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Delai de retractation : achat terrain en diffus

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.050 fois
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Env. 10 message
Bonjour,
nous avons acheté un terrain en diffus, le notaire a précisé sur la promesse de vente que nous ne disposons pas de délai de rétractation.
Est-ce légal? est-il vrai que le délai de rétractation ne s'applique pas aux terrains en diffus, hors lotissement?
Toutes information est la bienvenue: Article, jurisprudence...
Merci d'avance?.
AN
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Si vous cherchez un terrain, jetez un coup d'oeil sur la section "terrains" du site : http://www.forumconstruire.com/terrain/.

66 469 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
 
Env. 4000 message Essonne
anajidi a écrit:Bonjour,
nous avons acheté un terrain en diffus, le notaire a précisé sur la promesse de vente que nous ne disposons pas de délai de rétractation.
Est-ce légal? est-il vrai que le délai de rétractation ne s'applique pas aux terrains en diffus, hors lotissement?
Toutes information est la bienvenue: Article, jurisprudence...
Merci d'avance?.
AN

Bonjour,
C'est étrange Crying
Nous avions acheté un terrain en diffus et avions 7jours de rétraction + les conditions suspensives Wink
Messages : Env. 4000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Seine Et Marne
Bonjour,

IDEM pour nous

C'est pas très légal cette histoire...
Ouverture chantier le 12/04/06
Réception faite le 29/11/06

Adhérent AAMOI

Ma construction : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=27855

Ma SdB : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=396579#396579
Messages : Env. 600
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message
Bonjour,
idem pour nous

mais si tu es sur de ton choix ça ne pose pas de pb
par contre si tu veux te retracter renseigne toi de suite!

bon courage
Messages : Env. 500

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le délai de rétractation ne concerne que les promesses de vente de terrain en lotissement

Citation: Article L316-3-1

A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.


Voir également l'ANIL : http://www.anil.org/guide/Accession/achterr.htm
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
Merci à tous, malheureusement ça rejoint la réponse de FranceL.
Le délai ne s'applique qu'aux lotissements.
Nous essayons avec l'avocat de récupérer une partie des 15000 euros déjà versés...

Les articles sur ce délai sont confus. Quelqu'un connaît des cas similaires? une jurisprudence...
Merci d'avance.
AN
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
oui c'est ce qui est ecrit sur le site de l'ANIL, mais je suis étonné.
On aurait le délai de 7 jours pour acheter dans l'ancien, pour acheter un terrain en lot, et pas pour un terrain en diffus !? Bizarre...

Ceci dit anajidi, tu aurais du prendre en plus TON notaire, ou t'en trouver un A TOI. Il aurait ainsi pu te renseigner de suite sur la veracité ou non.
C'est bien plue sécu que les forums apres coup.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Le délai de réflexion /rétractation ne concerne que les biens affectés à l'habitation. Un terrain n'est pas à usage d'habitation. Pour le cas particulier des terrains à bâtir en lotissement les dispositions de l'article L316-3-1 du code de l'urbanisme ne sont pas encore applicable faute de décrêt d'application avant le 1er juillet 2007.

il existe une réponse ministérielle (n°°65241 JOAN 15/10/2001)

Citation: Question N° : 65241 de M. Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 13/08/2001 page : 4630
Réponse publiée au JO le : 15/10/2001 page : 5967

Rubrique : urbanisme
Tête d'analyse : politique de l'urbanisme
Analyse : renouvellement urbain. opérations immobilières. rétractation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation entré en vigueur le 1er juin 2001. Ce texte destiné à protéger au moyen d'une faculté de rétractation les accédants à la propriété d'immeubles d'habitation à des fins privées, s'applique notamment en présence de « tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation... ». Il lui demande si l'achat d'un terrain à bâtir dans le but d'édifier sur ce terrain une habitation avec ou sans le concours d'un entrepreneur du bâtiment est exclu du bénéfice de la protection légale.
Texte de la REPONSE : L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 72 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose notamment que « pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation (...) l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours... ». Le champ d'application de ce texte est donc lié à l'objet du contrat en cause. Dans le cas d'un terrain à bâtir, le contrat a pour objet l'acquisition de l'immeuble déterminé que constitue le terrain. L'usage direct de celui-ci n'est pas l'habitation, même si la cause du contrat ou le motif de l'acquisition est l'édification ultérieure d'un bâtiment destiné au logement. En conséquence, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'apparaît pas s'appliquer à la situation évoquée par l'honorable parlementaire.


Les dispositions protectrices de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ont été invoqués parfois sur le fondement de l'imminence d'une construction... aucune sécurité juridique
Messages : Env. 60000

 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Qm,

Si j'ai bien compris, la loi SRU, article 73 (2000) précisait :

Citation: Article 73

Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-3-1. - A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.

« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation


Donc le délai de rétractation est toujours actuellement valide.


Et il ne sera modifié (abrogé) qu'au 1er juillet 2007

Citation: Code de l'urbanisme
Article L316-3-1 En vigueur
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 73 (JORF 14 décembre 2000).
Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 22 III (JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007).

Livre III : Aménagement foncier.

Titre I : Opérations d'aménagement.

Chapitre VI : Sanctions pénales relatives aux lotissements.

A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.

Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.

Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.


Donc le délai de rétractation est toujours actuellement valide.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Ce n'est pas le sujet mais je réponds Wink

FranceL, il est possible que je me trompe...

Le deuxième texte cité est celui issu de la l'article 73 de la loi SRU censé être actuellement en vigueur.

Sauf que le décret d'application de cet article qui devait fixer les conditions de cette promesse n'a pas à ma connaissance été pris invalidant ainsi les autres dispositions de cet article. En effet les conditions de la promesse n'ayant pas été précisées, comment cette promesse pourrait elle être parfaite et ne devenir définitive qu'à l'expiration d'un délai de 7 jours

A l'entrée en vigueur de l'ordonnance (au plus tard le 1er juiller 2007) ces dispositions figureront dans le nouvel article suivant

Citation: « Art. L. 442-8. - A compter de la délivrance du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.

« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.


On constate que :
- le délai de retractation ne sera pas affecté dans son principe par la nouvelle rédaction de cette partie du code de l'urbanisme
- la référence aux conditions de la promesse fixées par décret disparaît puique les décrets d'application sont censés être pris ou que la date du 1er juillet 2007 est censée être arrivée.

Il n'en demeure pas moins que de nombreux professionnels (notaires agent immobiliers, lotisseurs) mais pas tous, purgent dns le doute ce délai de réflexion.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
bonjour qm
j'ai signé un accord de principe avec des futurs acquéreurs pour l'achat de mon terrain (diffus)
le document signé est OFFRE D ACHAT les personnes propose de nous acheter le terrain à 260000 euros
le lendemain nous acceptons.

par contre 3 jours plus tard les personnes se rétractent , qu'est ce que je peux faire? Mad
car ils ne veulent plus acheter le terrain , vu qu'il ne correspond par à leurs criteres de recherches après avoir pesé le pour et le contre Dry

je suis dégouté, j'ai refusé à d'autres personnes et en plus j'ai signé un ccmi ! Mad
merci pour les réponses... Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour, il y a accord sur la chose et sur le prix et donc une offre d'achat acceptée peut être analysée en un véritable avant contrat.

Le tribunal saisi pourrait déclarer la vente parfaite ou allouer des dommages et intérêts sur le fondement de ce contrat.

Il pourrait aussi être demandé sur le fondement quasi-délictuel un dédommagement si l'on ne veut pas se placer sur le terrain du contrat et en prouvant le préjudice.

Mais l'évolution législative et jurisprudentielle étant très favorable à l'acquéreur (au vu des nombreux coups de canif donnés au droit des contrats), partir en procédure me semble désormais hasardeux et dans le cas évoqué difficilement envisageable (CCMI signé)

Trouver rapidement un nouvel acquéreur me semble être la meilleure chose à faire Wink
Messages : Env. 60000

 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Qm,

Concernant le délai de rétractation pour l'achat de terrain en lotissement, j'ai recherché un peu et rouvé sur le site de "Jurisprudentes", avocat spécialisé, ancien notaire, une réponse un peu différente :
Citation: Question.

Bonjour,
En date du 11 janvier, nous avons signé un compromis de vente pour l’achat d’un terrain en lotissement. L’agent immobilier nous a informé que nous n’avions pas de délai de réflexion/rétraction. Or nous venons de prendre connaissance que cette information n’est pas exacte. S’agit-il de vice de procédure et dans l’affirmative rend il caduc le compromis de vente signé ??
Mille mercis pour votre réponse.

Réponse.

La vente d’un terrain à bâtir n’est pas soumise à la procédure de rétractation-réflexion.

Il est vrai cependant qu’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 janvier 1999 avait considéré que l’article L. 271-1 ancien du Code de la construction et de l’habitation (CCH) s’appliquait aux terrains à bâtir.
Cet arrêt ayant bousculé la doctrine et la pratique au regard de l’expression même du texte, la réponse maintenant est négative, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux par exemple dans des situations particulières (Réponse ministérielle à M. Valleix, J.O. A.N., 15 octobre 2001, n° 65.241, p. 5.967).

Comme indiqué plus haut, la lettre du texte est défavorable à une conception extensive. La première phrase de l’article L. 271-1 du CCH fait état de "tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation". Au sens large du terme, l’achat d’un terrain à bâtir peut avoir pour "objet" la construction. Mais une telle conception infléchit la notion d’objet vers la motivation de l’achat, c’est-à-dire vers la cause du contrat. L’objet est une notion juridique plus précise. L’article 1129 du Code civil précise que "l’obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée". Il conduit à analyser l’objet de l’acte, visé à l’article L. 271-1, comme étant la contrepartie directe de l’obligation de payer le prix, c’est-à-dire l’immeuble transféré par le contrat. C’est donc cet immeuble même, objet de l’obligation du vendeur, qui doit être à usage d’habitation. Ce n’est pas le cas d’un terrain à bâtir qui ne peut, en lui-même, servir d’habitation.

La Cour de cassation a refusé d’appliquer l’article L. 271-1, en matière de construction, à des prestations intellectuelles comme celles des architectes ou économistes, considérant que ces derniers n’ont pas pour mission "d’édifier directement l’ouvrage". Si le contrat de certains constructeurs n’est ainsi pas considéré comme un contrat de construction au sens de l’article L. 271-1, a fortiori doit-il en être de même pour l’acquisition d’un terrain à bâtir, certes nécessaire à l’opération de construction, mais qui n’est pas un contrat d’édification même de l’immeuble.

L’interprétation de l’article L. 271-1 ne peut s’abstraire, en ce qui concerne son application aux terrains à bâtir, de la création, par la loi SRU du 13 décembre 2000, de l’article L. 316-3-1 du Code de l’urbanisme. Ce dernier texte instaure une protection spécifique de l’acquéreur d’un terrain à bâtir dans un lotissement, en renvoyant d’ailleurs à l’article L. 271-1. Cela ne signifie pas, pour autant, que ce dernier texte régisse les terrains à bâtir, bien au contraire. En effet, si l’article L. 271-1 s’appliquait aux terrains à bâtir, il n’aurait été nul besoin de prévoir un régime spécifique pour les lots de lotissement.

Dans la situation du terrain procuré indirectement par le constructeur, le contrat qui s’applique n’est plus, en vertu de l’article L. 231-5 du CCH, le contrat de construction de maisons individuelles mais le contrat de vente d’immeuble à construire (VEFA par exemple). Celui-ci, est soumis au délai de rétractation ou de réflexion.


J'en conclu, comme me précise d'ailleurs l'ANIL, que le délai de rétractation s'applique pour l'achat d'un terrain dans un lotissement (au moins jusqu'au 1er juillet 2007).

Qu'en penses-tu ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
merci qm tu as raison
je vais essayer de le revendre et ne pas me prendre la tete avec des recours ... Wink
je tenais à dire qu'il est très appéciable d'avoir des personnes comme toi sur ce forum.
a+ Wink
Picto recompense Membre utile
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Env. 100 message Oise (60)
Courage Greg94, le terrain partira et avec Delmas il y aura un arrangement…
Le petit problème c’est le retard apporté par ce contre temps, des gens qui font du tango, 1 pas avant 2 arrières, ils ignorent qu’ils font ch….. le monde.
A+
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De : Oise (60)
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Env. 60000 message
FranceL a écrit:
J'en conclu, comme me précise d'ailleurs l'ANIL, que le délai de rétractation s'applique pour l'achat d'un terrain dans un lotissement (au moins jusqu'au 1er juillet 2007).

Qu'en penses-tu ?


Personnellement, je purge le droit de réflexion prévu à l'Article L316-3-1 du code de l'urbanisme par anticipation puisque c'est la volonté du législateur et sans attendre le décret d'application de cet article qui viendra préciser les conditions de la promesse.

Car il est difficile de savoir si l'absence de parution de ce décret rend inopérentes les dispositions relatives au délai de rétractation.

Mais je serais curieux de trouver du contentieux sur cette question.

L'incertitude n'existera plus lors de l'entrée en vigueur du nouvel article, au plus tard au 1er juillet 2007.
Messages : Env. 60000

 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Car il est difficile de savoir si l'absence de parution de ce décret rend inopérentes les dispositions relatives au délai de rétractation


La doctrine va dans le sens du respect de cet article de la loi SRU ! Mais bah, il ne reste pas longtemps à attendre le décret d'annulation !

Pour répondre à la question d'origine :
- il n'y a jamais eu de délai de retractation pour les lots en diffus (achat)
- ce délai existe pour les lots de lotissement (loi SRU - Code de l'urbanisme) mais il est "discuté" et devrait disparaitre le 1er juillet 2007 au plus tard
- ce délai n'existe que pour les bâtiments (code de la construction)
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
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Env. 60000 message
FranceL a écrit:
- ce délai existe pour les lots de lotissement (loi SRU - Code de l'urbanisme) mais il est "discuté" et devrait disparaitre le 1er juillet 2007 au plus tard


Je ne le pense pas car l'article nouveau qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007 stipule « Art. L. 442-8. - A compter de la délivrance du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. "

En fait, l'ordonnance de 2005, opère il me semble, en ce qui concerne ces dispositions une simple réorganisation de chapitre dans le code de l'urbanisme.
Messages : Env. 60000

 
Env. 3000 message Indre Et Loire
OK, je comprend mieux Biggrin
Merci
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
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Env. 100 message Oise (60)
En lisant certains commentaires, je me rends compte de l’immensité de mon ignorance concernant les lois, décrets et j’en passe….…..

Bravo, ce site à une foule de renseignements indispensables à connaître.

Vous êtes des bons....... Merci pour nous.

A+
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De : Oise (60)
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Env. 100 message Pyrenees Orientales
bonjour

Désolé d'en contredire certains mais le délai de rétractation existe:

http://www.finances.gouv.fr/centre/spar7cgi.htm
"

Article L271-1


(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 7 II Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)


(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 72 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)

Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse"

Bonne lecture et changez de notaire
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Avant de répondre à un sujet, il faut lire les précédentes réponses, voire lire le sujet Smile

Bien évidemment qu'un délai de réflexion/rétractation profitant au non professionnel existe pour tout contrat "ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière".

Mais ce n'est pas applicable aux TAB en diffus et il existe une incertitude si le dispositif est applicable au terrain en lotissement compte tenu de l'absence du décret d'application régissant la promesse unilatérale de vente relative à la vente de terrains de lotissement.
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
J'ai lu un peu vite. Crying
"En conséquence, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'apparaît pas s'appliquer à la situation évoquée par l'honorable parlementaire. "

Mais cela n'est pas une décision; ce n'est qu'une interprétation.
Il est évident qu'un terrain à bâtir n'est pas une construction mais il peut être considéré comme son début et dans ce cas, faire un tout avec la future construction.

Toujours est-il qu'il vaut mieux être sûr de vouloir ce que l'on veut avant de s'engager. Le vendeur peut avoir refusé d'autres offres ....... Crying
Messages : Env. 100
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