Voila le mail de réponse que je renvois à GEOXIA, juste pour voir leur réaction et leur montrer que je suis informé et surtout bien entouré... (c'est juste une copie d'un POST de Dargoll que je remercie au passage)
Madame *****,
Pour faire suite à votre réponse, permettez-moi de vous rappeler quelques articles du code de la construction et de l’habitation :
1- Pour le consuel qui doit être remis au moment du paiement des 95% :
Citation: L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation fait obligation au constructeur de décrire dans le contrat la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire, comportant notamment les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'utilisation de l'immeuble. Dès lors, l'exigence d'un versement égal à 95 % du prix convenu à l'achèvement des travaux d'équipement implique que, à ce stade, les alimentations en fluide soient réalisées. La remise des attestations de conformité au gaz et à l'électricité d'une installation neuve va de pair avec la fourniture de l'énergie ou du fluide correspondant. A défaut d'être jointe à la réception, le particulier peut émettre une réserve sur sa production.
=>Le consuel n'ayant pas été remis au paiement des 95%, cela constitue un appel de fond anticipé (nous en avons fait part au Crédit Foncier ainsi qu’à Mme Delefosse GEOXIA)
Citation: Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2- La convocation à la réception :
Citation: "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage."
3- Le chantage aux clefs (car j’ai l’impression qu’on y arrive doucement…) :
Citation: Arrêt Cour de cassation Chambre Criminelle - 17/12/2003 – versement du solde exigé avant la levée des réserves
En application des règles de versement du prix en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCH : art. R. 231-7), le solde du prix peut être exigé au moment de la réception s'il n'y a pas de réserves et seulement si le maître d'ouvrage est assisté par un professionnel. En revanche, en l'absence de professionnel, même en l'absence de réserve, le maître de l'ouvrage dispose de huit jours à partir de la remise des clés consécutive à la réception pour régler le solde. Jusqu'à expiration de ce délai de huit jours, aucun versement ne peut être exigé ou accepté par le construction (CCH : art. L. 241-1). A défaut, il s'expose à des sanctions pénales. C'est ce que rappelle ici la Cour de cassation en précisant qu'un constructeur faisant apparaître dans le courrier adressé au maître de l'ouvrage pour le convoquer à la réception qu'il exige le paiement du solde des travaux commet un infraction pénale. Peu importe le fait que le chèque ait été encaissé au-delà des huit jours.
Arrêt Cour de cassation Chambre criminelle 13/02/2007 versement du solde exigé avant la levée des réserves :
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, les modalités de paiement du solde du prix sont distinctes selon que le maître de l'ouvrage se fait assister ou non à la réception (CCH : R.231-7). S'il ne se fait pas assister par un professionnel et en l'absence de réserves, il paiera le solde dans les 8 jours qui suivent la remise des clés. Si des réserves sont formulées, il paiera le solde lorsqu'elles seront levées. Le constructeur est donc dans l'obligation de remettre les clés à la réception avant même que la totalité du prix ne soit réglée. C'est ce que confirme l'arrêt du 13 février 2007.
DEMANDE IRREGULIERE DE VERSEMENT DU SOLDE DU PRIX (Cass. Civ. Crim. : 17.12.03)
En application des règles de versement du prix en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCH : art. R. 231-7), le solde du prix peut être exigé au moment de la réception s'il n'y a pas de réserves et seulement si le maître d'ouvrage est assisté par un professionnel. En revanche, en l'absence de professionnel, même en l'absence de réserve, le maître d'ouvrage dispose de huit jours à partir de la remise des clés consécutive à la réception pour régler le solde. Jusqu'à l'expiration de ce délai de 8 jours, aucun versement ne peut être exigé ou accepté par le constructeur (CCH : art. L. 241-1). A défaut il s'expose à des sanctions pénales. C'est ce que rappelle ici la Cour de cassation en précisant qu'un constructeur faisant apparaître dans le courrier adressé au maître de l'ouvrage pour le convoquer à la réception qu'il exige le paiement du solde des travaux commet une infraction pénale (punissable d’une peine de 2 ans de prison et une amende). Peu importe le fait que le chèque ait été encaissé au-delà des 8 jours.
l'article L.231-4, II du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur a l'interdiction d'accepter un chèque à la réception (puisque la créance n'est pas exigible) et ce sous peine d'une peine de 2 ans de prison et de 9.000 euros d'amende. (art. L.241-1 du même code)
"L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
En tout état de cause, c'est une violation de l'article L.231-4 chap. II qui est passible quant à elle de 2 ans de prison et de 9000 euros d'amende."
=>Dés lors que l'appel de fond des 95% a était envoyé par le constructeur, c'est qu'il considère que la construction est terminée.
Ce qui veut dire que la maison est réceptionnable et soit le constructeur ou moi-même peut déclencher cette réception par un courrier en accusé/réception sans même attendre la date de fin de contrat le 19/04/2014
Merci de me tenir au courant de vos intentions afin de mieux orienter ma démarche,
Cordialement,
siffle