Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13
janvier 2014 , avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
La SCI Sartrouville Stalingrad a vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier, « le
clos Lafitte » situé 9 à 15 rue Stalingrad à Sartrouville (78) composé de plusieurs bâtiments.
Les parties communes ont été livrées le 14 novembre 2011 et le procès-verbal précisait que la
réception des travaux vis à vis des entreprises serait prévisionnellement fixée au 15 décembre
2011.
Soutenant que de nombreux copropriétaires se sont plaints de dysfonctionnements des ascenseurs
dans les bâtiments D et E, de l'électricité dans les bâtiments A,C et E et des pompes de relevage
du bassin de rétention des eaux pluviales, le SCP de l'ensemble immobilier, « le clos Lafitte »
situé 9 à 15 rue Stalingrad à Sartrouville (78) représenté par son syndic, la société REAL 31 (le
SCP) a par acte du 13 novembre 2013, assigné la SCI Sartrouville Stalingrad afin de voir
désigner un expert pour se rendre sur place et déterminer l'origine et l'étendue des désordres et
fournir tous éléments pour évaluer le montant des réparations, et condamner la SCI au paiement
de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 décembre 2013, le syndicat a assigné la société AXA France IARD en intervention
forcée afin de lui voir déclarer opposables les mesures d'expertise.
La SCI SS a fait assigner par actes du 31 décembre 2013 :la société OTIS et son assureur la
société AVIVA, par actes du 2 janvier 2014 la société SN Electro Entreprise, la société SD
Ingenierie, MAAF Assurances, assureur de la société Da Silva, la SMABTP assureur de la
société S. Cinotto, et la société Qualiconsult, et par acte du 3 janvier 2014 la société Da Silva
en intervention forcée.
A l'audience le SCP a maintenu toutes ses demandes.
La SCI SS ne s'oppose pas aux opérations d'expertise en ce qui concerne les ascenseurs mais
soutient que les problèmes relatifs à l'électricité et aux pompes de relevage ne sont pas établis.
Elle demande que la mission comprenne la recherche des responsabilités respectives dans les
désordres invoqués.
La société AXA expose qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite et qu'elle ne peut donc être
poursuivie en qualité d'assureur dommages ouvrage mais seulement en qualité d'assureur
responsabilité multirisque chantier. Elle émet protestations et réserves.
La société SN Electro entreprise soutient que la preuve de dysfonctionnements électriques n'est
pas rapportée puisque sont seuls versés aux débats 4 attestations de propriétaires et deux courriers
du conseil syndical et conclut au débouté de la demande d'expertise et émet subsidiairement
protestations et réserves. Elle demande en revanche condamnation de la SCI SS à lui payer la
somme de 19281,60€ correspondant à la retenue de garantie et celle de 2000€ sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
La société OTIS a présenté par écrit par l'intermédiaire de son conseil protestations et réserves.
La société AVIVA fait valoir qu'elle n'assure la société OTIS que depuis le 1er janvier 2009, soit
postérieurement à la date d'ouverture du chantier, que sur la période antérieure c'est la société
AGF qui couvrait la société OTIS. Elle demande donc sa mise hors de cause et subsidiairement
émet protestations et réserves.
La société SMAPTP émet protestations et réserves.
MOTIFS
Le SCP justifie par la fiche d'intervention de la société OTIS et les courriers du conseil syndical
qu'il existe un problème sur les ascenseurs des bâtiments CD et E qui tombent souvent en panne
et se bloquent, il résulte des courriers des propriétaires et du courrier du syndic qu'il existe
également des problèmes électriques dans les parties communes, même si ces courriers sont peu
nombreux ils signalent des événements suffisamment nombreux et suffisamment longs (plusieurs
jours sans électricité dans un hall, plusieurs semaines dans le
jardin...) pour établir la possibilité
de l'existence d'un dysfonctionnement justifiant une expertise.
4
Il a enfin été nécessaire de faire intervenir le 23 mai 2013 une société de services pour pomper
le bassin de rétention qui menaçait de déborder en raison d'une panne des pompes de relevage
et il est utile que l'expert vérifie la conformité de l'installation dont les défaillances qui ne
devaient pas se produire pourraient être lourdes de conséquence.
Le SCP justifie donc de la nécessité d'une expertise pour établir ces désordres et rechercher leur
cause et le moyen d'y remédier et de les réparer.
Seule l'expertise permettra de connaître l'origine, les responsabilités et les dates des faits à
l'origine des dommages et il n'est donc pas de la compétence du juge des référés a priori d'exclure
la responsabilité d'une entreprise ou d'une assurance et de la mettre hors de cause.
Pour les mêmes raisons, il existe une contestation sérieuse de la bonne réalisation d es travaux
électriques et il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la retenue de garantie à la société SN
Electro.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG: 14/97, 14/289 avec la
procédure enregistrée sous le n° 14/288
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons en qualité d'expert :
Mme XXX
XXX
XXX
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier,
s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis,
marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans
l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher
la ou les causes;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles
responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres,
et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement
assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les
préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du
préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans
l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde
nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire
qui devra être déposé aussitôt que possible ;
5
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins
values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués
mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au
regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires
en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier
Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire
original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM)
au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension
du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29, dans le délai de
6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en
temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel
préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa
rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration
d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa
mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises
en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible
de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties
et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de
synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses
analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations
ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne
sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et
statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise
et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra
être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes
de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai maximum de six
semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque
et privée de tout effet ;
6
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de
sa demande de rémunération,
Laissons à chaque parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 28 Janvier 2014.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.