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Débord de toit au dessus d'une zonne non constructible Résolu

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Env. 500 message Haute Savoie
Bonjour à tous,

Je suis allé présenter le dossier de permis de construire, que mon maitre d’œuvre a réalisé, pour voir si tout convenait et qu'il n'y avait pas de problème.

La personne à signalé un problème justement

Explications :
La parcelle que je possède est coupé en 2 zones, une zone constructible (Ui) et une zone non constructible (A), agricole en l’occurrence.
Cette parcelle étant triangulaire, on a pas beaucoup de choix d'implantation.

Sur le plan de masse, ci-dessous, on a aligné le mur de la maison sur la limite de la zone A. Hors le débord de toit de 1.40m est au dessus de la zone A.

Cliquer sur l'image pour agrandir.


D'après eux cela pourrait poser problème. Ils n'ont pas su me répondre de suite, ils vont poser la question à un juriste. En attendant la réponse ne devrait pas arriver de si tôt.
D'après moi, par rapport à PLU il n'y a pas de problème.

Qu'en pensez-vous ? Je suis perdu

Merci d'avance

Voici le PLU au sujet des implantations.
Citation: Article U6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVÉES
OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE


6.0 - Généralités :
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les
chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d'intérêt général, pour lesquels il n’est pas fixé de
conditions de recul.

Les débords de toitures inférieurs à 1,50 m ne sontpas pris en compte pour l'application du
présent article.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code de l’urbanisme, les
débords de toitures ne sont pas pris en compte pourl'application du présent article, excepté
lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de
circulation.


6.1 - Règles générales :

Hors agglomération, les constructions doivent respecter par rapport à l'axe de la voie un
recul de 18 mètres le long des RD 992, 18, 34 et 118. Des adaptations peuvent être
envisagées en périphérie des zones urbanisées en concertation avec le Conseil Général.

Sous réserve de la règle précédente et de retraits particuliers fixés par les marges de
reculement indiquées au plan de zonage, les constructions doivent respecter par rapport aux
limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer :

- en zone U, un recul minimum de 5 m.
Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d'extension
d'une construction existante pour des raisons de cohérence de l'ordonnancement
architectural.

- en secteurs Ub, Ubiet dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du
Code de l’urbanisme, les constructions peuvent être implantées à l’alignement existant
ou futur.
Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de
sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d'implantation
des constructions et la morphologie du centre et des hameaux traditionnels de la
commune.

- Sur les tènements fonciers concernés par un alignement architectural indiqué
au plan de zonage :

 S'il est de type 1, les constructions doivent être édifiées à l'alignement et en ordre
continu, et ce d'une limite privative latérale à l'autre, sur une profondeur maximale
de 15 m et en respectant par rapport à la limite privative de fond de parcelle un
recul minimum de 3 m. Les façades des constructions pourront admettre des
décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif concerné, jusqu'à 4 m
maximum de profondeur et 30% du linéaire de la façade à l'alignement.

 S’il est de type 2, les façades des constructions doivent être édifiées au droit de
cet alignement architectural et sur un linéaire de 65% minimum de ce dernier sans
obligation de continuité.

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les balcons, encorbellements, marquises et
saillies à conditions que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m et la
hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol du domaine public.

Cas particulier:

- Les rives des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute
construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d'eau à
adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.

- Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours
d'eau par les infrastructures.





Article U7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES


7.0 - Généralités :

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

Les débords de toitures inférieurs à 1,20 m ne sontpas pris en compte pour l'application du
présent article, excepté pour l'implantation en limite de propriété privée voisine des annexes
non accolées à une construction.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code de l’urbanisme, la
disposition qui précède ne s’applique pas en cas d’implantation en limite de propriété.


7.1 - Règles générales :

Les constructions doivent respecter par rapport auxlimites des propriétés privées voisines :
- un recul minimum de 4 m en zone U ;
- un recul minimum de 3 m dans les secteurs Ub et Ubi,

Les constructions annexes non accolées à une construction principale, projetées sur le
terrain d’assiette de celle-ci, peuvent être implantées sans conditions de recul, dans la
mesure où :
- leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage ;
- et la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés privées voisines ne
dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 m
minimum.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code de l’urbanisme:
- Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des
propriétés privées voisines.

- Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour
réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que
l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.

- En outre, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu lorsqu'elles jouxtent un
bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne.

Cas particulier pour les tènements fonciers concernés par un alignement architectural de
type 1 indiqué au plan de zonage:
- Les constructions doivent être édifiées en ordre continu au droit de cet alignement, et ce
d'une limite privative latérale à l'autre, sur une profondeur maximale de 15 m et en
respectant par rapport à la limite privative de fond de parcelle un recul minimum de 3 m.
- Au-delà de cette profondeur de 15 m, la distance comptée horizontalement de tout point
d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir
être inférieure à 4 m.

Ces dispositions ne concernent pas l'implantation des constructions annexes non accolées
dans les conditions définies à l'article 7.1 ci-dessus.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 1000 message Var
Bonjour,

Les deux articles que vous nous joignez n'ont pas grand chose (même rien) à voir avec votre souci, puisqu'ils règlementent les distances règlementaires (je sais, ça fait répétition) par rapport aux voies et emprises publiques (ce qui n'est pas votre cas), puis aux limites séparatives (ce qui n'est toujours votre cas).

En outre, votre question est compliquée ! Règlementairement parlant, je pense que la mairie fait bien de refuser. Ceci dit, il devrait à mon sens y avoir une tolérance. Je ne pense pas qu'un juge prononcera l'annulation d'un arrêté favorable pour ce motif.

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
En effet le PLU n'est pas indispensable dans cet exemple.

Mais quand vous dites "Règlementairement parlant, je pense que la mairie fait bien de refuser.", sur quelle règlement ou article de loi vous vous appuyez ?
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Var
ITWT a écrit:En effet le PLU n'est pas indispensable dans cet exemple.

Mais quand vous dites "Règlementairement parlant, je pense que la mairie fait bien de refuser.", sur quelle règlement ou article de loi vous vous appuyez ?


Sur le simple fait que vous n'avez pas le droit de construire en zone agricole, puisqu'apparemment vous n'êtes pas agriculteur (j'imagine que sinon vous ne poseriez pas la question ).
Disons que le simple fait de "surplomber" une zone agricole introduit celui d'y construire quelque chose.
Avec de mauvaises intentions, on pourrait construire un bâtiment en zone constructible et faire dépasser un étage dans le vide, en porte-à-faux, en zone agricole.

Avez-vous fouillé le net à la recherche de jurisprudences ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Je fais que fouiller mais je ne trouve rien. C'est d'ailleurs étrange qu'on ne trouve de précis là dessus.
Ce n'est pas un cas banal.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Bonjour,
Bin si c'est banal. C'est la notion d'emprise au sol qui s'applique, y compris avec surplombs et débords.
Sinon, par exemple, on pourrait construire jusque chez le voisin, avec un surplomb, même si les fondations du batiment restent sur le terrain.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Voici deux interprétations opposées concernant les débords de toit
:

Selon le CE, le débord est indissociable, donc ne doit pas être pris en compte,

http://www.google.fr/url?sa=[...]99033,d.d2k

Selon le Sénat... il doit être pris en compte!

http://www.google.fr/url?sa=[...]9x5Sun27Apw

Dans votre cas, de toute façon, la limite sur une même parcelle, entre le constructible et le non constructible n'est pas une limite de géomètre, donc comment la mairie peut-elle affirmer qu'il y a débord au-delà de la limite??
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Si une seule parcelle oui, j'avais interprété "un terrain", mais constitué peut être de 2 parcelles (au sens cadastral par exemple), car les séparations de zones au milieu d'une parcelle, c'est rare.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
deffrey a écrit:Bonjour,

Voici deux interprétations opposées concernant les débords de toit
:

Selon le CE, le débord est indissociable, donc ne doit pas être pris en compte,

http://www.google.fr/url?sa=[...]99033,d.d2k

Selon le Sénat... il doit être pris en compte!

http://www.google.fr/url?sa=[...]9x5Sun27Apw

Dans votre cas, de toute façon, la limite sur une même parcelle, entre le constructible et le non constructible n'est pas une limite de géomètre, donc comment la mairie peut-elle affirmer qu'il y a débord au-delà de la limite??
@+

En effet se sont 2 interprétation différentes, mais dans le cas d'une limite de parcelle ou de propriété.
Là, dans mon cas les 2 zones Ui et A m'appartiennent, cela peut-être différent.

Vraiment pas simple ...
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Donc 2 zones de natures différentes sur le terrain, au sens du PLU : mais y-a-t-il 1 ou 2 parcelles (ou plus...), qui constituent le terrain ? (ce doit être mentionné sur l'acte notarié, par exemple).
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Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
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Env. 500 message Haute Savoie
Odilon44 a écrit:Donc 2 zones de natures différentes sur le terrain, au sens du PLU : mais y-a-t-il 1 ou 2 parcelles (ou plus...), qui constituent le terrain ? (ce doit être mentionné sur l'acte notarié, par exemple).

Si je prends le CU, il y a un terrain qui est séparé en 3 lots.
Le lot que j'aurais comporte quant à lui 2 zones selon le PLU.
Le plan de mon 1er message montre ce lot qui est composé de 2 zones.
Ce lot (avec ces 2 zones), m'appartient.

Est-ce plus clair ?
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Crying désolé, pas pour moi, car je n'ai pas l'accès à l'image...
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Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

- Mais le principe du débord est le même, qu'il s'agisse d'une limite de propriété ou d'une limite à l'intérieur de la parcelle: si le débord n'est pas pris en compte, comme en a décidé le CE, alors votre projet est possible dans tous les cas de figure.
- Dans le cas contraire (débord selon Sénat), la mairie est-elle à même d'affirmer l'emplacement de la limite??
- Parfois, d'ailleurs, dans la détermination graphique des zones, la marge d'erreur y est mentionnée
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Odilon44 a écrit:Crying désolé, pas pour moi, car je n'ai pas l'accès à l'image...

Voicil'image
http://www.heberger-image.fr/data/images/79144_PC2b_Masse_Nouvelle_page_001.jpg

deffrey a écrit:Re,

- Mais le principe du débord est le même, qu'il s'agisse d'une limite de propriété ou d'une limite à l'intérieur de la parcelle: si le débord n'est pas pris en compte, comme en a décidé le CE, alors votre projet est possible dans tous les cas de figure.
- Dans le cas contraire (débord selon Sénat), la mairie est-elle à même d'affirmer l'emplacement de la limite??
- Parfois, d'ailleurs, dans la détermination graphique des zones, la marge d'erreur y est mentionnée
.
@+

Je ne vois pas ce que tu veux dire quand tu dis "est-elle à même d'affirmer l'emplacement de la limite ?"
Cette limite est bien noté sur le plan du géomètre que la mairie possède.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Biggrin d'autant que le propriétaire de la Zone A ne va pas subir de préjudice de la part du propriétaire de la zone constructible...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 06h23
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