BloggeurEnv. 20 messageSaint Pierre D Aurillac (33)
Bonjour à tous
je suis novice concernant le domaine de la construction et tout ce qui s'en rapproche!
j'ai acheté un terrain avec un puits, 16m de profondeur, 1.20m de diametre d'apres le terrassier
nous devions coulé les fondations de la maison dessus, mais la cout pour le boucher ete cher,(plus de 1000e)
nous avons donc decidé de décaler la maison de quelques metres! moins couteux!
et le constructeur nous dit qque c'est un dur et long travail que de realiser un tel puits...et que plus value...car creuser un puits coute tres cher!
de ce fait je voulais savoir si certain d entre vous on des conseils pour rendre ce cher puits utile.., j ai pu lire que nous avions la possibilite de raccorder les toilettes, les machines a linge ou vaisselle...et eau pour le jardin (un petit plus car pas fan de jardin).quelles economies ? sont elles vraiment significatives? en comben de temps vais je amortir les frais? combien peux couter l installaton?
sachant que nous n avons pas coulé les fondations...
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JORF n°0155 du 4 juillet 2008 page 10720
texte n° 4
DECRET
Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable
NOR: DEVO0801300D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-9 et L. 2224-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4 et L. 1321-7 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 2224-21 du code général des collectivités territoriales :
« Art.R. 2224-22.-Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
« La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
« Elle indique notamment :
« 1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
« 2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
« 3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
« 4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
« 5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
« Art.R. 2224-22-1.-Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :
« 1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
« 2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
« 3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
« Art.R. 2224-22-2.-Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception.
« Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9.
« Art.R. 2224-22-3.-Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :
« 1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
« 2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
« 3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
« Art.R. 2224-22-4.-Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.
« Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
« Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
« Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
« L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
« Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
« Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
« Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
« Art.R. 2224-22-5.-Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé.
« Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
« A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.
« Art.R. 2224-22-6.-Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune. »
Les dispositifs de prélèvements, puits ou forages à des fins d'usage domestique de l'eau entrepris ou achevés avant le 31 décembre 2008 doivent être déclarés au plus tard le 31 décembre 2009.
Cette déclaration comporte les éléments prévus par l'article R. 2224-22 et les 1° et 3° de l'article R. 2224-22-1 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Article L2224-9
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 8Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 164[/list]
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.
La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.
BloggeurEnv. 20 messageSaint Pierre D Aurillac (33)
Complique de s y retrouver au milieu de tout ça!!!
Alors oui le puits est déclaré en mairie
oui nous avons le TTE
mon constructeur doit savoir ce qu il fait, enfin je pense!
Il est sérieux et très carré!
si1 d entre vous a une idée du coût pour faire poser une pompe ce serait sympa car novice et blonde de surcroît! Mdr
Il faut peut être une Vessie supplémentaire ?
Une pompe (Calculer la pression en fonction de la colonne d'eau + de la longueur réseau.)
Des filtres
Un Bypass
Un disconnecteur
Des tuyaux
La main d'oeuvre