15 ans, si un effort est fait pour respecter l’environnement:

- Réduire les nuisances du chantier

- Diminuer la consommation d’énergie 8 % par rapport à la référence)

- Améliorer le confort acoustique

- Utiliser des énergies renouvelables (de 15 à 40 % selon les cas)

- Utiliser des matériaux renouvelables pour la construction

- Économiser de l'eau
terrain le 29 novembre 2005 à matour 71
projet en cours
Messages : Env. 60
De : Matour (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 60000 message
C'est très cool. Mais en dehors de la consommation d'énergie, c'est bien difficile à quantifier, ou du moins pas d'infos sur ce qui est demandé précisément pour obtenir cette exonération.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Ok, j'ai vu, alors je complète :


Taxes foncières

« Art. 310-0 H. - Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

« 1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :

« a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement ;

« b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;

« c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;

« 2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :

« Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité.

« Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;

« 3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :

« a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

« b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;

« 4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :

« a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;

« b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.

« Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en compte ;

« 5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :

« a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;

« b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le maître d'ouvrage.

« Art. 310-0 H bis. - I. - En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale de l'équipement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme certificateur accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« Cette attestation indique que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect d'au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces quatre critères.

« II. - Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.

« III. - La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.

« Art. 310-0 H ter. - Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale de l'équipement géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction. »





Merci Bernard (!!! Wink) pour l'info !
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Cn'a pas l'air simple d'obtenir cette exonération...
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
voir impossible ... c pour ça qu'il l'on fait ! Rolleyes
Messages : Env. 60000

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