J'ai écrit une bétise, ce que j'ai mis est périmé!
Aujourd'hui, voilà ce qui s'applique:
A compter du 1er juillet 2012, l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique) supprime la Participation pour le Raccordement à l’Égout (PRE) et la remplace par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). Quelques différences importantes entre les deux participations sont à retenir :
- La PFAC n’étant pas une participation d’urbanisme, sa perception n’est pas liée à un
permis de construire ou d’aménager mais au raccordement au réseau de collecte des eaux usées de l’immeuble (ou de l’extension ou de la partie réaménagée dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires).
- le mode de calcul du plafond de 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’ANC doit désormais être diminué de la somme remboursée par le propriétaire au service d’assainissement au titre de la réalisation de la partie publique du branchement.
- La PFAC s’applique aux propriétaires d’immeubles existants non raccordés au réseau de collecte des eaux usées, lorsqu’un réseau de collecte est réalisé (ou une extension du réseau).
Quel est le fondement juridique de la PFAC ?
• La Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) concerne tous les propriétaires d’immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées. Le champ d’application de l’article L1331-7 CSP comprend : les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau ou ayant réalisé des travaux d’extensions ou d’aménagements ayant pour conséquence de produire des eaux usées supplémentaires. L’article s’applique également aux propriétaires des immeubles existants non raccordés lorsqu’un réseau ou une extension du réseau de collecte est réalisé. Cette participation est prévue pour tenir compte de l’économie réalisée par le propriétaire qui évite, du fait du réseau existant, le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. Selon ce même article du CSP, c’est une délibération du conseil municipal qui détermine les conditions de perception de cette participation.
• Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que le fait générateur de la participation pour le raccordement à l’égout (PRE) est… le raccordement au réseau (voir entre autres CE, 22 octobre 1980, SCI Centre commercial collectif d’Avignon-Sud "Mistral 7"). Cela signifie que la participation pour raccordement au réseau collectif n’est exigible par une collectivité qu’à partir du moment où le raccordement a été effectué. Peu importe que le branchement ait été fait par la collectivité ou par le particulier concerné. On peut raisonnablement transposer ce raisonnement jurisprudentiel à la PFAC. L’article du CSP indique d’ailleur clairement que "La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires".
Comment calculer le montant de la PFAC ?
En application de l’art. L.1331-7 du CSP, le montant de cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation d’assainissement non collectif qui aurait été nécessaire en l’absence de réseau, diminué, le cas échéant, du montant de la somme remboursée par le propriétaire au service d’assainissement au titre des travaux de réalisation de la partie publique du branchement conformément l’article L. 1331-2. Cette disposition permet d’éviter que l’addition de la PFAC et du coût du branchement ne soit supérieure au prix total d’une installation d’ANC. Généralement, la délibération du conseil municipal concernant la participation prévoit généralement un montant nettement moindre. Il convient donc de se référer à cette délibération pour connaître le montant exigible par la collectivité.
Il est à noter que cette délibération ne peut pas fixer de montants différents pour la participation sur la base, par exemple, de la situation du propriétaire, cette participation est donc instituée pour toutes les constructions ou pour aucune. La seule exception à ce principe est posée par l’article L332-9 du code de l’urbanisme et s’applique dans le cadre des programmes d’aménagement d’ensemble. Ainsi, dans une décision du 17 septembre 1996, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé la délibération prise par un conseil municipal qui fixait un tarif forfaitaire par mètre carré de construction, lequel variait, pour les locaux d’habitation, de 40 à 300 F, en fonction de la nature de la résidence, de sa superficie et de la situation financière de son propriétaire.
Dans quels cas la PFAC est t-elle due ?
Dans les cas où la procédure d’urbanisme est en cours au 1er juillet 2012, la PRE continue de s’appliquer dans les conditions de l’art. L332-28 du CUrb qui dispose que la participation au raccordement au réseau collectif doit être indiquée dans le permis de construire. Dans ce cas, l’autorisation de construire doit indiquer les contributions établies sur la base de l’art. L332-6-1 (qui couvre la participation pour raccordement à l’égout, la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels prévue à l’article L.332-8, la participation au financement des voies nouvelles et réseaux…) qui seront exigibles auprès du constructeur. Dans le cas où le permis de construire ne mentionne pas la participation pour raccordement à au réseau collectif, la collectivité ne peut en exiger le paiement, et le recouvrement serait illégal. En revanche, si le permis de construire prévoit la participation pour raccordement au réseau collectif, le constructeur a l’obligation de s’en acquitter.
Si le raccordement concerne une construction nouvelle
Contrairement à la PRE qui est mentionnée au code de l’urbanisme, la PFAC est une participation fondée sur le code de la santé publique. Selon l’article L1331-7 du CSP, la PFAC sera exigible « à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires ». C’est au titre de la compétence basée sur l’article L.2224-8-II du CGCT selon laquelle : « Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées », que le service d’assainissement collectif pourra donc obtenir les informations nécessaires pour percevoir la PFAC.
Si le raccordement concerne une extension d’une construction existante qui bénéficiait déjà du raccordement au réseau d’assainissement collectif
Le principe qui sous-tend la PFAC (art. L.1331-7 du CSP) est que son paiement est dû si la construction concernée fait l’économie de la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif. Or, dans le cas d’une extension d’un bâtiment (ex : construction d’un nouvel appartement ou de nouvelles pièces), les parties nouvellement construites bénéficient de l’existence du réseau et font de ce fait l’économie d’un système non collectif. La participation est donc exigible. Cette solution a été rappelée par la Cour Administrative d’Appel de Paris, dans un cas concernant la PRE, et qui a considéré que « dès lors que le propriétaire d’un immeuble existant raccorde au réseau d’égout une extension de cet immeuble, la participation (…) peut lui être réclamée, alors même qu’il ne résulte de ce raccordement aucun coût supplémentaire pour la collectivité » (CAA de Paris, 1ère ch. A, 2 mars 1999, Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges).
Dans ce cas, il se peut que la participation soit calculée en fonction de la superficie ajoutée à la construction existante, à condition que la délibération du conseil municipal à ce sujet le prévoie, et dans les conditions qu’elle prévoit (Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, Secrétaire d’Etat au logement c. Commune de Clermond-Ferrand). Ces décisions jurisprudentielles peuvent être transposées à la PFAC.
Si le raccordement concerne une construction ancienne qui a été reconstruite
Là encore, la participation est exigible. En effet, toute nouvelle construction édifiée en remplacement d’une construction détruite volontairement ou par sinistre réalise, grâce au raccordement à l’égout, l’économie d’un dispositif d’assainissement individuel, même si elle réutilise le branchement de la construction qu’elle remplace. Dès lors que cette condition est remplie, la participation est due. Ce principe est régulièrement rappelé par le Conseil d’Etat (ex : CE, 21 avril 1997, SCI Les Maisons traditionnelles), en application de l’article L.1331-7 du CSP.
Si le raccordement concerne une construction préexistante au réseau d’assainissement collectif, en cas d’extension du réseau ou de nouveau réseau
Dans ce cas de figure, la PFAC est également exigible. On considère qu’il s’agit encore d’une participation due en contrepartie de l’économie réalisée sur la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire ou sur la mise aux normes d’une telle installation. Lorsqu’un nouveau réseau est construit, pendant la période de dérogation au raccordement (de 2 à 10 ans, en fonction de la décision de la commune), l’habitation n’est pas raccordée et aucun service n’est donc rendu à l’usager. Dès lors, il n’est pas possible de facturer la redevance d’assainissement collectif.
Cependant, l’article L1331-1 alinéa 3 du CSP prévoit que « Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service de l’égout et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ». Il ne s’agit pas dans ce cas spécifique de la participation pour raccordement au réseau même si, pour l’usager, ça ne fait guère de différence.