Le directeur juridique du groupe AVENIR nous ayant défié de trouver des irrégularités dans leur contrat, et nous ayant encouragé, si nous en trouvions, à déposer une « impertinente assignation », nous avons passé au peigne fin le contrat et les pratiques des sociétés phares du groupe et assignons devant le Tribunal de Grande Instance de LYON
- la Société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS
et
- la Société AMBITION ISERE SAVOIE
D’une part sur quelques pratiques que nous estimons illicites comme
- celles qui consistent à faire signer un
Contrat de Construction de Maison Individuelle alors que le maître de l’ouvrage ne dispose pas encore de droit à construire ou d’une promesse de vente ;
- celles qui consistent à faire signer une promesse d’achat aux sociétés du GROUPE AVENIR alors qu’elles n’ont aucun droit sur ledit terrain ;
- celles qui consistent à se faire remettre un dépôt de garantie alors que ce dépôt de garantie doit être déposé sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage ;
- celles qui consistent à exiger la rétractation de tousles co-contractants pour anéantir le contrat de construction alors que la rétractation d’un seul co-contractant entraîne l’anéantissement de la convention ;
- celles qui consistent à ne pas notifier le contrat de façon claire et non ambiguë et sans informer le consommateur du caractère spécifique du courrier lui notifiant l’acte, alors qu’il dispose d’un droit de rétraction de sept jours attaché à cet envoi ;
- celles qui consistent à solliciter un chèque au profit de l’assurance dommages ouvrage avant l’expiration du délai de rétractation, en violation de l’article L.272-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- celles qui consistent à intégrer dans les pièces contractuelles la notice d’information issue de l’arrêté du 28 novembre 1991,alors qu’elle doit être distincte de la notice descriptive et du contrat ;
D’autre part sur les clauses de leur contrat que nous estimons abusives ou illicites et à ce titre nous poursuivons tout ou partie de :
- l’article 3 et l’article 20 sur les conditions d’information sur la révision des prix ;
- l’article 6 qui définit les délais à partir d’échéances imprécises sur lesquelles le constructeur peut agir à sa guise ;
- l’article 8 en ce qu’il introduit un « prix de base » qui n’a pas d’existence légale et constitutif d’une pratique commerciale trompeuse ;
- l’article 10 en ce qu’il exclut du Contrat de Construction de Maison Individuelle les travaux extérieurs à la propriété ;
- l’article 11 :
a) en ce qu’il transmet au maître de l’ouvrage la responsabilité de l'inadaptation de la construction au terrain sur lequel il doit être implanté ;
b) en ce qu’il établit que le contrat chiffre une construction sur un terrain qui est décrit comme standard, sans la moindre adaptation au terrain réel et en ce qu’elle autorise la violation du caractère forfaitaire du contrat.
- l’article 12 :
a) en ce que l’absence d’un délai du dépôt dudit permis octroie au constructeur la possibilité de retarder, par sa seule volonté ou négligence, la totalité de l’opération qui peut ainsi accroître considérablement les délais au profit du professionnel et créer de fait, un déséquilibre significatif.
b) en ce qu’il viole le caractère forfaitaire du contrat en mettant à la charge du maître de l’ouvrage le coût des prescriptions imposée par l’administration.
- l’article 13 :
a) en imposant sans restriction un avenant en cas de prescription, même substantielle, indispensable pour l’obtention du
permis de construire ;
b) en restreignant l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires.
- l’article 14 en ce qu’il prévoit des prolongations de délai pour des causes réputées non écrites, pour des cas de force majeure qui n’en sont pas, et pour des intempéries qui ne sont pas définies ;
- l’article 15 en ce qu’il impose au consommateur de fournir une étude de sol et fait de la fourniture de cette étude de sol une condition d’ouverture de chantier ;
- l’article 16 :
a) en ce qu’il réserve au seul constructeur l’initiative de l’organisation des visites de l’ouvrage sans prévoir de fréquence raisonnable et minimum à laquelle le consommateur pourra en solliciter, et l’autorise à refuser de façon discrétionnaire la présence des conseils du maître de l’ouvrage.
b) en ce qu’il organise la violation du caractère forfaitaire du contrat en rejetant sur le maître de l’ouvrage la charge de travaux supplémentaires d’adaptation au terrain vis-à-vis des supports commerciaux.
- l’article 17 :
a) en ce qu’il prévoit un délai de levée des réserves déterminé et fixé dès la signature du contrat ;
b) en ce qu’il prévoit dès la signature du contrat que la consignation se fera uniquement sur un compte ouvert au nom du constructeur entravant également le recours à Justice du consommateur ;
c) en ce que se substituant au juge il prévoit que les frais judiciaires seront supportés par le maître de l’ouvrage ;
- l’article 18 en ce qu’il prévoit que la prise de possession de l’immeuble n’autorise pas de recours du consommateur et vaut automatiquement réception sans réserve ;
- l’article 19 en ce qu’il prévoit que les primes de toutes natures seraient acquises au constructeur ;
- l’article 21 :
a) en ce qu’il donne un droit de regard sur l’utilisation des fonds du maître de l’ouvrage ;
b) en ce qu’il prévoit le paiement des avenants à la signature de ces derniers les exonérant de la grille légale limitant les appels de fonds selon les stades et sans prévoir le remboursement immédiat des avenants en moins-value.
- l’article 22 :
a) en ce qu’il est imprécis et trompeur sur les modalités de paiement du dépôt de garantie ;
b) en ce qu’il prévoit que la retenue de garantie est limitée à l’estimation du montant qui en serait faite par le professionnel lors de la réception ;
c) en ce qu’il prévoit le déblocage des fonds de la retenue de garantie avant la complète levée des réserves ;
d) ence qu’il prévoit la remise d’un effet de commerce le jour de la réception,qu’il prévoit des conditions de libération du solde contraire à la législation,et donne au constructeur le pouvoir discrétionnaire au constructeur de contester les réserves émises par le consommateur et leur transmission au garant de livraison ;
- l’article 23 :
a) en ce que le délai de règlement des appels de fonds est fixé à moins de 15 jours et débute à la première présentation du courrier recommandé ;
b) en ce qu’il ne prévoit pas les sanctions symétriques encas d’appel de fonds anticipé ;
- l’article 26 :
a) en ce qu’il accorde au constructeur le pouvoir discrétionnaire de reconnaître le bien fondé des désordres émis par le consommateur ;
b) en ce qu’il prévoit un paiement des interventions du constructeur sans le moindre devis, ni barème, ni prix de ces déplacements ;
c) en ce qu’il n’organise pas la garantie de bon fonctionnement ;
- l’article 28 en ce qu’il ne prévoit pas de sanction symétrique à celles du consommateur lorsque les conditions suspensives échouent par la faute du constructeur ;
- l’article 29 :
a) en ce qu’il renvoie à des textes non précisés et en tout état de cause obsolètes ;
b) en ce que le constructeur prétend faire survivre des clauses à une résolution du contrat et se substituer aux tribunaux dans l’appréciation du caractère d’œuvre et des droits des parties ;
- l’article 31 en ce qu’il viole le caractère forfaitaire d’ordre public d’un Contrat de Construction de Maison Individuelle et octroie au professionnel un droit discrétionnaire et unilatéral de rompre la convention ;
- l’article 32 en ce qu’il autorise la photographie et la publication sans limite de lieu ou de temps y compris de l’espace privé de la construction du consommateur ;
- l’article 33 en ce qu’il hiérarchise les documents contractuels en privilégiant des documents textuels et imprécis aux documents visuels ;
Mais encore sur des clauses de la notice descriptive
- sur la clause « IMPLANTATION » en ce qu’elle prévoit des travaux obligatoires à la charge du maître de l’ouvrage sans que ces travaux ne soient ni décrits, ni chiffrés ;
- sur la clause 1.2.3 en ce qu’elle viole le caractère forfaitaire du prix du contrat ;
- sur la pratique qui prévoit que certains travaux sont systématiquement fixés comme étant à la charge du maître de l’ouvrage sans qu’il soit précisé dans le contrat qu’ils peuvent être rétrocédés dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat ;
- sur les descriptions insuffisantes et parfois absentes des travaux et celles qui se réfèrent à des documents dont le consommateur n’a pas eu préalablement connaissance la clause 2.1.1.1 , la clause 2.1.1.3, la clause 2.1.2.2, la clause 2.1.3. la clause 2.1.4.3, la clause 2.1.4.4, la clause 2.1.4.5, la clause 2.1.4.8, la clause 2.1.5, la clause 2.2., la clause2.2.2.1, la clause 2.6.1.5, la clause 2.7.1.3 , les clauses 2.7.2.1 ou 2.8.2.1qui les clauses 2.9.1, 2.9.2 et 2.9.3, la clause 3, la clause 4, la clause des branchements électriques.
Il est donc vrai que nous sommes impertinents, cela nous a été souvent reproché. Il appartient désormais à la justice de décider de la régularité de ces pratiques, de ce contrat type et de nous dire à quel point nous aurions tord.
Bien évidemment, nous encourageons les lecteurs à qui il aurait été opposé les clauses dénoncées à nous en faire part à travers un témoignage ou une adhésion.