Bonjour, je ne sais pas où mettre cette information, je laisse le soin aux modos de la déplacer
http://www.net-iris.fr/veill[...]reePart_109
Le contentieux de l'urbanisme est nettement simplifié
Le
05/08/2013, par la
Rédaction de Net-iris, dans
Civil /
Immobilier.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013 des nouvelles règles applicables en matière d'autorisation d'urbanisme : accélération du règlement des litiges.
Prise sur habilitation donnée par la
loi du 1er juillet 2013, l'
ordonnance (n°2013-638) du 18 juillet 2013 est la première du genre à concourir à la réduction du contentieux de l'urbanisme. Elle s'inspire notamment des conclusions du
rapport Labetoulle intitulé "
Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre", qui vise à accélérer les délais et le traitement des contentieux en matière d'urbanisme, ainsi qu'à prévenir les recours dits "
abusifs" contre les autorisations d'urbanisme.
Le texte précise ce qu'il faut entendre par
l'intérêt des personnes à agir en justice (autres que les associations), susceptibles de pouvoir déposer un recours contre un
permis de construire.
L'article 1er de l'ordonnance insère dans le Code de l'urbanisme un
article L600-1-2 pour codifier l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations, contre les permis de construire, de démolir et d'aménager, l'objectif étant de donner une plus grande lisibilité à ces règles pour éviter les recours infondés.
L'
article L600-1-3 prévoit que l'intérêt à agir contre un permis s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation, afin d'empêcher la constitution d'un intérêt à agir "
artificiel", par la voie d'acquisitions ou de locations in extremis d'immeubles se situant dans le voisinage de la construction projetée, et ce uniquement à des fins dilatoires ou de négociations pécuniaires.
D'autres dispositions concourent directement à raccourcir les
délais de procédure induits par les contentieux en matière d'urbanisme. C'est le cas par exemple de la possibilité, pour le juge, de permettre, en prononçant une annulation partielle ou un sursis à statuer, la régularisation des permis attaqués. Ainsi, il devient possible au titulaire du permis d'apporter les modifications propres à assurer la légalité de l'autorisation d'urbanisme sans reprendre la procédure dans son ensemble (article 2 de l'ordonnance
article L600-5 du Code).
Le nouvel
article L600-5-1 autorise le juge à surseoir à statuer sur l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsqu'il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif.
"
Cette disposition, qui s'appliquera aux vices de fond, de forme et de procédure, permettra d'éviter que le titulaire de l'autorisation s'en trouve dépourvu en cas d'annulation et dans l'attente d'une éventuelle régularisation. Une procédure contradictoire permettant aux parties au contentieux de s'exprimer sur la proposition de surseoir puis sur le permis modificatif est prévue", précise le
rapport attaché à l'ordonnance.
Pour prévenir les recours abusifs, l'ordonnance ouvre la possibilité, pour le bénéficiaire du permis de construire, de demander au juge administratif de condamner l'auteur du recours à lui allouer des
dommages et intérêts en cas de
préjudice excessif.
L'
article L600-7 du même Code autorise en effet le juge administratif, dans le cadre d'un contentieux contre un permis de construire ou d'aménager, à condamner l'auteur de la requête à verser un dédommagement si le recours excède la défense des intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Les associations environnementales régulièrement déclarées sont toutefois présumées agir dans les limites de la défense de leurs intérêts légitimes.
L'article 3 de l'ordonnance concerne les
procédures transactionnelles en matière d'urbanisme, avec l'obligation d'enregistrer auprès de l'administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d'un contentieux en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Une action en restitution est prévue à titre de sanction et est ouverte aux acquéreurs successifs des biens ayant fait l'objet du permis concerné, à raison du préjudice qu'ils ont subi (
article L600-8 du Code de l'urbanisme).
Le texte prévoit aussi l'obligation de déclarer, auprès de l'administration fiscale, les transactions qui aboutissent à un
désistement du requérant en contrepartie du
versement d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Le non-respect de cette obligation expose le requérant à une action en restitution.
Par la publicité qu'elle impose, cette mesure permettra de dissuader les chantages pouvant être exercés par le requérant tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime.
Cette ordonnance
entre en vigueur le 19 août 2013, sous réserve de ratification d'ici le 19 décembre 2013.
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