Bonjour,
A la suite d’une communication de l’AAMOI présentant des informations erronée, la société GROUPE AVENIR entend apporter des précisions.
Le GROUPE AVENIR ne craint nullement de soumettre son contrat à l’analyse du Tribunal de Grande Instance de Lyon. Et pour cause puisque les services de la Direction Départementale de la protection des Populations ont validé ce contrat…
En revanche, et comme il l’avait annoncé, le GROUPE AVENIR a souhaité profiter de cette procédure, étrange d’ailleurs puisqu’elle remet en cause la position des services de l’Etat ayant vocation à protéger les consommateurs, pour mettre en exergue des éléments pour le moins troublant dans le fonctionnement de l’AAMOI.
Dans ce cadre, le GROUPE AVENIR a transmis un courrier d’information à la Préfecture de l’ESSONNE mettant en évidence que l’AAMOI n’est apparemment pas indépendante de toutes formes d’activités professionnelles ; dans la mesure notamment où elle a établi un partenariat avec le cabinet d’avocats de la fille du fondateur de cette association, et actuel Président d’honneur…
Or, le Code de la consommation précise très clairement qu’une association de défense de consommateurs ne peut être agréée que si elle est indépendante de toutes formes d’activités professionnelles (article L.412-1 et R.411-1 du Code de la consommation).
Il précise également quel’agrément délivré à une association non indépendante doit être retiré (article R.411-2 du Code de la consommation).
Ces dispositions ont pour but d’éviter les conflits d’intérêts en s’assurant que les associations agréées agissent exclusivement dans les intérêts des consommateurs, et non dans l’intérêt d’activités professionnelles auxquelles elles seraient liées.
A cet égard, il semble bien évident qu’une association de défense des consommateurs, si elle se veut indépendante de toutes activités économiques, ne peut en aucun cas créer un partenariat avec un cabinet d’avocats, et de surcroît lorsque ce dernier est dirigé par la fille de son fondateur et Président d’honneur. Le risque est en effet grand quel’association génère du contentieux pour alimenter son partenaire, ce qui n’est pas compatible avec la défense des seuls intérêts des consommateurs.
Suite à ce courrier, la Préfecture de l’ESSONNE a répondu en ces termes :
« Je vous informe que les informations que vous nous avez transmises suscitent tout notre intérêt, et ont été communiquées à M. le Procureur de la République.
Conformément à la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau du 20 mars 2000, l’agrément de cette association doit faire l’objet d’une demande de renouvellement huit mois avant le terme des cinq années, soit, en l’espèce, au plus tard à l’échéance du mois d’avril prochain.
Compte tenu de la diversité des services de l’Etat impliqués, et de l’échéance prochaine de cet agrément, il m’apparaît opportun d’intégrer les griefs que vous avez soulevés à l’instruction à venir.
C’est pourquoi j’ai proposé à l’ensemble des services concernés d’examiner cette question de façon précise et contradictoire, à l’occasion du renouvellement de la demande d’agrément... »
En d’autres termes et contrairement à ce qu’indique l’AAMOI, les éléments mis en avant par le GROUPE AVENIR n’ont pas été rejetés mais vont être étudiés par les services de l’Etat lors de la demande de renouvellement d’agrément qui devrait prochainement être déposée par l’AAMOI.
Le GROUPE AVENIR reste impatient de connaître l’argumentaire qui sera développé par l’AAMOI (et…son avocate…) auprès des autorités pour justifier de son indépendance à l’égard de toutes formes d’activités professionnelles, alors même que cette Association évoque régulièrement l’existence d’un« partenariat » avec la fille de son Président d’honneur, avocate,vers le cabinet de laquelle de nombreux dossiers contentieux sont renvoyés.
Mais l’AAMOI, qui n’a pas la même perception de la légalité que les services de l’Etat, n’a peut être pas la même définition du mot « indépendance ».
Encore plus fort, les services préfectoraux ont jugé nécessaire d’informer le Procureur de la République des agissements de l’AAMOI, afin qu’il en soit tiré toutes les conséquences, notamment pénales le cas échéant.
Estimera-t-il,comme l’a fait la Cour de cassation dans des espèces manifestement très proches, que les agissements décrits sont constitutifs de prise illégale d’intérêts ? :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017782558&fastReqId=950896874&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027108487&fastReqId=651104552&fastPos=1
Enfin, le GROUPE AVENIR a interjeté appel de l’ordonnance du 5 mars 2015 à laquelle l’AAMOI fait référence.
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Bien heureusement, et dans la mesure où l’AAMOI et son fondateur, M.V., sont des fervents défenseurs de la liberté d’expression, ils ne devraient pas se sentir offusqués par les précisions apportées par les présentes.