Retour
Menu utilisateur
Menu

RT 2005

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 8.335 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux
et des parties nouvelles de bâtiments
NOR : SOCU0610625A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie des finances et de
l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-20, modifié par le décret
no 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
constructions ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de
construction ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Arrêtent :
TITRE Ier
DÉFINITIONS
Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des règles édictées à
l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas :
– aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à
12 oC ;
– aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de moins de deux ans ;
– aux bâtiments d’élevage ainsi qu’aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées
à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de
l’air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
Art. 2. − Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du
présent arrêté.
Trois classes d’exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont
définies et déterminées selon les modalités de l’annexe II du présent arrêté.
Art. 3. − Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.
Art. 4. − La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le
refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux s’exprime sous la forme d’un
coefficient exprimé en kWh/m2 d’énergie primaire, noté Cep. La surface prise en compte est égale à la surface
de plancher hors oeuvre net au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme.
Ces coefficients sont calculés annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour
chaque zone climatique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par
un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 5. − La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire
en période d’occupation de la température opérative ; pour le résidentiel, la période d’occupation considérée est
la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone
climatique.
Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par un arrêté du
ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
Art. 6. − Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d’entrée du calcul
de Cep, ou de Tic telle que définie dans la méthode de calcul Th-C-E.
La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par référence aux
normes ou agréments techniques européens lorsque les produits sont soumis à l’application du décret no 92-647
du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, les produits étant
identifiés dans ce cas par l’apposition du marquage CE.
La valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment dans son ensemble peut être justifiée en adoptant une
démarche de qualité de l’étanchéité à l’air selon les modalités définies dans l’annexe VII.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d’un produit, la valeur à utiliser est
précisée dans la méthode de calcul Th-C-E.
Art. 7. − Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les caractéristiques des produits
peuvent être justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes.
Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties contractantes de
l’accord EEE, la justification des caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :
– une norme internationale dont l’application est autorisée dans l’un de ces pays ;
– une norme ou un code de bonne pratique émanant d’un organisme de normalisation national ou d’une
entité équivalente de l’une des parties contractantes de l’accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;
– une règle technique d’application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation dans
l’un de ces pays ;
– un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des parties contractantes de
l’accord EEE, qui fait l’objet d’une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit
puisse être évalué pour l’application indiquée.
Art. 8. − On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d’été et au refroidissement :
– les locaux, dits de catégorie CE1, pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement
sont nulles et qui doivent respecter les exigences de l’article 9-1 (3o) ;
– les autres locaux, dits de catégorie CE2, pour lesquelles les consommations de référence liées au
refroidissement sont calculées selon les valeurs de référence du titre II. Ces locaux ne sont pas soumis aux
exigences de confort d’été.
Les catégories CE1 et CE2 sont définies en annexe III.
Art. 9. − 1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf
pour lequel le maître d’ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions
suivantes :
1o Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, noté
« Cepréf », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent
arrêté.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2007, le coefficient Cep des bâtiments autres que d’habitation de catégorie
CE1 climatisés est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, calculé en le considérant de
catégorie CE2, diminué de 10 %.
2o Pour les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels plus de 90 % de la surface est chauffée par une
énergie autre que le bois, la consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la
production d’eau chaude sanitaire exprimée en kWh/m2 d’énergie primaire est inférieure ou égale à un
coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans le titre II du présent arrêté ;
3o Pour les zones ou parties de zones de catégories CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par
son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de
la zone notée « Ticréf » et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le
titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de
zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf. Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf
inférieure à 26 oC, Ticréf est alors égale à 26 oC.
4o Les caractéristiques de l’isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de
ventilation, d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et des protections solaires sont au moins
égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.
2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en
oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV
du présent arrêté.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 10. − 1. A l’exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont
conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d’ouvrage doit pouvoir fournir toutes les données
utilisées pour les calculs aux personnes habilitées au titre de l’article L. 151-1 du code de la construction et de
l’habitation par voie électronique selon le modèle défini dans la méthode de calcul Th-C-E.
2. Le maître d’ouvrage d’un bâtiment soumis à l’article L. 134-2 du code de la construction et de
l’habitation doit pouvoir fournir une synthèse d’étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI.
Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l’achèvement des travaux.
TITRE II
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DE RÉFÉRENCE
CHAPITRE Ier
Caractéristiques thermiques du bâti
Section 1
Inertie
Art. 11. − L’inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul
Th-C-E. L’inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Section 2
Surfaces et orientation des parois
Art. 12. − Pour le calcul de Ticréf, les surfaces des baies de référence sont celles du projet. Pour le calcul de
Cepréf, les surfaces des baies de référence sont les suivantes :
1. Pour les bâtiments d’habitation ou parties de bâtiments à usage d’habitation, la surface des baies prise en
référence est égale à 1/6 de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de
l’habitation et la surface de baies supérieure à ce seuil est considérée comme une surface de parois opaques
verticales.
2. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d’habitation, la surface totale des baies
verticales prise en référence est égale à la surface totale des baies verticales. Toutefois, lorsqu’elle est
supérieure à 50 % de la surface de façade, on la considère égale à 50 % de cette dernière. Pour les bâtiments
ou parties de bâtiments à usage d’hébergement ou à usage sanitaire avec hébergement, lorsqu’elle est inférieure
à 20 % de la surface de façade on la considère égale à 20 % de cette dernière. La surface de façade considérée
est égale à la somme des surfaces des parois verticales en contact avec l’extérieur ou avec un local non
chauffé.
La surface des baies horizontales de référence a pour limite maximale 10 % de la surface totale des
planchers hauts.
Les surfaces dépassant les seuils maximaux sont considérées comme des parois opaques et viennent s’ajouter
à celles-ci. De même les surfaces inférieures aux seuils minimaux sont considérées comme des baies et
viennent s’ajouter à celles-ci.
Art. 13. − Pour le calcul de Ticréf, les orientations des baies de référence sont celles du projet. Pour le calcul
de Cepréf, les orientations des baies de référence sont les suivantes :
Pour les maisons individuelles, les baies sont verticales et orientées pour 20 % au nord, 20 % à l’est, 20 % à
l’ouest et 40 % au sud.
Pour les autres bâtiments d’habitation, les baies sont verticales et réparties également sur les
quatre orientations.
Pour les autres bâtiments, les baies verticales sont réparties également sur les quatre orientations.
Art. 14. − Les masques lointains pris en référence ont une hauteur au-dessus de l’horizon de 20 degrés. Les
masques proches pris en référence sont nuls.
CHAPITRE II
Isolation thermique
Art. 15. − Les déperditions thermiques d’un bâtiment par transmission à travers les parois et les baies sont
caractérisées par le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, appelé Ubât,
exprimé en W/(m2K), et déterminé dans la méthode de calcul Th-C-E.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 16. − La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé « coefficient moyen de référence de
déperdition par les parois et les baies du bâtiment », noté « Ubât-réf », s’exprime sous la forme suivante :
a1.A1 + a2.A2 + a3.A3 + a4.A4 + a5.A5 + a6.A6 + a7.A7 + a8.L8 + a9.L9 + a10.L10
A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7
avec :
A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les
surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l’exception des surfaces opaques
prises en compte dans A5, A6 et A7 ;
A2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A3 ;
A3 : surface des planchers hauts donnant sur l’extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et
surface des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels ;
A4 : surface des planchers bas ;
A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ;
A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou
translucides des bâtiments non résidentiels ;
A7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et
translucides des bâtiments résidentiels ;
L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ;
L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un
mur ;
L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base
de tôles métalliques nervurées.
Les surfaces prennent en compte les spécifications de l’article 12.
Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L8 à L10 sont déterminés à partir
des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et
de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d’une part, et, d’autre part, sur l’extérieur,
un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire.
La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau.
Dans le cas où la liaison périphérique d’un plancher se situe à la jonction d’un plancher intermédiaire avec
un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L8 ou L10.
Les valeurs des coefficients a1 à a10 sont données dans le tableau ci-dessous :
COEFFICIENT ai
ZONES H1, H2 et
H3 > 800 m ZONE H3  800 m
a1 (W/m2K) 0,36 0,40
a2 (W/m2K) 0,20 0,25
a3 (W/m2K) 0,27 0,27
a4 (W/m2K) 0,27 0,36
a5 (W/m2K) 1,50 1,50
a6 (W/m2K) 2,10 2,30
a7 (W/m2K) 1,80 2,10
a8 (W/mK) 0,40 0,40
a9 (W/mK) 0,55 pour les maisons
individuelles
0,60 pour les autres
bâtiments
0,55 pour les maisons
individuelles
0,60 pour les autres
bâtiments
a10 (W/mK) 0,50 pour les maisons
individuelles
0,60 pour les autres
bâtiments
0,50 pour les maisons
individuelles
0,60 pour les autres
bâtiments
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Pour les bâtiments d’habitation, la valeur de a7 correspond à des baies avec fermeture.
Pour les vitrines et portes d’entrée servant à l’accès du public dans les bâtiments à usage autre que
d’habitation, les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier, le coefficient a6 est pris égal à 5,8
W/(mK).
Pour les bâtiments autres que les maisons individuelles, et jusqu’au 31 décembre 2007 les coefficients a9 et
a10 sont pris égaux à 0,7.
CHAPITRE III
Apports solaires et lumineux
Art. 17. − Pour le calcul du coefficient Cepref, les baies sont équipées de protections mobiles telles que le
facteur solaire et le taux de transmission lumineuse sont de 0,40 en position ouverte et 0,15 en position fermée.
Art. 18. − Pour le calcul de Ticréf le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau, ci-après,
en fonction de leur exposition au bruit, leur orientation et leur inclinaison, ainsi que de la zone climatique et de
l’altitude. Le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence.
Zone H1a et H2a. Toutes altitudes
Zones H1b et H2b. Altitude  400 m Altitude  400 m
Zones H1c et H2c. Altitude  800 m Altitude  800 m
Zones H2d et H3. Altitude  400 m Altitude  400 m
1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord .............................................. 0,65 0,45 0,25
Baie verticale autre que nord.......................... 0,45 0,25 0,15
Baie horizontale .................................................. 0,25 0,15 0,10
2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord .............................................. 0,45 0,25 0,25
Baie verticale autre que nord ........................ 0,25 0,15 0,15
Baie horizontale.................................................... 0,15 0,10 0,0
3. Baies de locaux à occupation passagère
Baie verticale......................................................... 0,65 0,65 0,45
Baie horizontale .................................................. 0,45 0,45 0,45
Pour les locaux à usage d’habitation de catégorie CE1 situés en zone de bruit BR3, la référence est un
logement traversant tel que défini en annexe III.
Art. 19. − Le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,01
pour le calcul de Cepréf et de 0,02 pour le calcul de Ticréf.
CHAPITRE IV
Perméabilité à l’air
Art. 20. − La perméabilité à l’air sous 4 Pa de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment prise en référence et
rapportée à la surface de l’enveloppe est fixée de la manière suivante :
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
0,8 m3/(h.m2) pour les maisons individuelles ;
1,2 m3/(h.m2) pour les autres bâtiments d’habitation, ou à usage de bureaux, d’hôtellerie, de restauration et
d’enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;
2,5 m3/(h.m2) pour les autres usages.
Pour les bâtiments comportant des zones d’usages différents, la valeur de référence est calculée en moyenne
pondérée par les surfaces utiles des zones telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E.
La surface de l’enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces prises en compte pour
le calcul de Ubât-réf, en excluant les surfaces des planchers bas (A4).
CHAPITRE V
Ventilation
Art. 21. − Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler
successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des
réglementations en vigueur.
Art. 22. − Pour les locaux d’habitation, le système de référence est un système par extraction d’air prenant
l’air directement à l’extérieur dont la somme des modules des entrées d’air est égale à 90 % de la valeur du
débit maximal résultant des réglementations d’hygiène.
Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène majorés des
coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux
fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,1 et Cfres égal à 1,05.
Les bouches d’extraction situées en cuisine sont à deux débits et équipées d’un dispositif manuel de gestion
du débit. Les autres bouches sont à débit fixe.
Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de 0,25 watt par mètre cube et par heure de débit
d’air. Cette valeur est portée à 0,40 si le système installé est muni d’un filtre à l’insufflation de classe F5 à F9.
Les puissances sont calculées pour les débits d’hygiène majoré de 10 %.
Art. 23. − Pour les locaux d’habitation chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est
un système de modulation des débits de ventilation permettant de réduire de 25 % les déperditions énergétiques
dues à la ventilation spécifique, calculées sur la base des articles 21 et 22.
Pour les autres locaux d’habitation, le système de ventilation de référence est un système de modulation des
débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de réduire de 10 % les déperditions énergétiques
dues à la ventilation spécifique calculées sur la base des articles 21 et 22.
Pour tous ces locaux, l’impact de la réduction des débits extraits sur le débit traversant due aux défauts
d’étanchéité est pris en compte dans le calcul.
Art. 24. − Pour les locaux à usage autre que d’habitation, le système de référence est un système par
insufflation et extraction d’air sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d’air neuf et dont les débits
entrant et sortant sont égaux. Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des
réglementations d’hygiène majorés des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la
caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,25 et Cfres égal à 1,05.
Pour les locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes, tels que définis en annexe III, le
coefficient de réduction des débits Crdnr de référence est égal à 0,5.
Les puissances de référence des ventilateurs de soufflage et des ventilateurs d’extraction Pventref sont de 0,30
watt par mètre cube et par heure de débit d’air pour chaque type de ventilateur. Cette valeur est portée à 0,45
pour les ventilateurs de soufflage si le système installé est muni d’un filtre à l’insufflation de classe F5 à F9.
Les puissances sont calculées pour les débits d’hygiène majorés de 10 %.
CHAPITRE VI
Chauffage
Art. 25. − La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est calculée avec les
données suivantes :
1. Le système ne présente pas de pertes pour la génération, le stockage et la distribution de chauffage.
2. La programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur prenant en compte
la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales,
mais ne disposant pas de fonction d’optimisation.
3. Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation
temporelle de 0,9 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
4. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
5. Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Pour les locaux de
catégorie CE2, les émetteurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance est de 2W/m2.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 26. − Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à l’article 25, la consommation de
référence pour le chauffage est calculée avec les hypothèses ci-après.
1. Génération :
Pour les générateurs à combustible liquide ou gazeux, le système de référence présente les caractéristiques
suivantes :
– les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de Cep ;
– la température minimale de fonctionnement est celle d’une chaudière basse température au sens de la
méthode de calcul Th-C-E ;
– les performances sont données ci-après :
Pn  400 kW Pn  400 kW
Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau
dans la chaudière de 70 oC.
88,5 + 1,5.logPn
(87,5 + 1,5.logPn
jusqu’au 30 juin 2008).
92,4
(91,4 jusqu’au 30 juin 2008).
Rendement PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de
l’eau dans la chaudière de 40 oC.
88,5 + 1,5.logPn
(87,5 + 1,5.logPn jusqu’au
30 juin 2008).
92,4
(91,4 jusqu’au 30 juin 2008).
Pertes à charge nulle, en pourcentage de Pn, pour un écart de température entre la
température moyenne de l’eau dans la chaudière et la température ambiante égal à
30 oC.
1,75 - 0,55.logPn 0,32
Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés sont isolés hydrauliquement.
La température de fonctionnement des générateurs est fonction de la température extérieure si la surface
desservie par le générateur est supérieure à 400 mètres carrés. Sinon elle est fonction de la température
intérieure.
Pour les générateurs à combustible solide utilisant le bois comme énergie, le système de référence est
constitué d’un générateur de rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de
l’eau dans le générateur de 70 oC, de 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 400 kW
et de 62,6 au-delà.
Pour les générateurs thermodynamiques utilisant l’électricité, le coefficient de performance corrigé défini au
sens de la méthode de calcul Th-C-E (COP corrigé) est de 2,45. Les autres caractéristiques sont celles définies
par défaut dans la méthode de calcul Th-C-E.
Pour un système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain, les composants de la sous-station de
référence sont isolés avec un produit de catégorie 2 pour le réseau secondaire et 3 pour le réseau primaire, au
sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Pour les autres systèmes à l’exclusion de ceux définis à l’article 25, le générateur de référence est une
chaudière à combustible liquide ou gazeux.
En maison individuelle, les générateurs sont considérés en référence hors volume chauffé. Pour les autres
cas, la position de référence est celle du projet.
2. Distribution :
Le système de distribution de référence est de type bitube entièrement en volume chauffé si le générateur est
situé en volume chauffé, avec une partie hors volume chauffé sinon. La partie située hors volume chauffé a une
isolation de référence de classe 2. Les autres caractéristiques du système de distribution sont celles définies en
valeurs par défaut dans la méthode de calcul Th-C-E.
La température d’eau est moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E. Elle est régulée en fonction de
la température extérieure si la surface desservie par le générateur est supérieure à 400 mètres carrés. Sinon, elle
est fonction de la température intérieure.
Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l’arrêt du chauffage
pendant les périodes de maintien de la température réduite, au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
3. Programmation des intermittences :
La distribution de chaleur est programmée par un dispositif automatique ne disposant pas de fonction
d’optimisation et prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de
consigne des régulations terminales.
Cette dernière prise en compte n’est toutefois pas requise dans les locaux à occupation continue pour
lesquels le même dispositif de programmation commande plus de 400 mètres carrés.
4. Emission et régulation :
Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation
temporelle de 1,2 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Les émetteurs sont alimentés en eau à température moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Pour les locaux de
catégorie CE2, les émetteurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance est de 2 W/m2.
Art. 27. − Dans le cas d’un système de chauffage utilisant différents types d’émission, de distribution ou de
génération, on applique les références propres à chacun des systèmes.
CHAPITRE VII
Eau chaude sanitaire
Art. 28. − 1. Production par un système utilisant l’électricité :
La production est assurée en référence par effet Joule.
Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une constante de refroidissement Cr
des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, égale à :
Cr = 1,25.V-0,33, si V inférieure ou égale à 500 ;
Cr = 2.V-0,4, si V supérieure à 500.
2. Production par un autre système :
Pour les systèmes de production d’eau chaude sanitaire autres que ceux visés à l’article 28-1, les pertes de
génération du système de référence sont calculées en supposant que la production est assurée par un ou des
générateurs identiques à ceux décrits à l’article 26-1.
Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage d’eau chaude sanitaire
ayant une constante de refroidissement Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V,
exprimé en litres, égale à Cr = 3,3.V-0,45.
3. Système d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs :
Dans le cas d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs, on
applique les références propres à chacun des générateurs.
4. Distribution :
Le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire correspond à la position du système de production de
référence. Si la production est collective, le réseau est de type bouclé au sens de la méthode Th-C-E.
5. Position des ballons de stockage :
Pour les maisons individuelles, les ballons de stockage sont en référence en volume chauffé si la production
est électrique. Pour les autres cas, la position de référence est à l’extérieur du volume chauffé en maisons
individuelles et celle du projet pour les autres cas.
Art. 29. − Pour les maisons individuelles chauffées par effet Joule ou combustible fossile, les
consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 20 %.
Pour les logements collectifs chauffés par effet Joule, les consommations liées à la production d’eau chaude
sanitaire sont en référence réduites de 10 %.
Le calcul de la réduction s’effectue à l’entrée du système de génération au sens de la méthode de calcul
Th-C-E.
CHAPITRE VIII
Refroidissement
Art. 30. − 1. Génération :
Pour les générateurs de type thermodynamique électrique, leur efficacité corrigée au sens de la méthode de
calcul Th-C-E, EER corrigé, est de 2,45. Ses autres caractéristiques sont celles définies par défaut dans la
méthode de calcul Th-C-E.
Pour les appareils de production de froid à gaz, l’efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul Th-C-E
est de 0,70 kW/kWep jusqu’au 31 décembre 2008 et de 0,95 après cette date.
2. Echange :
Dans le cas d’un système de refroidissement lié à un réseau de refroidissement urbain, les composants de la
sous-station de référence ont pour caractéristiques celles du projet.
3. Distribution :
Le système de distribution de référence est de type bitube au sens de la méthode de calcul Th-C-E. Son
isolation est de classe 3 au sens de la méthode de calcul Th-C-E. La longueur du réseau est la valeur par défaut
telle que définie dans la méthode de calcul Th-C-E.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
La température du fluide distribué est basse au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l’arrêt du refroidissement.
4. Programmation des intermittences :
Pour les locaux à occupation autre que continue et pour les réseaux desservant une surface supérieure à
400 mètres carrés, la distribution de froid de référence est programmée par un dispositif automatique
commandé par une horloge et prenant en compte la température intérieure directement ou par un changement
des points de consigne des régulations terminales.
5. Emission et régulation :
Le couple formé par l’émetteur et sa régulation ont une variation spatiale de classe B et une variation
temporelle de – 1,8 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les émetteurs sont alimentés en eau de température basse au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
Les émetteurs sont équipés de ventilateurs asservis dont la puissance est de 2 W/m2.
CHAPITRE IX
Eclairage des locaux
Art. 31. − Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article R. 111-20 du code de l’habitation et
de la construction, à l’exclusion des bâtiments cités à l’article R. 111-1.
Art. 32. − La puissance d’éclairage de référence, notée « Peclref », dépend de la destination de la zone ou du
local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watt par mètre carré de surface utile des locaux ou en watt
par mètre carré de surface utile pour 100 lux d’éclairement maintenu.
DESTINATION DE LA ZONE Peclref
Commerces et bureaux.
Etablissement sanitaire avec hébergement.
Hôtellerie et restauration.
Enseignement.
Etablissement sanitaire sans hébergement.
Salles de spectacle, de conférence.
Industrie.
Locaux non mentionnés dans une autre catégorie.
12 W/m2
Etablissement sportif.
Stockage.
Transport.
10 W/m2
Local demandant un éclairement à maintenir de plus de 600 lux. 2,5 W/m2 pour 100 lux, avec une limite supérieure de
25 W/m2
Art. 33. − L’accès à l’éclairage naturel pris en référence est :
– effectif, au sens de la méthode de calcul Th-C-E, dans les parties du bâtiment ayant un accès effectif ou
nul à l’éclairage naturel au sens de la méthode de calcul Th-C-E ;
– impossible au sens de la méthode de calcul Th-C-E, dans les parties du bâtiment n’ayant pas accès à
l’éclairage naturel.
Art. 34. − La commande de référence de l’éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.
CHAPITRE X
Transformation en énergie primaire
pour le calcul de Cepréf
Art. 35. − Les coefficients de transformation en énergie primaire sont pris, par convention, égaux à :
2,58 pour les consommations et les productions d’électricité ;
1 pour les autres consommations.
CHAPITRE XI
Autres caractéristiques
Art. 36. − Lorsqu’une caractéristique nécessaire au calcul de Cepréf ou de Ticréf n’est pas définie dans les
articles précédents, il est convenu que sa valeur est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de Cep
ou de Tic du projet.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
CHAPITRE XII
Détermination de la consommation maximale Cepmax
Art. 37. − Les valeurs du coefficient maximal Cepmax sont données dans le tableau suivant :
TYPE DE CHAUFFAGE ZONE
climatique
Cepmax
en kWh énergie primaire/m2/an
Combustibles fossiles. H1 130
H2 110
H3 80
Chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur). H1 250
H2 190
H3 130
TITRE III
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES MINIMALES
CHAPITRE Ier
Isolation thermique
Art. 38. − Chaque paroi d’un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale
à 0,5 mètre carré, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou est en contact avec le sol, doit avoir
un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à la valeur maximale
donnée dans le tableau suivant.
Sont exclus de ces exigences :
– les verrières ;
– les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, anti-effraction,
désenfumage) ;
– les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
– les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier ;
– les parois translucides en pavés de verre ;
– les toitures prévues pour la circulation des véhicules.
PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL
Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol............................................................................................................................ 0,45
Murs en contact avec un volume non chauffé.............................................................................................................................. 0,45/b (*)
Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif.......................................................................................... 0,36
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé.................................................................... 0,40
Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées............................................. 0,34
Planchers hauts en couverture en tôles métalliques .................................................................................................................... 0,41
Autres planchers hauts........................................................................................................................................................................... 0,28
Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur .............................................................................................. 2,60
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL
Façades rideaux ........................................................................................................................................................................................ 2,60
Coffres de volets roulants ..................................................................................................................................................................... 3,0
(*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât.
En maison individuelle, le coefficient maximal pour chaque type de paroi du tableau précédent peut être
majoré de :
0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 5 % des parois opaques de même type donnant sur l’extérieur ;
0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 10 % de l’ensemble des fenêtres et des portes fenêtres.
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la
position verticale.
Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à
toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m2.K/W :
– pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 mètres carrés et dallages des bâtiments industriels,
si l’isolation est placée en périphérie, elle peut l’être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5
mètre ;
– pour les autres dallages, si l’isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de
1,20 mètre.
Art. 39. − Le coefficient de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder le
coefficient maximal de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-max » déterminé
selon l’usage du bâtiment et le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté
« Ubât-base » :
– maisons individuelles : Ubât-max = Ubât-base × 1,20 ;
– autres bâtiments d’habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 ;
– autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,50.
Le coefficient Ubât-base est calculé selon la formule de l’article 16 mais sans prise en compte des valeurs de
référence des surfaces de baies définies à l’article 12. Les surfaces des baies, des parois opaques et les linéaires
de liaison sont donc celles du projet.
Art. 40. − Les parois séparant des parties de bâtiment à usage d’habitation de parties de bâtiments à usage
autre que d’habitation doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut
excéder 0,50 W/(m2.K) en valeur moyenne.
Art. 41. − Le coefficient de transmission thermique linéique moyen du pont thermique dû à la liaison de
deux parois, dont l’une au moins est en contact avec l’extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :
– pour les maisons individuelles : 0,65 W/(m.K).
Toutefois cette valeur est portée à 0,75 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2007 ;
– pour les autres bâtiments à usage d’habitation : 1,0 W/(m.K) ;
– pour les bâtiments à usage autre que d’habitation : 1,2 W/(m.K) ;
Toutefois cette valeur est portée à 1,35 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2007, et, pour les liaisons avec
des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées, à 2 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2006.
Les valeurs à considérer sont les moyennes pondérées par les longueurs pour chacun des linéaires L8, L9
et L10.
CHAPITRE II
Confort d’été
Art. 42. − Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies doit être
inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l’article 18. Une valeur nulle
correspond à une situation interdite.
Art. 43. − Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à
occupation passagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s’ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point
bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à
4 mètres.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
CHAPITRE III
Ventilation
Art. 44. − Lorsqu’en période de chauffage est prévue une humidification de l’air insufflé, un dispositif
automatique doit pouvoir régler l’humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l’air
insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d’air sec.
Art. 45. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation, la ventilation des locaux ou groupes de
locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée
par des systèmes indépendants.
Art. 46. − Dans le cas d’une zone à usage autre que d’habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de
ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage et de refroidissement, de
limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d’hygiène pour les périodes où la zone est
inoccupée.
Art. 47. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation équipé de systèmes mécanisés
spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d’air d’un local doit être
temporisé.
Art. 48. − Les systèmes de refroidissement des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis
pour les besoins d’hygiène doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le
chauffage fonctionne.
Art. 49. − Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
– pour les réseaux d’air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage
ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage, à l’exception de la partie située entre le
local et l’organe de réglage pour les réseaux d’air froid. Pour les réseaux d’air soufflé uniquement
réchauffé, l’isolation n’est imposée que si l’air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la
température de consigne ;
– pour les réseaux d’air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties
situées à l’extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite
des zones chauffées du bâtiment.
Pour les parties de conduits situés à l’intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance
thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.
Pour les parties de conduits situés à l’extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance
thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext/(0,025.Ap) où :
Acondext est la surface en mètres carrés des conduits extérieurs devant être isolés ;
Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.
Art. 50. − Les équipements de préchauffage d’air neuf doivent être munis d’un dispositif arrêtant leur
fonctionnement en dehors de la période de chauffe.
CHAPITRE IV
Chauffage
Art. 51. − Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse
permanente.
Art. 52. − 1. Cas général :
Sous réserve des dispositions de l’article 54, une installation de chauffage doit comporter par local desservi
un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de
ce local.
Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse
température, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximum de 150 mètres carrés.
2. Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet Joule :
Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de
régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et
2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les « ventiloconvecteurs
deux fils ».
Sauf si l’émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif
de régulation doit de plus permettre la réception d’ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en
confort, réduit, hors gel et arrêt.
Art. 53. − 1. Cas des émetteurs à effet Joule :
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Sous réserve des dispositions de l’article 54, si le chauffage est assuré par des appareils électriques
indépendants et si la surface chauffée à partir d’un seul point de livraison de l’énergie de chauffage de
l’installation dépasse 400 mètres carrés et comprend plusieurs locaux, l’alimentation électrique de ces appareils
doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.
Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés. Toutefois un tel dispositif
n’est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d’ouverture de l’un des ouvrants.
2. Cas des autres systèmes :
Sous réserve des dispositions de l’article 54, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une
génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 mètres carrés comprenant plusieurs
locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de
réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un
même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
Cette exigence ne s’applique pas dans les bâtiments d’habitation si le réseau de distribution sert à la fois au
chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire décentralisée.
Art. 54. − Pour les installations de chauffage mixte, les articles 52 et 53 ne s’appliquent pas au chauffage
de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage
automatique en fonction au moins de la température extérieure.
Dans le cas où, à partir d’une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage
et à l’eau chaude sanitaire, l’obligation décrite dans l’article 53-2 ne s’applique que si la surface desservie à
partir de cet équipement est supérieure à 400 mètres carrés et comporte plusieurs locaux.
Art. 55. − Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter
un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
– une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
– une commutation automatique entre ces allures.
Lors d’une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon
à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu’à des locaux dont les horaires d’occupation sont similaires. Un
même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
Art. 56. − Les réseaux de distribution d’eau de chauffage situés à l’extérieur ou en locaux non chauffés
sont munis d’une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à
2,6.d + 0,2, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d’un organe d’équilibrage en pied de chaque colonne.
Art. 57. − Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt
hors la saison de chauffe.
CHAPITRE V
Eau chaude sanitaire
Art. 58. − Pour Les chauffe-eau électriques à accumulation, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh
par 24 heures au sens des normes NF EN 60 335-1 et NF EN 60 335-2-21 sont les suivantes :
Chauffe eau de V inférieur à 75 litres : 0,147 4 + 0,071 9 V2/3 ;
Chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,939 + 0,010 4 V ;
Chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,224 + 0,066 3 V2/3,
où V est la capacité de stockage du ballon en litres.
Art. 59. − Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins
égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à
production instantanée.
Art. 60. − Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de
pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V1/2, où V est le volume de stockage nominal du
chauffe-eau exprimé en litres.
Art. 61. − Les parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire sont calorifugées
par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le
diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
CHAPITRE VI
Eclairage des locaux
Art. 62. − Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article R. 111-20 du code de l’habitation et
de la construction, à l’exclusion de ceux cités à l’article R. 111-1.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 63. − Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l’éclairage doit
comporter au moins l’un des dispositifs suivants :
– un dispositif d’extinction à chaque issue du local ;
– un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l’extinction automatique de l’éclairage lorsque le local
est vide ;
– une télécommande manuelle permettant l’extinction depuis chaque poste de travail.
Art. 64. − Tout local dont la commande de l’éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même
durant les périodes d’occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l’éclairage.
Si ce dispositif n’est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l’état de l’éclairage
dans ce local depuis le lieu de commande.
Art. 65. − Dans les locaux ayant plusieurs usages requérant des niveaux d’éclairement très différents pour
au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra
réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l’éclairage supérieur au niveau de base.
Art. 66. − Dans un même local, les points éclairés artificiellement qui sont placés à moins de 5 mètres
d’une baie doivent être commandés séparément des autres points d’éclairage dès que la puissance totale
installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Art. 67. − Lorsque l’éclairage naturel est suffisant, l’éclairage artificiel ne doit pas être mis en route
automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.
CHAPITRE VII
Refroidissement
Art. 68. − Dans le cas de bâtiments à usage autre que d’habitation, les locaux refroidis doivent être pourvus
de dispositifs spécifiques de ventilation.
Art. 69. − Les portes d’accès à une zone refroidie à usage autre que d’habitation doivent être équipées d’un
dispositif assurant leur fermeture après passage.
Art. 70. − Les pompes des installations de refroidissement doivent être munies de dispositifs permettant
leur arrêt.
Art. 71. − Une installation de refroidissement doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs
d’arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :
– lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable, ce dispositif peut être commun à des
locaux d’une surface totale maximale de 100 mètres carrés sous réserve que la régulation du débit soufflé
total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
– lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux
d’une surface totale maximale de 150 mètres carrés ;
– pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l’obligation du premier alinéa est
considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la
production et la distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant leur programmation ;
– pour les bâtiments résidentiels et d’hébergement rafraîchis par refroidissement de l’air neuf sans
accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d’hygiène, l’obligation du premier alinéa est
considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d’une part, régulée au moins en fonction de la
température de reprise d’air et la température extérieure et, d’autre part, est interdite en période de
chauffage.
Art. 72. − Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération
sur la production de froid, l’air ne peut être chauffé puis refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs
utilisant de l’énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l’air.
CHAPITRE VIII
Suivi des consommations
Art. 73. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales
de ventilation de l’installation.
Art. 74. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement
confondues avec celles d’eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d’au moins un local par
partie de réseau de distribution de chaud.
Art. 75. − Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits
ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les
consommations volumiques ou calorifiques d’eau chaude sanitaire des équipements centralisés.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 76. − Si la surface éclairée dépasse 1 000 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de
suivre les consommations d’éclairage.
Art. 77. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface refroidie dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement et de mesurer la
température intérieure d’au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.
TITRE IV
APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES
Art. 78. − Une solution technique est une combinaison de performances thermiques des ouvrages et
équipements attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs principes constructifs et
architecturaux, agréée par le ministre chargé de la construction et réputée assurer le respect des dispositions des
titres Ier à III du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.
Le recours à une solution technique ne peut se faire qu’en utilisant la solution sous sa forme intégrale.
Les solutions techniques peuvent porter soit sur le calcul des consommations d’énergie, soit sur le confort
d’été, soit sur les deux domaines.
Art. 79. − La demande d’agrément de solution technique est adressée au ministre chargé de la construction
et de l’habitation accompagnée d’un dossier d’études composé comme indiqué en annexe IV.
Une demande d’agrément faisant appel à tout ou partie d’une solution déjà existante nécessitera l’accord
préalable du premier demandeur.
Art. 80. − Le ministre chargé de la construction et de l’habitation agrée la solution technique pour une
durée déterminée après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée
et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
– définition de la famille visée ;
– définition et pertinence de l’échantillon sur lequel s’effectue la vérification de la performance de la
solution technique ;
– définition de la solution technique ;
– mode de diffusion de la solution technique auprès de l’ensemble des professionnels ;
– respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
– variation de la valeur du rapport entre Cep, Cepréf et Cepmax sur l’échantillon représentatif de la famille de
bâtiments ;
– variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l’échantillon représentatif de la famille de
bâtiments.
TITRE V
CAS PARTICULIERS
Art. 81. − Dans le cas où la méthode de calcul Th-C-E n’est pas applicable à un système ou à un projet de
construction, une demande d’agrément du projet ou de la méthode de justification d’utilisation du système doit
être adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation. Elle est accompagnée d’un dossier
d’études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-C-E
n’est pas applicable au système ou au projet de construction.
Art. 82. − Le ministre chargé de la construction et de l’habitation agrée la proposition après avis d’une
commission d’experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d’énergie du
bâtiment en projet, des garanties qu’il apporte en termes de confort d’été et de la prise en compte des
caractéristiques minimales définies à l’article 9-1 (4o).
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 83. − Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies est inférieure
à 2 % de la surface de plancher créée n’ont pas à répondre à l’exigence mentionnée à l’article 9-1,
paragraphe 3, ainsi qu’aux dispositions du chapitre II du titre III.
Art. 84. − Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température
normale d’occupation est supérieure à 12 oC, n’est pas pourvu d’équipement de chauffage, il doit respecter les
caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, et VI du titre III, et présenter un coefficient
Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 85. − Le présent arrêté s’applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.
Toutefois, si la surélévation ou l’addition a une surface inférieure à 150 mètres carrés et à 30 % de la
surface des locaux existants, elle est soumise au seul titre III.
Art. 86. − Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et
réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Art. 87. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de
l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2006.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS
A N N E X E I
DÉPARTEMENT
01 – Ain. H1 -c
02 – Aisne. H1 -a
03 – Allier. H1 -c
04 – Alpes-de-Haute-Provence. H2 -d
05 – Hautes-Alpes. H1 -c
06 – Alpes-Maritimes. H3 -d
07 – Ardèche. H2 -d
08 – Ardennes. H1 -b
09 – Ariège. H2 -c
10 – Aube. H1 -b
11 – Aude. H3
12 – Aveyron. H2 -c
13 – Bouches-du-Rhône. H3
14 – Calvados. H1 -a
15 – Cantal. H1 -c
16 – Charente. H2 -b
17 – Charente-Maritime. H2 -b
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
DÉPARTEMENT
18 – Cher. H2 -b
19 – Corrèze. H1 -c
2A – Corse-du-Sud. H3
2B – Haute-Corse. H3
21 – Côte-d’Or. H1 -c
22 – Côtes-d’Armor. H2 -a
23 – Creuse. H1 -c
24 – Dordogne. H2 -c
25 – Doubs. H1 -c
26 – Drôme. H2 -d
27 – Eure. H1 -a
28 – Eure-et-Loir. H1 -a
29 – Finistère. H2 -a
30 – Gard. H3
31 – Haute-Garonne. H2 -c
32 – Gers. H2 -c
33 – Gironde. H2 -c
34 – Hérault. H3
35 – Ille-et-Vilaine. H2 -a
36 – Indre. H2 -b
37 – Indre-et-Loire. H2 -b
38 – Isère. H1 -c
39 – Jura. H1 -c
40 – Landes. H2 -c
41 – Loir-et-Cher. H2 -b
42 – Loire. H1 -c
43 – Haute-Loire. H1 -c
44 – Loire-Atlantique. H2 -b
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
DÉPARTEMENT
45 – Loiret. H1 -b
46 – Lot. H2 -c
47 – Lot-et-Garonne. H2 -c
48 – Lozère. H2 -d
49 – Maine-et-Loire. H2 -b
50 – Manche. H2 -a
51 – Marne. H1 -b
52 – Haute-Marne. H1 -b
53 – Mayenne. H2 -b
54 – Meurthe-et-Moselle. H1 -b
55 – Meuse. H1 -b
56 – Morbihan. H2 -a
57 – Moselle. H1 -b
58 – Nièvre. H1 -b
59 – Nord. H1 -a
60 – Oise. H1 -a
61 – Orne. H1 -a
62 – Pas-de-Calais. H1 -a
63 – Puy-de-Dôme. H1 -c
64 – Pyrénées-Atlantiques. H2 -c
65 – Hautes-Pyrénées. H2 -c
66 – Pyrénées-Orientales. H3
67 – Bas-Rhin. H1 -b
68 – Haut-Rhin. H1 -b
69 – Rhône. H1 -c
70 – Haute-Saône. H1 -b
71 – Saône-et-Loire. H1 -c
72 – Sarthe. H2 -b
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
DÉPARTEMENT
73 – Savoie. H1 -c
74 – Haute-Savoie. H1 -c
75 – Paris. H1 -a
76 – Seine-Maritime. H1 -a
77 – Seine-et-Marne. H1 -a
78 – Yvelines. H1 -a
79 – Deux-Sèvres. H2 -b
80 – Somme. H1 -a
81 – Tarn. H2 -c
82 – Tarn-et-Garonne. H2 -c
83 – Var. H3
84 – Vaucluse. H2 -d
85 – Vendée. H2 -b
86 – Vienne. H2 -b
87 – Haute-Vienne. H1 -c
88 – Vosges. H1 -b
89 – Yonne. H1 -b
90 – Territoire de Belfort. H1 -b
91 – Essonne. H1 -a
92 – Hauts-de-Seine. H1 -a
93 – Seine-Saint-Denis. H1 -a
94 – Val-de-Marne. H1 -a
95 – Val-d’Oise. H1 -a
A N N E X E I I
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D’EXPOSITION
DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La classe d’exposition d’une baie au bruit d’une infrastructure dépend :
– du classement en catégorie de l’infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction,
donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au
classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
construction et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit ;
– de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
– de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d’exposition au bruit (PEB) de
l’aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code
de l’urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes.
Définition d’un obstacle à l’exposition
Un obstacle à l’exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant
une altitude supérieure ou égale à celle de l’étage exposé considéré.
Lorsque l’obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l’effet de courbure
de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l’altitude minimale nécessaire
à la prise en compte de l’ob
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Pour une installation de pompe à chaleur, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis pompe à chaleur» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php

Bonne journée !
 
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Je suis dans le cas où j'ai mon coffret EDF a 50m de la maison.

Dans le tableau electrique de la maison j'ai un selectif et normalement dans mon coffret en limite de propriété je devrais avoir un instantané (j'attend la venue d'EDF pour qu'il 'en installe un).

Par contre, l'avantage avec un disjoncteur sélectif c'est qu'en cas de probleme le sélectif va repéré ou se situe la panne est ne fait sauter que la rangée concernée plutot que de tout faire sauter. Chose qu'un instantané ne fait pas.

Et puis en cas de probleme entre le coffret et la maison, c'est plus facile d'aller en coffret que de retourner a la maison.

Les prix ne sont pas les même aussi : compté 150€ pour le selectif et 60€ pour l'instantané.
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
Messages : Env. 600
De : Draveil 91-essonne (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
jp31 : tu ne cites pas toute la phrase il manque le début "Lorsque l'appareil general de commande et de protection placé à l'origine de l'installation comporte la fonction differentielle moyenne sensibilisé, cette protection ..."
cela veut donc dire que si tu as un sensibilisé il devra etre de type S et de valeur 500mA

wassou :
il doit y avoir confusion car un selectif ne repère rien il est simplement temporisé 40ms (disjoncteur selectif de tête)

a+
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
C'est ce que m'a dit mon electricien.
Maintenant je ne suis pas un pro en electricité mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron, n'est-ce pas ? Wink
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
Messages : Env. 600
De : Draveil 91-essonne (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux
et des parties nouvelles de bâtiments
NOR : SOCU0610625A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie des finances et de
l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-20, modifié par le décret
no 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
constructions ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de
construction ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Arrêtent :
TITRE Ier
DÉFINITIONS
Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des règles édictées à
l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas :
– aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à
12 oC ;
– aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de moins de deux ans ;
– aux bâtiments d’élevage ainsi qu’aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées
à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de
l’air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
Art. 2. − Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du
présent arrêté.
Trois classes d’exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont
définies et déterminées selon les modalités de l’annexe II du présent arrêté.
Art. 3. − Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.
Art. 4. − La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le
refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux s’exprime sous la forme d’un
coefficient exprimé en kWh/m2 d’énergie primaire, noté Cep. La surface prise en compte est égale à la surface
de plancher hors oeuvre net au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme.
Ces coefficients sont calculés annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour
chaque zone climatique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par
un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 5. − La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire
en période d’occupation de la température opérative ; pour le résidentiel, la période d’occupation considérée est
la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone
climatique.
Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par un arrêté du
ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
Art. 6. − Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d’entrée du calcul
de Cep, ou de Tic telle que définie dans la méthode de calcul Th-C-E.
La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par référence aux
normes ou agréments techniques européens lorsque les produits sont soumis à l’application du décret no 92-647
du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, les produits étant
identifiés dans ce cas par l’apposition du marquage CE.
La valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment dans son ensemble peut être justifiée en adoptant une
démarche de qualité de l’étanchéité à l’air selon les modalités définies dans l’annexe VII.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d’un produit, la valeur à utiliser est
précisée dans la méthode de calcul Th-C-E.
Art. 7. − Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les caractéristiques des produits
peuvent être justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes.
Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties contractantes de
l’accord EEE, la justification des caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :
– une norme internationale dont l’application est autorisée dans l’un de ces pays ;
– une norme ou un code de bonne pratique émanant d’un organisme de normalisation national ou d’une
entité équivalente de l’une des parties contractantes de l’accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;
– une règle technique d’application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation dans
l’un de ces pays ;
– un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des parties contractantes de
l’accord EEE, qui fait l’objet d’une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit
puisse être évalué pour l’application indiquée.
Art. 8. − On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d’été et au refroidissement :
– les locaux, dits de catégorie CE1, pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement
sont nulles et qui doivent respecter les exigences de l’article 9-1 (3o) ;
– les autres locaux, dits de catégorie CE2, pour lesquelles les consommations de référence liées au
refroidissement sont calculées selon les valeurs de référence du titre II. Ces locaux ne sont pas soumis aux
exigences de confort d’été.
Les catégories CE1 et CE2 sont définies en annexe III.
Art. 9. − 1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf
pour lequel le maître d’ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions
suivantes :
1o Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, noté
« Cepréf », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent
arrêté.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2007, le coefficient Cep des bâtiments autres que d’habitation de catégorie
CE1 climatisés est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, calculé en le considérant de
catégorie CE2, diminué de 10 %.
2o Pour les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels plus de 90 % de la surface est chauffée par une
énergie autre que le bois, la consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la
production d’eau chaude sanitaire exprimée en kWh/m2 d’énergie primaire est inférieure ou égale à un
coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans le titre II du présent arrêté ;
3o Pour les zones ou parties de zones de catégories CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par
son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de
la zone notée « Ticréf » et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le
titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de
zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf. Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf
inférieure à 26 oC, Ticréf est alors égale à 26 oC.
4o Les caractéristiques de l’isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de
ventilation, d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et des protections solaires sont au moins
égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.
2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en
oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV
du présent arrêté.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 10. − 1. A l’exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont
conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d’ouvrage doit pouvoir fournir toutes les données
utilisées pour les calculs aux personnes habilitées au titre de l’article L. 151-1 du code de la construction et de
l’habitation par voie électronique selon le modèle défini dans la méthode de calcul Th-C-E.
2. Le maître d’ouvrage d’un bâtiment soumis à l’article L. 134-2 du code de la construction et de
l’habitation doit pouvoir fournir une synthèse d’étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI.
Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l’achèvement des travaux.
TITRE II
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DE RÉFÉRENCE
CHAPITRE Ier
Caractéristiques thermiques du bâti
Section 1
Inertie
Art. 11. − L’inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul
Th-C-E. L’inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Section 2
Surfaces et orientation des parois
Art. 12. − Pour le calcul de Ticréf, les surfaces des baies de référence sont celles du projet. Pour le calcul de
Cepréf, les surfaces des baies de référence sont les suivantes :
1. Pour les bâtiments d’habitation ou parties de bâtiments à usage d’habitation, la surface des baies prise en
référence est égale à 1/6 de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de
l’habitation et la surface de baies supérieure à ce seuil est considérée comme une surface de parois opaques
verticales.
2. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d’habitation, la surface totale des baies
verticales prise en référence est égale à la surface totale des baies verticales. Toutefois, lorsqu’elle est
supérieure à 50 % de la surface de façade, on la considère égale à 50 % de cette dernière. Pour les bâtiments
ou parties de bâtiments à usage d’hébergement ou à usage sanitaire avec hébergement, lorsqu’elle est inférieure
à 20 % de la surface de façade on la considère égale à 20 % de cette dernière. La surface de façade considérée
est égale à la somme des surfaces des parois verticales en contact avec l’extérieur ou avec un local non
chauffé.
La surface des baies horizontales de référence a pour limite maximale 10 % de la surface totale des
planchers hauts.
Les surfaces dépassant les seuils maximaux sont considérées comme des parois opaques et viennent s’ajouter
à celles-ci. De même les surfaces inférieures aux seuils minimaux sont considérées comme des baies et
viennent s’ajouter à celles-ci.
Art. 13. − Pour le calcul de Ticréf, les orientations des baies de référence sont celles du projet. Pour le calcul
de Cepréf, les orientations des baies de référence sont les suivantes :
Pour les maisons individuelles, les baies sont verticales et orientées pour 20 % au nord, 20 % à l’est, 20 % à
l’ouest et 40 % au sud.
Pour les autres bâtiments d’habitation, les baies sont verticales et réparties également sur les
quatre orientations.
Pour les autres bâtiments, les baies verticales sont réparties également sur les quatre orientations.
Art. 14. − Les masques lointains pris en référence ont une hauteur au-dessus de l’horizon de 20 degrés. Les
masques proches pris en référence sont nuls.
CHAPITRE II
Isolation thermique
Art. 15. − Les déperditions thermiques d’un bâtiment par transmission à travers les parois et les baies sont
caractérisées par le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, appelé Ubât,
exprimé en W/(m2K), et déterminé dans la méthode de calcul Th-C-E.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 16. − La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé « coefficient moyen de référence de
déperdition par les parois et les baies du bâtiment », noté « Ubât-réf », s’exprime sous la forme suivante :
a1.A1 + a2.A2 + a3.A3 + a4.A4 + a5.A5 + a6.A6 + a7.A7 + a8.L8 + a9.L9 + a10.L10
A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7
avec :
A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les
surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l’exception des surfaces opaques
prises en compte dans A5, A6 et A7 ;
A2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A3 ;
A3 : surface des planchers hauts donnant sur l’extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et
surface des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels ;
A4 : surface des planchers bas ;
A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ;
A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou
translucides des bâtiments non résidentiels ;
A7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et
translucides des bâtiments résidentiels ;
L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ;
L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un
mur ;
L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base
de tôles métalliques nervurées.
Les surfaces prennent en compte les spécifications de l’article 12.
Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L8 à L10 sont déterminés à partir
des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et
de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d’une part, et, d’autre part, sur l’extérieur,
un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire.
La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau.
Dans le cas où la liaison périphérique d’un plancher se situe à la jonction d’un plancher intermédiaire avec
un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L8 ou L10.
Les valeurs des coefficients a1 à a10 sont données dans le tableau ci-dessous :
COEFFICIENT ai
ZONES H1, H2 et
H3 > 800 m ZONE H3  800 m
a1 (W/m2K) 0,36 0,40
a2 (W/m2K) 0,20 0,25
a3 (W/m2K) 0,27 0,27
a4 (W/m2K) 0,27 0,36
a5 (W/m2K) 1,50 1,50
a6 (W/m2K) 2,10 2,30
a7 (W/m2K) 1,80 2,10
a8 (W/mK) 0,40 0,40
a9 (W/mK) 0,55 pour les maisons
individuelles
0,60 pour les autres
bâtiments
0,55 pour les maisons
individuelles
0,60 pour les autres
bâtiments
a10 (W/mK) 0,50 pour les maisons
individuelles
0,60 pour les autres
bâtiments
0,50 pour les maisons
individuelles
0,60 pour les autres
bâtiments
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Pour les bâtiments d’habitation, la valeur de a7 correspond à des baies avec fermeture.
Pour les vitrines et portes d’entrée servant à l’accès du public dans les bâtiments à usage autre que
d’habitation, les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier, le coefficient a6 est pris égal à 5,8
W/(mK).
Pour les bâtiments autres que les maisons individuelles, et jusqu’au 31 décembre 2007 les coefficients a9 et
a10 sont pris égaux à 0,7.
CHAPITRE III
Apports solaires et lumineux
Art. 17. − Pour le calcul du coefficient Cepref, les baies sont équipées de protections mobiles telles que le
facteur solaire et le taux de transmission lumineuse sont de 0,40 en position ouverte et 0,15 en position fermée.
Art. 18. − Pour le calcul de Ticréf le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau, ci-après,
en fonction de leur exposition au bruit, leur orientation et leur inclinaison, ainsi que de la zone climatique et de
l’altitude. Le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence.
Zone H1a et H2a. Toutes altitudes
Zones H1b et H2b. Altitude  400 m Altitude  400 m
Zones H1c et H2c. Altitude  800 m Altitude  800 m
Zones H2d et H3. Altitude  400 m Altitude  400 m
1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord .............................................. 0,65 0,45 0,25
Baie verticale autre que nord.......................... 0,45 0,25 0,15
Baie horizontale .................................................. 0,25 0,15 0,10
2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord .............................................. 0,45 0,25 0,25
Baie verticale autre que nord ........................ 0,25 0,15 0,15
Baie horizontale.................................................... 0,15 0,10 0,0
3. Baies de locaux à occupation passagère
Baie verticale......................................................... 0,65 0,65 0,45
Baie horizontale .................................................. 0,45 0,45 0,45
Pour les locaux à usage d’habitation de catégorie CE1 situés en zone de bruit BR3, la référence est un
logement traversant tel que défini en annexe III.
Art. 19. − Le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,01
pour le calcul de Cepréf et de 0,02 pour le calcul de Ticréf.
CHAPITRE IV
Perméabilité à l’air
Art. 20. − La perméabilité à l’air sous 4 Pa de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment prise en référence et
rapportée à la surface de l’enveloppe est fixée de la manière suivante :
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
0,8 m3/(h.m2) pour les maisons individuelles ;
1,2 m3/(h.m2) pour les autres bâtiments d’habitation, ou à usage de bureaux, d’hôtellerie, de restauration et
d’enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;
2,5 m3/(h.m2) pour les autres usages.
Pour les bâtiments comportant des zones d’usages différents, la valeur de référence est calculée en moyenne
pondérée par les surfaces utiles des zones telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E.
La surface de l’enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces prises en compte pour
le calcul de Ubât-réf, en excluant les surfaces des planchers bas (A4).
CHAPITRE V
Ventilation
Art. 21. − Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler
successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des
réglementations en vigueur.
Art. 22. − Pour les locaux d’habitation, le système de référence est un système par extraction d’air prenant
l’air directement à l’extérieur dont la somme des modules des entrées d’air est égale à 90 % de la valeur du
débit maximal résultant des réglementations d’hygiène.
Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène majorés des
coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux
fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,1 et Cfres égal à 1,05.
Les bouches d’extraction situées en cuisine sont à deux débits et équipées d’un dispositif manuel de gestion
du débit. Les autres bouches sont à débit fixe.
Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de 0,25 watt par mètre cube et par heure de débit
d’air. Cette valeur est portée à 0,40 si le système installé est muni d’un filtre à l’insufflation de classe F5 à F9.
Les puissances sont calculées pour les débits d’hygiène majoré de 10 %.
Art. 23. − Pour les locaux d’habitation chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est
un système de modulation des débits de ventilation permettant de réduire de 25 % les déperditions énergétiques
dues à la ventilation spécifique, calculées sur la base des articles 21 et 22.
Pour les autres locaux d’habitation, le système de ventilation de référence est un système de modulation des
débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de réduire de 10 % les déperditions énergétiques
dues à la ventilation spécifique calculées sur la base des articles 21 et 22.
Pour tous ces locaux, l’impact de la réduction des débits extraits sur le débit traversant due aux défauts
d’étanchéité est pris en compte dans le calcul.
Art. 24. − Pour les locaux à usage autre que d’habitation, le système de référence est un système par
insufflation et extraction d’air sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d’air neuf et dont les débits
entrant et sortant sont égaux. Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des
réglementations d’hygiène majorés des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la
caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,25 et Cfres égal à 1,05.
Pour les locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes, tels que définis en annexe III, le
coefficient de réduction des débits Crdnr de référence est égal à 0,5.
Les puissances de référence des ventilateurs de soufflage et des ventilateurs d’extraction Pventref sont de 0,30
watt par mètre cube et par heure de débit d’air pour chaque type de ventilateur. Cette valeur est portée à 0,45
pour les ventilateurs de soufflage si le système installé est muni d’un filtre à l’insufflation de classe F5 à F9.
Les puissances sont calculées pour les débits d’hygiène majorés de 10 %.
CHAPITRE VI
Chauffage
Art. 25. − La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est calculée avec les
données suivantes :
1. Le système ne présente pas de pertes pour la génération, le stockage et la distribution de chauffage.
2. La programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur prenant en compte
la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales,
mais ne disposant pas de fonction d’optimisation.
3. Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation
temporelle de 0,9 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
4. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
5. Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Pour les locaux de
catégorie CE2, les émetteurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance est de 2W/m2.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 26. − Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à l’article 25, la consommation de
référence pour le chauffage est calculée avec les hypothèses ci-après.
1. Génération :
Pour les générateurs à combustible liquide ou gazeux, le système de référence présente les caractéristiques
suivantes :
– les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de Cep ;
– la température minimale de fonctionnement est celle d’une chaudière basse température au sens de la
méthode de calcul Th-C-E ;
– les performances sont données ci-après :
Pn  400 kW Pn  400 kW
Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau
dans la chaudière de 70 oC.
88,5 + 1,5.logPn
(87,5 + 1,5.logPn
jusqu’au 30 juin 2008).
92,4
(91,4 jusqu’au 30 juin 2008).
Rendement PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de
l’eau dans la chaudière de 40 oC.
88,5 + 1,5.logPn
(87,5 + 1,5.logPn jusqu’au
30 juin 2008).
92,4
(91,4 jusqu’au 30 juin 2008).
Pertes à charge nulle, en pourcentage de Pn, pour un écart de température entre la
température moyenne de l’eau dans la chaudière et la température ambiante égal à
30 oC.
1,75 - 0,55.logPn 0,32
Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés sont isolés hydrauliquement.
La température de fonctionnement des générateurs est fonction de la température extérieure si la surface
desservie par le générateur est supérieure à 400 mètres carrés. Sinon elle est fonction de la température
intérieure.
Pour les générateurs à combustible solide utilisant le bois comme énergie, le système de référence est
constitué d’un générateur de rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de
l’eau dans le générateur de 70 oC, de 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 400 kW
et de 62,6 au-delà.
Pour les générateurs thermodynamiques utilisant l’électricité, le coefficient de performance corrigé défini au
sens de la méthode de calcul Th-C-E (COP corrigé) est de 2,45. Les autres caractéristiques sont celles définies
par défaut dans la méthode de calcul Th-C-E.
Pour un système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain, les composants de la sous-station de
référence sont isolés avec un produit de catégorie 2 pour le réseau secondaire et 3 pour le réseau primaire, au
sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Pour les autres systèmes à l’exclusion de ceux définis à l’article 25, le générateur de référence est une
chaudière à combustible liquide ou gazeux.
En maison individuelle, les générateurs sont considérés en référence hors volume chauffé. Pour les autres
cas, la position de référence est celle du projet.
2. Distribution :
Le système de distribution de référence est de type bitube entièrement en volume chauffé si le générateur est
situé en volume chauffé, avec une partie hors volume chauffé sinon. La partie située hors volume chauffé a une
isolation de référence de classe 2. Les autres caractéristiques du système de distribution sont celles définies en
valeurs par défaut dans la méthode de calcul Th-C-E.
La température d’eau est moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E. Elle est régulée en fonction de
la température extérieure si la surface desservie par le générateur est supérieure à 400 mètres carrés. Sinon, elle
est fonction de la température intérieure.
Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l’arrêt du chauffage
pendant les périodes de maintien de la température réduite, au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
3. Programmation des intermittences :
La distribution de chaleur est programmée par un dispositif automatique ne disposant pas de fonction
d’optimisation et prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de
consigne des régulations terminales.
Cette dernière prise en compte n’est toutefois pas requise dans les locaux à occupation continue pour
lesquels le même dispositif de programmation commande plus de 400 mètres carrés.
4. Emission et régulation :
Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation
temporelle de 1,2 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Les émetteurs sont alimentés en eau à température moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Pour les locaux de
catégorie CE2, les émetteurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance est de 2 W/m2.
Art. 27. − Dans le cas d’un système de chauffage utilisant différents types d’émission, de distribution ou de
génération, on applique les références propres à chacun des systèmes.
CHAPITRE VII
Eau chaude sanitaire
Art. 28. − 1. Production par un système utilisant l’électricité :
La production est assurée en référence par effet Joule.
Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une constante de refroidissement Cr
des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, égale à :
Cr = 1,25.V-0,33, si V inférieure ou égale à 500 ;
Cr = 2.V-0,4, si V supérieure à 500.
2. Production par un autre système :
Pour les systèmes de production d’eau chaude sanitaire autres que ceux visés à l’article 28-1, les pertes de
génération du système de référence sont calculées en supposant que la production est assurée par un ou des
générateurs identiques à ceux décrits à l’article 26-1.
Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage d’eau chaude sanitaire
ayant une constante de refroidissement Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V,
exprimé en litres, égale à Cr = 3,3.V-0,45.
3. Système d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs :
Dans le cas d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs, on
applique les références propres à chacun des générateurs.
4. Distribution :
Le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire correspond à la position du système de production de
référence. Si la production est collective, le réseau est de type bouclé au sens de la méthode Th-C-E.
5. Position des ballons de stockage :
Pour les maisons individuelles, les ballons de stockage sont en référence en volume chauffé si la production
est électrique. Pour les autres cas, la position de référence est à l’extérieur du volume chauffé en maisons
individuelles et celle du projet pour les autres cas.
Art. 29. − Pour les maisons individuelles chauffées par effet Joule ou combustible fossile, les
consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 20 %.
Pour les logements collectifs chauffés par effet Joule, les consommations liées à la production d’eau chaude
sanitaire sont en référence réduites de 10 %.
Le calcul de la réduction s’effectue à l’entrée du système de génération au sens de la méthode de calcul
Th-C-E.
CHAPITRE VIII
Refroidissement
Art. 30. − 1. Génération :
Pour les générateurs de type thermodynamique électrique, leur efficacité corrigée au sens de la méthode de
calcul Th-C-E, EER corrigé, est de 2,45. Ses autres caractéristiques sont celles définies par défaut dans la
méthode de calcul Th-C-E.
Pour les appareils de production de froid à gaz, l’efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul Th-C-E
est de 0,70 kW/kWep jusqu’au 31 décembre 2008 et de 0,95 après cette date.
2. Echange :
Dans le cas d’un système de refroidissement lié à un réseau de refroidissement urbain, les composants de la
sous-station de référence ont pour caractéristiques celles du projet.
3. Distribution :
Le système de distribution de référence est de type bitube au sens de la méthode de calcul Th-C-E. Son
isolation est de classe 3 au sens de la méthode de calcul Th-C-E. La longueur du réseau est la valeur par défaut
telle que définie dans la méthode de calcul Th-C-E.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
La température du fluide distribué est basse au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l’arrêt du refroidissement.
4. Programmation des intermittences :
Pour les locaux à occupation autre que continue et pour les réseaux desservant une surface supérieure à
400 mètres carrés, la distribution de froid de référence est programmée par un dispositif automatique
commandé par une horloge et prenant en compte la température intérieure directement ou par un changement
des points de consigne des régulations terminales.
5. Emission et régulation :
Le couple formé par l’émetteur et sa régulation ont une variation spatiale de classe B et une variation
temporelle de – 1,8 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les émetteurs sont alimentés en eau de température basse au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
Les émetteurs sont équipés de ventilateurs asservis dont la puissance est de 2 W/m2.
CHAPITRE IX
Eclairage des locaux
Art. 31. − Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article R. 111-20 du code de l’habitation et
de la construction, à l’exclusion des bâtiments cités à l’article R. 111-1.
Art. 32. − La puissance d’éclairage de référence, notée « Peclref », dépend de la destination de la zone ou du
local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watt par mètre carré de surface utile des locaux ou en watt
par mètre carré de surface utile pour 100 lux d’éclairement maintenu.
DESTINATION DE LA ZONE Peclref
Commerces et bureaux.
Etablissement sanitaire avec hébergement.
Hôtellerie et restauration.
Enseignement.
Etablissement sanitaire sans hébergement.
Salles de spectacle, de conférence.
Industrie.
Locaux non mentionnés dans une autre catégorie.
12 W/m2
Etablissement sportif.
Stockage.
Transport.
10 W/m2
Local demandant un éclairement à maintenir de plus de 600 lux. 2,5 W/m2 pour 100 lux, avec une limite supérieure de
25 W/m2
Art. 33. − L’accès à l’éclairage naturel pris en référence est :
– effectif, au sens de la méthode de calcul Th-C-E, dans les parties du bâtiment ayant un accès effectif ou
nul à l’éclairage naturel au sens de la méthode de calcul Th-C-E ;
– impossible au sens de la méthode de calcul Th-C-E, dans les parties du bâtiment n’ayant pas accès à
l’éclairage naturel.
Art. 34. − La commande de référence de l’éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.
CHAPITRE X
Transformation en énergie primaire
pour le calcul de Cepréf
Art. 35. − Les coefficients de transformation en énergie primaire sont pris, par convention, égaux à :
2,58 pour les consommations et les productions d’électricité ;
1 pour les autres consommations.
CHAPITRE XI
Autres caractéristiques
Art. 36. − Lorsqu’une caractéristique nécessaire au calcul de Cepréf ou de Ticréf n’est pas définie dans les
articles précédents, il est convenu que sa valeur est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de Cep
ou de Tic du projet.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
CHAPITRE XII
Détermination de la consommation maximale Cepmax
Art. 37. − Les valeurs du coefficient maximal Cepmax sont données dans le tableau suivant :
TYPE DE CHAUFFAGE ZONE
climatique
Cepmax
en kWh énergie primaire/m2/an
Combustibles fossiles. H1 130
H2 110
H3 80
Chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur). H1 250
H2 190
H3 130
TITRE III
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES MINIMALES
CHAPITRE Ier
Isolation thermique
Art. 38. − Chaque paroi d’un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale
à 0,5 mètre carré, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou est en contact avec le sol, doit avoir
un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à la valeur maximale
donnée dans le tableau suivant.
Sont exclus de ces exigences :
– les verrières ;
– les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, anti-effraction,
désenfumage) ;
– les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
– les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier ;
– les parois translucides en pavés de verre ;
– les toitures prévues pour la circulation des véhicules.
PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL
Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol............................................................................................................................ 0,45
Murs en contact avec un volume non chauffé.............................................................................................................................. 0,45/b (*)
Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif.......................................................................................... 0,36
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé.................................................................... 0,40
Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées............................................. 0,34
Planchers hauts en couverture en tôles métalliques .................................................................................................................... 0,41
Autres planchers hauts........................................................................................................................................................................... 0,28
Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur .............................................................................................. 2,60
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL
Façades rideaux ........................................................................................................................................................................................ 2,60
Coffres de volets roulants ..................................................................................................................................................................... 3,0
(*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât.
En maison individuelle, le coefficient maximal pour chaque type de paroi du tableau précédent peut être
majoré de :
0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 5 % des parois opaques de même type donnant sur l’extérieur ;
0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 10 % de l’ensemble des fenêtres et des portes fenêtres.
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la
position verticale.
Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à
toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m2.K/W :
– pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 mètres carrés et dallages des bâtiments industriels,
si l’isolation est placée en périphérie, elle peut l’être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5
mètre ;
– pour les autres dallages, si l’isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de
1,20 mètre.
Art. 39. − Le coefficient de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder le
coefficient maximal de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-max » déterminé
selon l’usage du bâtiment et le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté
« Ubât-base » :
– maisons individuelles : Ubât-max = Ubât-base × 1,20 ;
– autres bâtiments d’habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 ;
– autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,50.
Le coefficient Ubât-base est calculé selon la formule de l’article 16 mais sans prise en compte des valeurs de
référence des surfaces de baies définies à l’article 12. Les surfaces des baies, des parois opaques et les linéaires
de liaison sont donc celles du projet.
Art. 40. − Les parois séparant des parties de bâtiment à usage d’habitation de parties de bâtiments à usage
autre que d’habitation doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut
excéder 0,50 W/(m2.K) en valeur moyenne.
Art. 41. − Le coefficient de transmission thermique linéique moyen du pont thermique dû à la liaison de
deux parois, dont l’une au moins est en contact avec l’extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :
– pour les maisons individuelles : 0,65 W/(m.K).
Toutefois cette valeur est portée à 0,75 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2007 ;
– pour les autres bâtiments à usage d’habitation : 1,0 W/(m.K) ;
– pour les bâtiments à usage autre que d’habitation : 1,2 W/(m.K) ;
Toutefois cette valeur est portée à 1,35 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2007, et, pour les liaisons avec
des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées, à 2 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2006.
Les valeurs à considérer sont les moyennes pondérées par les longueurs pour chacun des linéaires L8, L9
et L10.
CHAPITRE II
Confort d’été
Art. 42. − Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies doit être
inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l’article 18. Une valeur nulle
correspond à une situation interdite.
Art. 43. − Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à
occupation passagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s’ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point
bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à
4 mètres.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
CHAPITRE III
Ventilation
Art. 44. − Lorsqu’en période de chauffage est prévue une humidification de l’air insufflé, un dispositif
automatique doit pouvoir régler l’humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l’air
insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d’air sec.
Art. 45. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation, la ventilation des locaux ou groupes de
locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée
par des systèmes indépendants.
Art. 46. − Dans le cas d’une zone à usage autre que d’habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de
ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage et de refroidissement, de
limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d’hygiène pour les périodes où la zone est
inoccupée.
Art. 47. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation équipé de systèmes mécanisés
spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d’air d’un local doit être
temporisé.
Art. 48. − Les systèmes de refroidissement des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis
pour les besoins d’hygiène doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le
chauffage fonctionne.
Art. 49. − Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
– pour les réseaux d’air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage
ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage, à l’exception de la partie située entre le
local et l’organe de réglage pour les réseaux d’air froid. Pour les réseaux d’air soufflé uniquement
réchauffé, l’isolation n’est imposée que si l’air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la
température de consigne ;
– pour les réseaux d’air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties
situées à l’extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite
des zones chauffées du bâtiment.
Pour les parties de conduits situés à l’intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance
thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.
Pour les parties de conduits situés à l’extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance
thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext/(0,025.Ap) où :
Acondext est la surface en mètres carrés des conduits extérieurs devant être isolés ;
Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.
Art. 50. − Les équipements de préchauffage d’air neuf doivent être munis d’un dispositif arrêtant leur
fonctionnement en dehors de la période de chauffe.
CHAPITRE IV
Chauffage
Art. 51. − Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse
permanente.
Art. 52. − 1. Cas général :
Sous réserve des dispositions de l’article 54, une installation de chauffage doit comporter par local desservi
un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de
ce local.
Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse
température, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximum de 150 mètres carrés.
2. Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet Joule :
Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de
régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et
2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les « ventiloconvecteurs
deux fils ».
Sauf si l’émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif
de régulation doit de plus permettre la réception d’ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en
confort, réduit, hors gel et arrêt.
Art. 53. − 1. Cas des émetteurs à effet Joule :
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Sous réserve des dispositions de l’article 54, si le chauffage est assuré par des appareils électriques
indépendants et si la surface chauffée à partir d’un seul point de livraison de l’énergie de chauffage de
l’installation dépasse 400 mètres carrés et comprend plusieurs locaux, l’alimentation électrique de ces appareils
doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.
Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés. Toutefois un tel dispositif
n’est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d’ouverture de l’un des ouvrants.
2. Cas des autres systèmes :
Sous réserve des dispositions de l’article 54, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une
génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 mètres carrés comprenant plusieurs
locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de
réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un
même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
Cette exigence ne s’applique pas dans les bâtiments d’habitation si le réseau de distribution sert à la fois au
chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire décentralisée.
Art. 54. − Pour les installations de chauffage mixte, les articles 52 et 53 ne s’appliquent pas au chauffage
de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage
automatique en fonction au moins de la température extérieure.
Dans le cas où, à partir d’une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage
et à l’eau chaude sanitaire, l’obligation décrite dans l’article 53-2 ne s’applique que si la surface desservie à
partir de cet équipement est supérieure à 400 mètres carrés et comporte plusieurs locaux.
Art. 55. − Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter
un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
– une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
– une commutation automatique entre ces allures.
Lors d’une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon
à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu’à des locaux dont les horaires d’occupation sont similaires. Un
même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
Art. 56. − Les réseaux de distribution d’eau de chauffage situés à l’extérieur ou en locaux non chauffés
sont munis d’une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à
2,6.d + 0,2, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d’un organe d’équilibrage en pied de chaque colonne.
Art. 57. − Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt
hors la saison de chauffe.
CHAPITRE V
Eau chaude sanitaire
Art. 58. − Pour Les chauffe-eau électriques à accumulation, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh
par 24 heures au sens des normes NF EN 60 335-1 et NF EN 60 335-2-21 sont les suivantes :
Chauffe eau de V inférieur à 75 litres : 0,147 4 + 0,071 9 V2/3 ;
Chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,939 + 0,010 4 V ;
Chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,224 + 0,066 3 V2/3,
où V est la capacité de stockage du ballon en litres.
Art. 59. − Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins
égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à
production instantanée.
Art. 60. − Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de
pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V1/2, où V est le volume de stockage nominal du
chauffe-eau exprimé en litres.
Art. 61. − Les parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire sont calorifugées
par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le
diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
CHAPITRE VI
Eclairage des locaux
Art. 62. − Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article R. 111-20 du code de l’habitation et
de la construction, à l’exclusion de ceux cités à l’article R. 111-1.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 63. − Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l’éclairage doit
comporter au moins l’un des dispositifs suivants :
– un dispositif d’extinction à chaque issue du local ;
– un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l’extinction automatique de l’éclairage lorsque le local
est vide ;
– une télécommande manuelle permettant l’extinction depuis chaque poste de travail.
Art. 64. − Tout local dont la commande de l’éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même
durant les périodes d’occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l’éclairage.
Si ce dispositif n’est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l’état de l’éclairage
dans ce local depuis le lieu de commande.
Art. 65. − Dans les locaux ayant plusieurs usages requérant des niveaux d’éclairement très différents pour
au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra
réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l’éclairage supérieur au niveau de base.
Art. 66. − Dans un même local, les points éclairés artificiellement qui sont placés à moins de 5 mètres
d’une baie doivent être commandés séparément des autres points d’éclairage dès que la puissance totale
installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Art. 67. − Lorsque l’éclairage naturel est suffisant, l’éclairage artificiel ne doit pas être mis en route
automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.
CHAPITRE VII
Refroidissement
Art. 68. − Dans le cas de bâtiments à usage autre que d’habitation, les locaux refroidis doivent être pourvus
de dispositifs spécifiques de ventilation.
Art. 69. − Les portes d’accès à une zone refroidie à usage autre que d’habitation doivent être équipées d’un
dispositif assurant leur fermeture après passage.
Art. 70. − Les pompes des installations de refroidissement doivent être munies de dispositifs permettant
leur arrêt.
Art. 71. − Une installation de refroidissement doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs
d’arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :
– lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable, ce dispositif peut être commun à des
locaux d’une surface totale maximale de 100 mètres carrés sous réserve que la régulation du débit soufflé
total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
– lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux
d’une surface totale maximale de 150 mètres carrés ;
– pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l’obligation du premier alinéa est
considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la
production et la distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant leur programmation ;
– pour les bâtiments résidentiels et d’hébergement rafraîchis par refroidissement de l’air neuf sans
accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d’hygiène, l’obligation du premier alinéa est
considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d’une part, régulée au moins en fonction de la
température de reprise d’air et la température extérieure et, d’autre part, est interdite en période de
chauffage.
Art. 72. − Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération
sur la production de froid, l’air ne peut être chauffé puis refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs
utilisant de l’énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l’air.
CHAPITRE VIII
Suivi des consommations
Art. 73. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales
de ventilation de l’installation.
Art. 74. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement
confondues avec celles d’eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d’au moins un local par
partie de réseau de distribution de chaud.
Art. 75. − Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits
ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les
consommations volumiques ou calorifiques d’eau chaude sanitaire des équipements centralisés.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 76. − Si la surface éclairée dépasse 1 000 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de
suivre les consommations d’éclairage.
Art. 77. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface refroidie dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement et de mesurer la
température intérieure d’au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.
TITRE IV
APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES
Art. 78. − Une solution technique est une combinaison de performances thermiques des ouvrages et
équipements attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs principes constructifs et
architecturaux, agréée par le ministre chargé de la construction et réputée assurer le respect des dispositions des
titres Ier à III du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.
Le recours à une solution technique ne peut se faire qu’en utilisant la solution sous sa forme intégrale.
Les solutions techniques peuvent porter soit sur le calcul des consommations d’énergie, soit sur le confort
d’été, soit sur les deux domaines.
Art. 79. − La demande d’agrément de solution technique est adressée au ministre chargé de la construction
et de l’habitation accompagnée d’un dossier d’études composé comme indiqué en annexe IV.
Une demande d’agrément faisant appel à tout ou partie d’une solution déjà existante nécessitera l’accord
préalable du premier demandeur.
Art. 80. − Le ministre chargé de la construction et de l’habitation agrée la solution technique pour une
durée déterminée après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée
et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
– définition de la famille visée ;
– définition et pertinence de l’échantillon sur lequel s’effectue la vérification de la performance de la
solution technique ;
– définition de la solution technique ;
– mode de diffusion de la solution technique auprès de l’ensemble des professionnels ;
– respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
– variation de la valeur du rapport entre Cep, Cepréf et Cepmax sur l’échantillon représentatif de la famille de
bâtiments ;
– variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l’échantillon représentatif de la famille de
bâtiments.
TITRE V
CAS PARTICULIERS
Art. 81. − Dans le cas où la méthode de calcul Th-C-E n’est pas applicable à un système ou à un projet de
construction, une demande d’agrément du projet ou de la méthode de justification d’utilisation du système doit
être adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation. Elle est accompagnée d’un dossier
d’études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-C-E
n’est pas applicable au système ou au projet de construction.
Art. 82. − Le ministre chargé de la construction et de l’habitation agrée la proposition après avis d’une
commission d’experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d’énergie du
bâtiment en projet, des garanties qu’il apporte en termes de confort d’été et de la prise en compte des
caractéristiques minimales définies à l’article 9-1 (4o).
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 83. − Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies est inférieure
à 2 % de la surface de plancher créée n’ont pas à répondre à l’exigence mentionnée à l’article 9-1,
paragraphe 3, ainsi qu’aux dispositions du chapitre II du titre III.
Art. 84. − Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température
normale d’occupation est supérieure à 12 oC, n’est pas pourvu d’équipement de chauffage, il doit respecter les
caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, et VI du titre III, et présenter un coefficient
Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
Art. 85. − Le présent arrêté s’applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.
Toutefois, si la surélévation ou l’addition a une surface inférieure à 150 mètres carrés et à 30 % de la
surface des locaux existants, elle est soumise au seul titre III.
Art. 86. − Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et
réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Art. 87. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de
l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2006.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS
A N N E X E I
DÉPARTEMENT
01 – Ain. H1 -c
02 – Aisne. H1 -a
03 – Allier. H1 -c
04 – Alpes-de-Haute-Provence. H2 -d
05 – Hautes-Alpes. H1 -c
06 – Alpes-Maritimes. H3 -d
07 – Ardèche. H2 -d
08 – Ardennes. H1 -b
09 – Ariège. H2 -c
10 – Aube. H1 -b
11 – Aude. H3
12 – Aveyron. H2 -c
13 – Bouches-du-Rhône. H3
14 – Calvados. H1 -a
15 – Cantal. H1 -c
16 – Charente. H2 -b
17 – Charente-Maritime. H2 -b
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
DÉPARTEMENT
18 – Cher. H2 -b
19 – Corrèze. H1 -c
2A – Corse-du-Sud. H3
2B – Haute-Corse. H3
21 – Côte-d’Or. H1 -c
22 – Côtes-d’Armor. H2 -a
23 – Creuse. H1 -c
24 – Dordogne. H2 -c
25 – Doubs. H1 -c
26 – Drôme. H2 -d
27 – Eure. H1 -a
28 – Eure-et-Loir. H1 -a
29 – Finistère. H2 -a
30 – Gard. H3
31 – Haute-Garonne. H2 -c
32 – Gers. H2 -c
33 – Gironde. H2 -c
34 – Hérault. H3
35 – Ille-et-Vilaine. H2 -a
36 – Indre. H2 -b
37 – Indre-et-Loire. H2 -b
38 – Isère. H1 -c
39 – Jura. H1 -c
40 – Landes. H2 -c
41 – Loir-et-Cher. H2 -b
42 – Loire. H1 -c
43 – Haute-Loire. H1 -c
44 – Loire-Atlantique. H2 -b
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
DÉPARTEMENT
45 – Loiret. H1 -b
46 – Lot. H2 -c
47 – Lot-et-Garonne. H2 -c
48 – Lozère. H2 -d
49 – Maine-et-Loire. H2 -b
50 – Manche. H2 -a
51 – Marne. H1 -b
52 – Haute-Marne. H1 -b
53 – Mayenne. H2 -b
54 – Meurthe-et-Moselle. H1 -b
55 – Meuse. H1 -b
56 – Morbihan. H2 -a
57 – Moselle. H1 -b
58 – Nièvre. H1 -b
59 – Nord. H1 -a
60 – Oise. H1 -a
61 – Orne. H1 -a
62 – Pas-de-Calais. H1 -a
63 – Puy-de-Dôme. H1 -c
64 – Pyrénées-Atlantiques. H2 -c
65 – Hautes-Pyrénées. H2 -c
66 – Pyrénées-Orientales. H3
67 – Bas-Rhin. H1 -b
68 – Haut-Rhin. H1 -b
69 – Rhône. H1 -c
70 – Haute-Saône. H1 -b
71 – Saône-et-Loire. H1 -c
72 – Sarthe. H2 -b
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
DÉPARTEMENT
73 – Savoie. H1 -c
74 – Haute-Savoie. H1 -c
75 – Paris. H1 -a
76 – Seine-Maritime. H1 -a
77 – Seine-et-Marne. H1 -a
78 – Yvelines. H1 -a
79 – Deux-Sèvres. H2 -b
80 – Somme. H1 -a
81 – Tarn. H2 -c
82 – Tarn-et-Garonne. H2 -c
83 – Var. H3
84 – Vaucluse. H2 -d
85 – Vendée. H2 -b
86 – Vienne. H2 -b
87 – Haute-Vienne. H1 -c
88 – Vosges. H1 -b
89 – Yonne. H1 -b
90 – Territoire de Belfort. H1 -b
91 – Essonne. H1 -a
92 – Hauts-de-Seine. H1 -a
93 – Seine-Saint-Denis. H1 -a
94 – Val-de-Marne. H1 -a
95 – Val-d’Oise. H1 -a
A N N E X E I I
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D’EXPOSITION
DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La classe d’exposition d’une baie au bruit d’une infrastructure dépend :
– du classement en catégorie de l’infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction,
donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au
classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
. .
construction et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit ;
– de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
– de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d’exposition au bruit (PEB) de
l’aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code
de l’urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes.
Définition d’un obstacle à l’exposition
Un obstacle à l’exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant
une altitude supérieure ou égale à celle de l’étage exposé considéré.
Lorsque l’obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l’effet de courbure
de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l’altitude minimale nécessaire
à la prise en compte de l’ob
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
dans le coffret edf m'a mis un selectif et j'ai mis un instantané chez moi.
Donc entièrement d'accord avec toi ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
CEBTP Formation
Code L707
Une formation organisée en partenariat avec
CEBTP - Service Formation - Domaine de Saint Paul - 102, route de Limours -
78471 Saint-Rémy-lès-Chevreuse  01 30 85 21 04 /  01 30 85 24 87 / Mail : formation@cebtp.fr
R812/ 707 Performance énergétique Janvier 2006 page 1/2
DIAGNOSTIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES
BATIMENTS (< 3 000 m²)
Avertissement : Dans le cadre de cette formation, chaque stagiaire reçoit sur une clé USB les outils informatiques (feuilles de calculs,
trame de rapport) nécessaires au calcul de la performance énergétique d’un bâtiment.
Par la suite, ceux qui le souhaitent pourront acheter un logiciel doté d’une ergonomie plus conviviale (masques d’aide à la saisie, sortie plus
rapide du rapport, …).
Objectifs
 Faire le point sur les principaux éléments entrant
dans un calcul de consommation énergétique du
bâtiment (enveloppe - systèmes).
 Acquérir la culture technique de base
indispensable relative aux sujets traités.
 Faire le point sur la réglementation en vigueur.
 Acquérir une méthode de diagnostic afin d'établir
un calcul estimatif de consommation énergétique
(sur logiciel ou feuille de calcul).
 S’informer sur les techniques et conditions de
réalisation de travaux d’amélioration.
 Apprendre à rédiger un rapport de diagnostic.
Personnes concernées / pré-requis
 Contrôleurs techniques et techniciens de la
construction, possédant une bonne culture technique
bâtiment TCE (connaissance de la terminologie du
bâtiment, des modes et techniques de construction,
connaissance minimales de bases en thermique*
du bâtiment) et disposant des capacités d'expression
et de rédaction des rapports.
 Pré-requis informatique : pratique courante de Windows,
Word, Excel ou autres.
 Nota Dans la mesure du possible, les stagiaires sont invités
à se munir de leur portable afin de charger les outils
informatiques distribués et utilisés durant la formation .
Dans le cas contraire, des postes de travail seront mis à
disposition (1 micro pour 2 stagiaires)
*N.B. : Les stagiaires ne disposant pas des pré-requis en
thermique peuvent s’inscrire à une journée de mise à niveau
préalable (Formation 707B du CEBTP).
Pédagogie
 Étude des textes de référence.
 Approche pédagogique des éléments du bâtiment à
prendre en compte par la méthode CUBE (Calcul
Unifié de Besoins Énergétiques).
 Prise en main de l'outil de calculs nécessaire à
l'établissement du niveau de performance d'un
bâtiment (maison individuelle – petit collectif – petit
tertiaire).
 Etude de cas, exercices pratiques à partir d'un jeu de
plans et d'une mise en situation sur le terrain.
 Évaluation des connaissances acquises durant la
formation.
Animation : CARDONNEL Ingénierie
Support de formation
- les différents textes réglementaires, les fichiers du
diaporama présenté sous le format PDF, des outils Excel,
enregistrés sur une clé USB.
- un résumé sommaire papier du diaporama.
- une version de démonstration du logiciel utilisé.
Prix : 1170 euros HT, repas du midi compris.
Durée et lieu : 3 jours au Domaine de St Paul.
Dates 2006 : du 07 au 09 Février ou du 21 au 23 février
ou du 14 au 16 mars ou du 21 au 23 mars ou du 11 au
13 avril ou 16 au 18 mai.
D’autres dates sont également prévues dans le courant
du deuxième semestre 2006.
Inscriptions : Viviane Depuydt 01 30 85 21 04.
CEBTP Formation
Code L707
Une formation organisée en partenariat avec
CEBTP - Service Formation - Domaine de Saint Paul - 102, route de Limours -
78471 Saint-Rémy-lès-Chevreuse  01 30 85 21 04 /  01 30 85 24 87 / Mail : formation@cebtp.fr
R812/ 707 Performance énergétique Janvier 2006 page 2/2
DIAGNOSTIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS (< 3 000 m²)
Programme de la formation – 3 jours
Panorama des textes réglementaires
actuels et futurs
Code de la Construction et de l'habitation
Code du travail (ventilation tertiaire)
NRA
Réglementations antérieures 1974, 1988 et RT 2000 et 2005
Directive Européenne Performance Énergétique du Bâtiment
- Affichage des frais de consommation des bâtiments
- Certificat de performance énergétique des bâtiments
- Inspection des chaudières
- Sécurité des installations intérieures
- …
- Calendrier des dates de mise en application
La méthode CUBE
pour concevoir, optimiser et contrôler la performance
énergétique d'un bâtiment.
Les données climatiques et le site de la construction
Fichiers météo mensuels, Température extérieure moyenne,
DJU18, Zones H et E de la réglementation thermique
Le niveau de confort
Température ambiante, rythmes de maintien en température,
qualité d'air, quantité d'eau chaude disponible dans le résidentiel
L'enveloppe
Elément déterminent de la performance énergétique : les
déperditions par transmission (Norme EN 12831)
Les charges thermiques d'été
Perméabilité - Inertie
La ventilation
Les débits à mettre en oeuvre suivant l'usage des locaux
Déperditions par renouvellement d'air (Norme EN 12831) et
travaux TC 156
Les différents systèmes et leur prise en compte dans les calculs
Maîtrise des consommations : bouches certifiées, optimisation de
la puissance des ventilateurs
La valorisation des apports solaires
Apports solaires gratuits en hiver et confort d'été
Les facteurs solaires des vitrages et les protections
Les exigences réglementaires pour le respect du confort d'été
Les besoins en énergie du bâtiment
Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
Production de froid pour la climatisation
Les usages ménagers
L'éclairage et les autres usages (informatique, …)
La performance des systèmes
Les principaux systèmes (émission – distribution – génération)
Définition des pertes et des performances
Cohérence des chaînes de régulation
La synthèse
Résultat, finalité du calcul, consommation énergétique du
bâtiment [kWh d'énergie /an, kWh-ep/an, kWh-ep/m².an, €
TTC/an] ou bilan environnemental [kg de CO2 ou de NOx /an]
Performance par comparaison à une valeur de référence, à une
situation antérieure (améliorations)
Méthodologie de collecte des informations
avec et sans fourniture des plans du bâtiment à évaluer : état
des lieux, relevés.
Prise en main de l'outil informatique
nécessaire à l'établissement du diagnostic thermique du
bâtiment.
Etudes de cas
à partir d'un jeu de plans sur une maison individuelle et un relevé
in situ.
Rapport type de diagnostic
Évaluation des connaissances acquises durant la
formation.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
hello jp
je pige toujours pas dans la norme ou tu vois que
c'est ecrit un selectif obligatoire chez soi? pour moi l'origine de mon installation est le coffret de rue la ou il y a un selectif donc ok ?
j'ai même a une époque appelai souvent mes amis d'EDF et tous m'ont dis la même chose.


a tchao
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
alaingui a écrit:hello jp
je pige toujours pas dans la norme ou tu vois que
c'est ecrit un selectif obligatoire chez soi? pour moi l'origine de mon installation est le coffret de rue la ou il y a un selectif donc ok ?
j'ai même a une époque appelai souvent mes amis d'EDF et tous m'ont dis la même chose.


a tchao

Bonjour, j'aimerai relancer ce fil car je suis dans le cas d'un compteur en limite de propriété.

Dans ce cas, en limite, j'ai mon compteur et mon différentiel. D'après le petit livret Promotelec, il faut que j'ai dans ma GTL seulement un organe de coupure générale du tableau de répartition (interrupteur ou disjoncteur).

Par contre, j'ai vu des installations dans mon cas et effectivement, il y a bien un disjoncteur de branchement dans la gtl. Mais bon, est ce pour faire seulement la coupure générale ? Ca m'étonne mais je vois pas d'autres explications.

Qu'est ce que vous en pensez ?

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Bonjour,

Voici mon cas : Electricité en TRI , 12 KVA => 20A/phase.
- Coffret EDF à 65m de la maison avec dedans (coté client) :
- Disjoncteur Diff 500 ma selectif retardé calibré à 20A

- Ds le Tableau de la maison : Disjoncteur simple de 20A.

Comme l'explique la norme, il faut un moyen de coupure dans la maison ds le cas ou le disjoncteur de branchement se trouve à l'exterieur de la maison, et que celui-ci soit selectif.

Mon moyen de coupure, c'est le DJ 20A (instantané), qui en plus sautera en cas de dépassement de la conso.
Il faut savoir que si il y a un pb ds la maison, ce sera obligatoirement l'inter diff de 30mA situé sur le circuit qui sautera.
Alors bien sur, si il y un pb sur la ligne entre la maison et l'arrivée du GTL, ce sera celui d'EDF qui fera son office (mais à moins que un tracto y mette un coup de pelle !!!)

Ce montage est conforme au consuel, car je les ai plusieurs fois appelés pour m'assurer de ce branchement, même si mon electricien etait sceptique.
Si vous mettez un retardé-selectif à coté du GTL, alors qu'EDF en a posé un( ce qui est toujours le cas en >30m), ce sera celui d'EDF qui sautera en cas de depassement car c'est le plus en amont.

Voilà si ça peut aider.

A+ Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
Messages : Env. 100
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Merci tardeche de ta réponse.

Quand tu dis Disjoncteur 20A (instantané), c'est la même sorte de disjoncteur que dans le tableau de répartion ou est ce autre chose ?

Dans le catalogue Legrand, j'ai trouvé ça : Inter-sectionneurs Unipolaire 250 V 04310 Puissance Nominale : 63A.

Ca irait ? Je couperai seulement la phase et ça doit être ok non ?

En fait, ça m'embeterait de payer un disjoncteur de branchement alors qu'une simple disjoncteur suffirait.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Salut Boris,

Je ne connait pas le calibre de ton contrat EDF (10, 12 ou 15 KVA) ?
Mais pour répondre a ta question je te conseille un bipolaire ou Uni+neutre au lieu d'un unipolaire seul (plus sécurisant ) et ça permet de bien mettre toute ton installation Hors tension.
Un DJ simple suffit (type tableau) .

Un conseil, va faire un tour sur Ebay c'est moins cher qu'ailleurs.


En espérant t'avoir répondu.

Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
Messages : Env. 100
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
tardeche a écrit:Salut Boris,

Je ne connait pas le calibre de ton contrat EDF (10, 12 ou 15 KVA) ?
Mais pour répondre a ta question je te conseille un bipolaire ou Uni+neutre au lieu d'un unipolaire seul (plus sécurisant ) et ça permet de bien mettre toute ton installation Hors tension.
Un DJ simple suffit (type tableau) .

Un conseil, va faire un tour sur Ebay c'est moins cher qu'ailleurs.


En espérant t'avoir répondu.

Tardeche

Ok, c'est super.
J'ai vu sur le catalogue Legrand le 04330 : Inter-sectionneur Lexic - 2P - 400 V~ - 63 A
Ca me semble que ça pourrait aller. A voir pour la tension nominale.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Attention, avec un inter-sectionneur, tu ne pourras pas disjoncter en cas de dépassement de conso. Tu pourras seulement mettre hors tension ta maison.
Si il y a un pb c'est dehors qu'il faudra aller.
De plus, il faut que le calibre du DJ soit < ou = à celui d'EDF, sinon même combat, il faudra troquer les pantoufles contre les chaussures et la lampe de poche.

A+

Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
Messages : Env. 100
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Ok, merci pour tous ces précieux conseils.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Trégor (22)
Bonjour,

Et en mettant à l'intérieur un disjonteur plus sensible, 300 mA par exemple? C'est celui là et non celui à l'extérieur qui disjonctera?
Benoît
Maison ossature bois - CCMI HE/HA
Messages : Env. 80
De : Trégor (22)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Effectivement, c'est celui-la qui disjonctera dans le cas ou une phase touche la terre ou est coupée. Pas si tu as un dépassement de consommation.
Quand on parle de différentiel 300 mA, 30 mA ou 500 mA on parle de la sensibilité à la perte d'intensité.

Salut
Tardeche
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
Messages : Env. 100
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
Bonjour à tous,

je fais remonter ce post car c'est un sujet d'actualité pour moi...

Mon tableau va être approximativement à 77m du coffret EDF (compteur+disjoncteur) installé sur la voirie.
Mon installation sera en TRI pour une puissance de 12kVA (idem tardeche).
Mon but est comme tout le monde de ne pas être obligé d'aller dans la rue pour réenclencher le disjoncteur EDF si il saute (d'autant plus qu'il faut que je fasse le tour du paté de maison car mon branchement passe par chez mon voisin avant d'arriver à la rue...)

Bon si j'ai bien compris, EDF installe normalement un disjoncteur différentiel dans son coffret. Mon électricien me conseille d'acheter un disjonteur instantané et de demander à EDF de l'installer dans leur coffret et de récupérer le différentiel pour l'installer dans la maison.

Dans ce post, vous semblez préconiser l'inverse Huh
Alors concrètement, qui peut m'expliquer lequel des deux disjoncteurs va sauter, si le différentiel est à l'intérieur et l'instantané dans le coffret EDF, dans différents cas :
- dépassement de consommation
- court circuit à l'intérieur de la maison
- autres ?
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
pup personne ne peut m'aider sur ce foutu dijoncteur ?

J'ai demandé à un voisin retraité d'EDF. Selon lui il verrait également logiquement le dijoncteur instantané en limite de propriété et le sélectif à l'intérieur de la maison. Il doit reboucler avec d'anciens collègues, mais je ne pige toujours pas pourquoi l'inverse est préconisé sur le forum???
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Solution technique RT 2000
Maisons individuelles non climatisées
direction générale
de l’Urbanisme
de l’Habitat et
de la Construction
les outils
ST 2001-001
La maison respecte la partie " thermique d’été " de la réglementation si les exigences
portant sur la protection solaire des baies et l’inertie thermique du bâtiment décrites
ci-après sont respectées.
2
Une maison individuelle conçue et
réalisée conformément aux dispositions de
la présente solution technique est conforme
à la réglementation thermique (RT 2000)
telle que définie par l’arrêté du 29 novembre
2000. Cette solution technique traite suc-
OBLIGATIONS RELATIVES DE LA THERMIQUE D’ÉTÉ
cessivement des obligations de la thermique
d’hiver puis celles de la thermique
d’été : elles doivent être simultanément
remplies. Il est rappelé qu’il convient en
outre de s’assurer que la maison respecte
les autres règles de construction.
Domaine d’application de la solution technique :
Cette solution technique ne peut être appliquée qu’aux maisons :
- non climatisées,
- dont la surface habitable est inférieure à 220 m2,
- dont la surface des portes et fenêtres est inférieure à 25% de la surface habitable.
Cette solution technique n’est pas applicable lorsque les produits, procédés de construction
ou équipements ne figurent pas dans ce document.
En particulier, elle n’est pas applicable aux maisons isolées par l’extérieur.
Lorsque cette solution technique ne peut
pas s’appliquer, l’examen du respect de la
réglementation doit alors être effectué soit
en procédant aux calculs de la consommation
conventionnelle d’énergie, de la température
intérieure conventionnelle, et de la
vérification des performances minimales
définies par l’arrêté précité, soit en recourant
à une autre solution technique agréée
applicable au projet.
Pour chacun des éléments décrits ci-dessous
(ouvrages, parties d’ouvrages, équipements),
un nombre de points est affecté en fonction
de la qualité thermique des composants retenus.
La maison respecte la partie " thermique d’hiver "
de la réglementation si elle satisfait aux 3
conditions suivantes :
• le total des points obtenus égale ou dépasse 18 ;
• pour chaque élément, la maison présente
au moins les prestations les moins exigeantes
effectivement décrites ;
• les autres exigences décrites dans les § 1 à 6
sont respectées.
Les éléments pris en compte sont les
suivants :
1. l’isolation des murs,
des sols et des toitures
2. la présence de ponts thermiques
3. le type de fenêtres
4. la ventilation
5. le système de production de chauffage
et d’eau chaude sanitaire
6. le lieu de construction
OBLIGATIONS RELATIVES A LA THERMIQUE D’HIVER
ST 2001-001
1. Isolation des sols,
des murs et des toitures
3
R (m2.K/W) R (m2.K/W) R (m2.K/W) R (m2.K/W)
Murs ≥ 2 ≥ 2,3 ≥ 2,7 ≥ 3
Sols ou plancher bas ≥ 2 ≥ 2,3 ≥ 2,7 ≥ 3
Plafonds rampants ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 5 ≥ 5
Autres toitures ≥ 4,5 ≥ 5 ≥ 5,5 ≥ 6
2 points 3 points 4 points 5 points
La résistance thermique R, indiquée sur ces
produits ou sur leur emballage détermine la qualité
thermique de ces produits.
Remarques :
• Si pour une paroi, plusieurs couches successives
sont utilisées pour réaliser l'isolation
(par exemple 2 couches d'isolant croisées en
toiture, ou une brique ou un bloc en béton
isolant associé à un isolant rapporté), leurs
résistances thermiques s’ajoutent.
• Si l'isolant est interrompu par la présence
d'ossatures, seulement 80% de la résistance
Remarques :
• L’utilisation de produits moins performants
que ceux décrits dans la colonne à 2 points
est impossible dans cette solution technique.
• Les exigences d’une colonne doivent
toutes être respectées pour avoir droit au
Les produits isolants utilisés doivent être marqués :
marquée sur le produit est à retenir dans le
cas d’une ossature est en bois (isolation entre
chevrons par exemple) et 50 % dans le cas
d’une ossature métallique.
A partir des résistances thermiques ainsi
obtenues pour les murs, les sols, les plafonds
rampants et les autres toitures, le nombre de
points est donné par la colonne du tableau
ci-dessous.
nombre de points correspondant.
• Pour les murs donnant sur les cages
d’escalier, une résistance de 1,2 m 2.K/W est
suffisante.
ou ou
T H E R M I Q U E D ’ H I V E R
ST 2001-001
Extérieur
Garage
Comble perdu 6
4 3
2
1
7
5
Refend
2. Ponts thermiques
T H E R M I Q U E D ’ H I V E R
2.1 Ponts thermiques entre les murs extérieurs
et les planchers
Un pont thermique est un endroit où
l’isolation est interrompue et par lequel la
chaleur s’échappe vers l’extérieur. Les ponts
thermiques dégradent donc l’isolation.
Outre le pourtour des châssis des ouvertures,
les ponts thermiques les plus significatifs
peuvent apparaître principalement au niveau
des liaisons entre :
Chaque liaison entre les murs et les planchers
hauts, les planchers intermédiaires et
les planchers bas crée un pont thermique.
Pour chaque pont thermique, le nombre de
points est donné dans le tableau ci-dessous
en fonction du plancher. En l’absence de
plancher intermédiaire, aucun point n’est
accordé à ce titre.
Plancher haut (voir schéma repère 1) compter 0, 2 ou 4 points selon le tableau
ci dessous
4
• les murs et les planchers hauts
• les murs et les planchers intermédiaires
• les murs et les planchers bas
• les refends et les plancher bas
• les refends et les murs
• les refends et les plancher hauts
4 points
Extérieur ou local
non chauffé
Intérieur
Extérieur
2 points 0 point
Intérieur
Extérieur ou local
non chauffé
Extérieur
Plan Coupe
(*) En isolation répartie, les ponts thermiques sont considérés comme traités lorsqu'une planelle en brique ou en béton cellulaire
et une bande d'isolant de 3 cm sont placés en about de dalle.
Autre cas
Mur à isolation répartie
avec pont thermique
(en about de plancher) traité (*)
Plancher léger
ST 2001-001
T H E R M I Q U E D ’ H I V E R
Les refends peuvent interrompre l’isolation.
Ces interruptions de l’isolation se situent
généralement aux endroits suivants :
• au niveau du plancher bas, aux décalages
de niveaux du plancher bas ou à la liaison entre
le plafond d’un garage intégré et un refend (voir
schéma repère 4 et 7) ;
2.2 Ponts thermiques au niveau des refends
Plancher intermédiaire (voir schéma repère 2) compter 0, 2 ou 3 points selon le
tableau ci dessous
5
Remarques :
• Une mezzanine n’est pas considérée comme
un plancher intermédiaire.
• Un plancher léger est un plancher à ossature
bois avec isolant. Par extension les planchers
en béton cellulaire munis en about de dalle
d’une planelle sont considérés comme des
planchers légers.
• au niveau du plancher haut, aux décrochés de la
toiture ou à la traversée d’un plancher haut par un
réfend (voir schéma repère 6) ;
• à la liaison entre le refend et les murs extérieurs
(voir schéma repère 5).
3 points
Intérieur
Intérieur
Extérieur
2 points 0 point
Intérieur
Intérieur
Extérieur
Plancher bas (voir schéma repère 3) compter 0 ou 2 points selon le tableau ci dessous
Dans les schémas ci dessus pour les planchers hauts, intermédiaires et bas, le mur et l’isolant
intérieur peuvent être remplacés par un mur à isolation répartie.
2 points
Extérieur
ou local
non chauffé
Intérieur
Extérieur
2 points 0 point
Extérieur
ou local
non chauffé
Intérieur
Extérieur
Sol
Intérieur
Extérieur
chape flottante dallage désolidarisé
Pour chaque refend interrompant l’isolation sur au moins un de ces côtés, 1 point doit être retiré.
(*) En isolation répartie, les ponts thermiques sont considérés comme traités lorsqu'une planelle en brique ou en béton cellulaire
et une bande d'isolant de 3 cm sont placés en about de dalle.
Mur à isolation répartie
Plancher léger avec pont thermique Autre cas
(en about de plancher) traité (*)
chape flottante ou dallage désolidarisé isolé plancher du plancher et du mur par des isolant de Autre cas
à entrevous PSE résistance thermique au moins égale à 1,4 m2.K/W
ST 2001-001
6
3. Fenêtres
et portes fenêtres
4. Ventilation
La classe Th indiquée sur ces produits ou sur leur emballage, en détermine la qualité thermique.
Le nombre de point dépend de la classe de performances Th .
Les fenêtres, portes-fenêtres et blocs baies
doivent être marqués :
classe Th 5 Th 6 ou Th 7 Th 8 ou Th 9
nombre de points 1 point 2 points 3 points
Remarques :
• Les coffres de volet roulant ne faisant pas
partie d’un bloc baie certifié doivent être
isolés par au moins 1 cm de matériau isolant.
• Il est impossible d’utiliser un coffre de volet
roulant métallique monté sur la traverse haute
de la paroi vitrée.
• Dans le cas où une fenêtre ou une portefenêtre,
dépourvue à sa construction d’une
fermeture (volet ou volet roulant), est associée
à une fermeture marquée , dont la valeur
de ∆R est au moins égale à 0,15m2.K/W,
sa classe est valorisée d’une catégorie.
• Une des fenêtres de la maison peut ne pas
être marquée sous réserve qu’elle utilise
le même type de profilé et de vitrage que les
autres fenêtres utilisées.
Ce système est composé :
• D’entrées d’air marquées "entrées d’air auto
réglables". Le module indiqué sur ces entrées ne
peut dépasser 30 pour les chambres et 60 pour les
séjours. Dans le cas où il existe plusieurs entrées
d’air dans une même pièce, la somme des modules
ne doit pas dépasser la valeur requise.
• D’un groupe de VMC avec régulation des débits
extraits et commande de grand débit en cuisine.
Cas du système de ventilation
mécanique contrôlée autoréglable
Deux systèmes, au choix, peuvent être installés : un système de ventilation mécanique contrôlée
ou un système de ventilation mécanique contrôlée hygroréglable.
T H E R M I Q U E D ’ H I V E R
2.3 Ponts thermiques au niveau des ouvertures
En cas d’isolation par l’intérieur, les profilés
des fenêtres, portes et portes-fenêtres
doivent être placés en applique intérieure.
Pour les fenêtres de toit, l’isolant doit
être en contact avec le dormant sur au
moins 5 cm.
ST 2001-001
Dans le cas d’un groupe marqué " VMC ",
sa puissance exprimée en W-Th-C , fournie
par la documentation technique et inscrite
sur l’emballage, ne doit pas dépasser 35 W
dans le cas général et 50 W dans le cas où
le groupe dessert une cuisine et au moins
3 autres pièces de service.
7
Si le groupe n’est pas marqué, sa
puissance exprimée en W-Th-C, fournie par
la documentation technique et inscrite sur
l’emballage, ne doit pas dépasser 40 W
dans le cas général et 55 W dans le cas où
le groupe dessert une cuisine et au moins 3
autres pièces de service.
Cas d’un système de ventilation mécanique
contrôlée hygroréglable
Le nombre de point dépend pour les
systèmes autoréglables du fait que le groupe
est quelconque ou marqué , et pour les
systèmes hygro réglables de la classe de
performance indiquée sur l’emballage du kit.
Autoréglable
quelconque 1 point
groupe marqué
avec régulation
au groupe 2 points
Hygroréglable
Classe E 2 points
Classe D 3 points
Classe C 4 points
T H E R M I Q U E D ’ H I V E R
Ce système est composé :
• D’un kit marqué comportant un caisson
d’extraction, des bouches d’extraction, éventuellement
des conduits ou des organes acoustiques.
Le caisson ou les bouches sont munis d’un
dispositif de modulation des débits.
• D’entrées d’air dont le type et le nombre sont
indiqués sur l’emballage du kit en fonction du
nombre de pièces principales du logement.
VMC
Nombre de points attribués en fonction du système de ventilation
marqué
ST 2001-001
Le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont
assurés par une chaudière marquée
au gaz sans veilleuse ou au fioul, avec ou
sans ballon de stockage. Cette chaudière
est associée à des radiateurs ou à un
plancher chauffant sur chape flottante d’une
surface maximale de 150 m2.
Le nombre de points attribué dépend du type
de la chaudière indiqué sur la documentation
technique et sur l’emballage de celle ci. Sans
cette information, la chaudière est considérée
comme standard.
• Un thermostat d’ambiance programmable ou une
régulation (intégrée ou non à la chaudière) avec
sonde d’ambiance et horloge de programmation ;
• Des robinets thermostatiques marqués
sur tous les radiateurs sauf ceux de la pièce où est
située la sonde d’ambiance ou le thermostat programmable
;
• Un dispositif permettant d’arrêter la pompe de
circulation en dehors de la saison de chauffage,
sans exclure un système de dégommage.
5. Système de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire
5.1 Cas du chauffage à eau chaude
Chaudière à condensation basse de référence standard
température
6 points 3 points 2 points 1 point
Remarques :
• Dans le cas où un plancher chauffant basse
température est installé sur une chape flottante*
et couplé avec une chaudière à condensation
ou basse température, 1 point supplémentaire
est attribué.
• Si un plancher chauffant est installé au
rez-de-chaussée et des radiateurs à l’étage,
le nombre de points accordé est celui du
plancher chauffant.
• Si un plancher chauffant est installé avec
une chaudière standard ou de référence, le
nombre de points attribué correspond à celui
indiqué pour chacune de ces chaudières.
T H E R M I Q U E D ’ H I V E R
* La pose d’une chape flottante permet l’attribution de points dans les conditions prévues au paragraphe 2.1
Les parties du réseau de distribution de
chauffage et d'eau chaude situées en dehors
du volume chauffé ainsi que toutes les
parties bouclées du réseau d’eau chaude
sont isolées avec un isolant dont l’épaisseur
est au moins égale à la moitié du diamètre
extérieur du tuyau.
Le système de régulation programmation comprend :
8
ST 2001-001
Le chauffage est assuré par des émetteurs
muraux marqués performance catégorie
C ou par un plancher rayonnant électrique
sur chape flottante d’une surface maximale
de 150 m2.
La production d'eau chaude sanitaire est
assurée par un ballon de stockage marqué
performance catégorie B.
Les parties du réseau de distribution d'eau
chaude situées en dehors du volume chauffé
ainsi que toutes les parties bouclées du
réseau d’eau chaude sont isolées avec un
isolant dont l’épaisseur est au moins égale à
la moitié du diamètre du tuyau.
5.2 Cas du chauffage électrique**
• Pour les émetteurs muraux, un programmateur
d’intermittence commandant un changement de
point de consigne ;
• Pour le plancher rayonnant, un programmateur
d’intermittence et, dans chaque pièce, un
thermostat.
Le système de régulation programmation comprend :
Chauffage
à eau chaude 3 points
électrique 4 points
Emetteurs muraux ou plancher chauffant sur chape flottante* 1 point
T H E R M I Q U E D ’ H I V E R
Récapitulatif pour la thermique d’hiver
Nombre de points
Isolation des sols, des murs et des toitures
Ponts thermiques
• plancher haut +
• plancher intermédiaire +
• plancher bas +
• refends -
Portes et fenêtres +
Système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire +
Système de ventilation +
Lieu de construction +
TOTAL*** =
6. Lieu de construction
9
Pour les maisons construites à moins de 800 m d’altitude dans un département bordant la
Méditerranée, il convient de rajouter les points suivants :
* La pose d’une chape flottante permet l’attribution de points dans les conditions prévues au paragraphe 2.1
** Les maisons chauffées à l’électricité doivent être équipées d’un conduit de fumée dans les conditions définies par un arrêté.
*** Rappel : le total des points obtenus doit être égal ou supérieur à 18.
ST 2001-001
Les obligations de la thermique d’été
s’expriment à travers des exigences
générales qui sont modulées selon que le
climat est chaud ou normal et que la zone
est calme ou non.
Le climat est chaud si la maison est
construite à moins de 400 m d’altitude
dans un des département dont le numéro
suit : 2A, 2B, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 26, 30,
34, 48, 66, 83 et 84.
La zone de construction de la maison
est dite calme si elle est éloignée d’une
infrastructure de transport classée
(décret n° 95-21 du 9/1/1995) d’une distance
supérieure aux valeurs données
dans le tableau ci dessous. La liste de ces
infrastructures est disponible dans les
mairies, les directions départementales
de l’équipement ou les préfectures.
• Aucune exigence n’est requise pour les
sanitaires et les circulations.
• Dans une pièce, on doit pouvoir ouvrir les fenêtres
sur au moins 30% de leur surface totale.
• Le tableau suivant indique pour les différentes
baies le type de protection solaire à mettre
en place et éventuellement l’inertie de la pièce.
10
T H E R M I Q U E D ’ É T É
catégorie de l’infrastructure de transport distance minimale
1 700 m
2 500 m
3 250 m
4 100 m
5 30 m
HORS CLIMAT CHAUD EN CLIMAT CHAUD
Zone calme Hors zone calme Zone calme Hors zone calme
Type B Type B Type B Type A et
inertie moyenne
BAIES VERTICALES
BAIES
HORIZONTALES OU
INCLINÉES (ANGLE
AVEC L’HORIZONTALE
INFÉRIEUR À 60°)
Type A ou
Type B
et inertie
moyenne
Cas
non couvert
par la présente
solution
technique
Type A
et inertie
moyenne
Cas
non couvert
par la présente
solution
technique
Les dispositions à respecter sont les suivantes :
ST 2001-001
• soit en béton plein de 5 cm minimum pour le
rez-de-chaussée ;
• soit en béton plein de 15 cm minimum pour
le plancher intermédiaire ;
• soit en hourdis de béton, de terre cuite ou de
béton cellulaire armé supports d’une dalle de
compression en béton de 4 cm d’épaisseur
minimum.
11
T H E R M I Q U E D ’ É T É
• Protection de type A : volet, volet roulant
ou store extérieur à lames orientables ou en
toile opaque et de couleur claire, ou toute protection
assurant un facteur solaire de la baie
inférieur ou égal à 0,10.
• Protection de type B : volet, volet roulant
ou store extérieur à lames orientables ou en
toile opaque, ou toute protection assurant un
facteur solaire de la baie inférieur ou égal à
0,15.
Les protections sont ainsi définies :
Les couleurs claires sont le blanc, le jaune, l’orange et le rouge clair.
Une pièce est d’" inertie moyenne " si son plancher est lourd ou si ses parois verticales
sont lourdes.
Un " plancher lourd " est celui du rez-de-chaussée ou celui du plancher intermédiaire
pour une maison à étage. Il est réalisé :
Les " parois verticales lourdes " sont constituées :
• soit par un cloisonnement lourd effectué en
béton plein de 7 cm minimum, en blocs de
béton creux ou perforés de 11 cm minimum,
en brique pleine ou perforée de 10,5 cm minimum
ou en brique creuse de 15 cm minimum
avec un enduit plâtre sur chaque face ;
• soit par un ensemble de doublage intérieur
des murs extérieurs et de cloisonnements,
réalisés en blocs de béton, en brique plâtrière
enduite ou en carreaux de plâtre de 5 cm minimum.
• soit par des murs extérieurs à isolation répartie
de 30 cm minimum et un cloisonnement
réalisé en blocs de béton, en brique plâtrière
enduite ou en carreaux de plâtre de 5 cm minimum
ou en béton cellulaire de 7 cm minimum.
La solution technique “maisons individuelles non climatisées” élaborée par
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment a été agréée le 01/06/2001 sous le n°ST 2001-001.
La liste des solutions techniques en cours de validité est consultable sur le site internet
http://rt2000.cstb.fr ou auprès de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction.
Contacts :
Directions Départementales et Régionales de l’Equipement (DDE et DRE)
Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction
Bureau de la qualité technique et de la prévention
http://www.logement.equipement.gouv.fr/
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Tél : 01.64.68.82.82 ; http://rt2000.cstb.fr/
Juin 2001 20 000 exemplaires
direction générale
de l’Urbanisme
de l’Habitat et
de la Construction
Arche sud
92055
La défense cedex
téléphone :
33 (0) 1 40 81 21 22
télécopie :
33 (0) 1 40 81 91 40
internet : www.logement.
equipement.gouv.fr
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Laugh

=> Jp31 : c'est un plaisir de te lire ce soir W00t
tu devrais peut-être essayer la tisane camomille Rolleyes en infusion normale hein Laugh
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
jp31 a écrit:Rognunu. Moi y avoir dit : La norme qu'elle dit
"
Toi y avoir liaison plus de 30 mètres
Un sélectif dans ta maison tu mettras
Car la norme dans tous les cas
Le consuel dira ca va pas le faire
"
Le disjoncteur d'EDF, il est a EDF, foutez lui la paix !!
Et que les retraités restent à la retraite, on les payent pour ça !

ok merci d'avoir pris la peine de répondre (tu peux écrire en français normalement, c'est aussi bien...)
Est-ce que tu peux m'expliquer lequel des disjonteurs saute et pourquoi dans différents cas d'utilisation (dépassement conso, court-circuit, etc...).

C'est peut-être simple pour toi mais si je pose la question c'est que j'ai du mal à comprendre le fonctionnement (et mon électricien n'est pas retraité et il me dit également de mettre l'instantané en limite de propriété!)
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message
alaingui a écrit:bonjour
dans le coffret edf m'a mis un selectif et j'ai mis un instantané chez moi.
Donc entièrement d'accord avec toi ...


Moi c'est ce qui m'a été aussi conseillé un instantané dans la maison, le sélectif servant surtout quand le disjoncteur est loin du tableau
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message 31 (31)
jp31 a écrit:Je voudrai revenir en arrière sur une information que j'ai donné en VRD sur les disjoncteurs de branchement (celui qui est à coté de votre tableau).
Le dispositif appelé AGCP par la norme (Appareilage Génénéral de Coupure et de Protection) doit être un Sélectif et non un instantanné comme je l'avais écrit.
NFC 15-100 771.411.3.2 "Cette protection est de type S et son courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 500mA conformément aux spécification de la norme NF C 14-100"
Il faut bien un disjoncteur sélectif même quand le branchement fait plus de 30m et qu'EDF installe un disjoncteur 500mA Sélectif dans son coffret.
Je vous présente mes excuses.

Ceci dit j'ai déja passé des consuel récemment avec des instantannés sans problème. Ils ont pas du faire gaffe ?!
C'est un des rares points ou je suis en désaccord avec la norme car : Dans le cas de branchement de plus de 30m vous n'avez pas de sélectivité entre le disjoncteur à l'intérieur de la maison et celui dans le coffret (même calibre ampèrage et résiduel, sélectif tous les deux). Le fonctionnement des disjoncteurs est alors non déterministe, l'un, ou l'autre, ou les deux peuvent disjoncter ...
Bonjour,
Je remonte ce post car tout ça ne me parait pas clair!!!

Je ne suis pas d'accord avec toi jp31:
NFC 15-100 771.411.3.2 a écrit:Lorsque l’appareil général de commande et de protection placé à l'origine de l'installation comporte la fonction différentielle moyenne sensibilité, cette protection est de type S et son courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 500 mA conformément aux règles de la NF C 14-100.
Pour moi, l'appareil général de commande et de protection placé à l'origine de l'installation c'est bien le disjoncteur fourni par EDF; en effet, cet appareil doit être conforme à la NF C 14-100 (qui est la norme régissant la distribution électrique avant les locaux d'habitation) donc ça ne peut être autre chose que le disjoncteur EDF. Ceci confirme qu'EDF pose bien un appareil de type sélectif!
J'ai aussi appelé le consuel qui m'a confirmé que lorsque le compteur EDF est en limite de propriété, le dispositif general de coupure situé dans la GTL ne doit pas forcement comporter la fonction différentiel; il suffit juste qu'il permette de couper le courant de manière globale. Un coupe-circuit ou un simple disjoncteur permet donc de respecter la norme.

Je me pose alors une question puisque la plupart des électriciens installent un disjoncteur différentiel de branchement instantanné en amont du tableau de répartition: je comprend le rôle de la fonction disjoncteur qui coupe le courant sur une surintensité globale de l'installation ce qui évite au disjoncteur EDF de déclencher, mais quel est le rôle de la fonction différentiel puisque les défaillances de l'installation sont détéctées par les 30mA?
Si quelqu'un a la réponse ça m'intéresse! Wink

@+
Messages : Env. 400
De : 31 (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
16 février 2005 1
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative
de la RT2005
Les méthodes de calcul
JeanRobert
MILLET
CSTB
16 février 2005 2
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
De 2000 à 2005
 Que calculeton
?
 Quelles consommations ?
 Quelle méthode(s)
 Les nouveautés
 Les changements
 Les sorties
16 février 2005 3
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Que calcule –ton
?
En 2000 :
 kWhep (énergie primaire)
 Tic (température d'été)
par bâtiment
En 2005 :
 kWhep/m2 par bâtiment
 kgCO2/m2 par bâtiment
 Tic par zone d'usage
 Pourquoi par m2 ?
 Aller vers un indice simple de performances
 Permettre aux concepteurs d’acquérir des réflexes
 Faciliter les comparaisons entre bâtiments
 Rapprocher RT2005 et affichage des consommations
16 février 2005 4
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Quelles consommations ?
2000
 Chauffage
 Ventilation
 ECS
 Éclairage en non
résidentiel
2005
 Chauffage
 Refroidissement
 Ventilation
 ECS
 Éclairage
16 février 2005 5
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Quelles méthodes de calcul ?
 2000 : deux méthodes, sans refroidissement
ThC 2000 Th E 2000
ThC 2004
16 février 2005 6
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Quelles méthodes de calcul ?
 2004 : trois méthodes, avec refroidissement
Consoclim
ThC 2000 Th E 2000
ThC 2004 Thclim 2004
16 février 2005 7
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Quelle méthode de calcul ?
 2005 : une méthode, avec refroidissement
ThC 2000 Th E 2000
ThC 2004 Thclim 2004
Th C/E 2005
16 février 2005 8
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Pourquoi une méthode horaire ?
 Unification des méthodes
 Facilité et robustesse d'intégration de
systèmes de gestion efficace
 Protections solaire mobiles , surventilation
nocturne ,…
 Mêmes entrées qu'une méthode mensuelle
mensuel horaire
chaud facile facile
froid difficile facile
transferts entre locaux très difficile facile
confort d'été très difficile facile
16 février 2005 9
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
THC/E 2005 : quelques principes
 Un jeu unifié de données d'entrée quelle que
soit l'application
 Une structure simplifiée :
 Bâtiment
 Zone (usage : bureau, habitat…)
 Groupe (panachage possible de tous les systèmes)
 L'éclairage influe sur les besoins de chaud et
de froid
16 février 2005 10
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Validation de la méthode
Partie E :
 La norme 13792
définit 3 classes de
précisions A,B,C
 classée A
 écart de moins de
1K sur les
températures
Partie C :
 Le projet de norme
définit 3 classes de
précision A,B,C
 classée A
 écart de moins de
5% sur les besoins
16 février 2005 11
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Les nouveautés pour l'enveloppe
 Apports solaires
 Par les parois opaques (dont toitures
végétalisées)
 Protection par l'environnement végétal
 Par les serres
 Protection solaires mobiles
 Ventilation nocturne d'été par ouverture de
baies en non résidentiel
Pour tous les cas :
valeurs par défaut disponibles
16 février 2005 12
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Les nouveautés pour les systèmes
 Solaire thermique (2004)
 Solaire photovoltaïque
 Systèmes de refroidissement
 Décentralisés
 Centralisés à eau ou fluide frigorigène
 Centralisés à air
 Surventilation nocturne mécanique
16 février 2005 13
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Systèmes de refroidissement
 Démarche méthodologique analogue au
chauffage :
 Émission : variation spatio temporelle
 Distribution : pertes des réseaux
 Génération : efficacité et COP moyen
annuel
 Valeurs nominales corrigées des effets non
nominaux et de charge partielle
16 février 2005 14
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Les évolutions
 En C : 8 zones
climatiques
 Meilleure évaluation
du C
 Les variations
géographiques sont
différentes en été et
en hiver
16 février 2005 15
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Les évolutions
 Valeurs réelles pour
 Les baies : orientation, facteur solaire
 L'inertie
 Valorisation possible des réseaux de
ventilation étanches sans mesure
 Simplification des réseaux de
distribution
 Recalage du calcul des chaudières bois
16 février 2005 16
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Les sorties réglementaires
 De base
 kWhep/m2 ; kgCO2/m2
 D'aide à la compréhension
 Déperditions statiques
 Débits de ventilation
 En occupation et inoccupation
 Débit spécifique dû à la perméabilité
 Besoins de chaud et de froid
 Consommations par énergie et par poste
 Chaud, froid,ventilation, ECS, éclairage
16 février 2005 17
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Processus d'élaboration
 Règles papier
 Issues des travaux des groupes
 Discutées en Comité scientifique
 Outil informatique :
 Groupe utilisateurs
 Besoins (chaud,froid,ECS, éclairage) : en test depuis 2
ans
 Intermittence, émission : en test depuis 1 an
 distribution, génération : en cours de test
 Groupe éditeurs de logiciels
 Pour préparer les outils diffusés
16 février 2005 18
Réglementation
thermique des
bâtiments neufs
Conférence consultative de la RT2005 :les méthodes de calcul
Les évolutions ultérieures
 Meilleure prise en compte des systèmes
thermodynamiques
 Puits canadiens
 Protections solaires
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jp31 a écrit:... Ca ne peut pas être un disjonteur "normal", un disjonteur n'est pas fait pour être manoeuvré manuellement. ...


Huh Unsure Crying pleure pleure pleure
çà me rappelle le film "les visiteurs" avec l'inter : "jour...nuit...jour...nuit"
moi c'est :
"j'ai compris..... ah bin non pas compris..... si çà y est....... ah bin non zut alors....." Crying

alors, le machin (je n'ose même plus dire un nom, je sens que çà va encore être une erreur) que j'installe à coté de mon tableau : j'ai acheté un disjoncteur 500mA type S y a un ptit zizi dessus avec O et I donc pour moi on peut le manoeuvrer en manuel non ?
Bien sur je suis toujours à 75m de la rue et... j'attends le courrier du consuel pour la date de visite pleure
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
ben moi je suis de tout coeur avec toi ***** donc je n'ai toujours pas tout saisi non plus mais je vais te dire ce qui a fonctionné chez moi finalement Laugh
J'ai demandé une dernière fois à EDF au moment de prendre rdv pour le branchement. Le type a commencé par me dire "attendez il faut que je demande à un collègue..." (même pour quelqu'un d'EDF ça n'avait pas l'air de couler de source Huh ), puis finalement il m'a dit "bon nous on met un disjoncteur sélectif sur la voirie, vous vous mettez un non sélectif et c'est bon!"

Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et ça n'a pas posé de pb avec le consuel.
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci Tusker Sad
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
1
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments :
une nouvelle réglementation pour tous les bâtiments neufs, la RT2005
Les textes réglementaires
Le décret relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions réécrit
l’article R.111-20 du Code de la construction et de l'habitation en complétant le cadre réglementaire défini en
2000 (RT2000) pour, dans le cadre des dispositions de la directive 2002/91/CE sur la performance
énergétique des bâtiments et des objectifs du Plan climat 2004 :
- d’une part, donner suite à l’introduction, pour certains bâtiments, d’un maximum pour la consommation
conventionnelle d’énergie pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude
sanitaire et l’éclairage du bâtiment,
- et d’autre part, prendre en compte les progrès techniques et économiques effectués depuis 2000.
Les arrêtés d’application comprennent :
- un arrêté relatif aux caractéristiques de référence et aux caractéristiques minimales sur les matériaux et les
équipements, qui modifie dans son intégralité l’arrêté du 29 novembre 2000 (dit arrêté « pivot » RT2000).
Cet arrêté définit les modalités de calcul de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment de
référence et de sa température intérieure conventionnelle d’été. Il précise les exigences minimales de
performance de certains matériaux et équipements. Il spécifie les conditions d’élaboration de solutions
techniques justifiant du respect de la réglementation.
- un arrêté simple approuvant la méthode de calcul de la consommation conventionnelle d’énergie du
bâtiment et de sa température intérieure conventionnelle d’été (méthode Th-C-E) qui fait évoluer les
méthodes de calcul de la réglementation 2000 (Th-C et Th-E). Cette nouvelle version de la méthode de
calcul permet, en particulier, de calculer les consommations de refroidissement et la production de solaire
thermique et photovoltaïque.
2
Evolution du Code de la construction et de l'habitation (décret)
Le tableau suivant détaille et commente les évolutions portées par le décret RT2005 dans le Code de la construction et de l'habitation.
Commentaire RT2000
Décret RT2000
Décret RT2005
Commentaire RT2005
Comparaison de la consommation du
projet à celle d’un projet de référence.
La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage,
la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et
l’éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation
conventionnelle d’énergie de référence de ce bâtiment
pour certains types de bâtiments, à
une consommation maximale
La consommation doit rester inférieure à un seuil.
Le fait d’être climatisé exonère le
bâtiment de l’exigence de confort
d’été sans climatisation.
Dans le cas d’un bâtiment nonclimatisé,
la température intérieure
conventionnelle atteinte en été est
inférieure ou égale à la température
intérieure conventionnelle de
référence.
Pour certains types de bâtiments, la
température intérieure conventionnelle
atteinte en été doit être inférieure ou
égale à la température intérieure
conventionnelle de référence
Certains bâtiments climatisés doivent respecter l’exigence
de confort d’été sans climatisation.
Fixation par arrêté de caractéristiques
thermiques minimales et d’une
méthode de calcul de la
consommation conventionnelle du
bâtiment.
- Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la
construction et de l’habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
« 1° Les caractéristiques thermiques minimales ;
« 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d’énergie d’un
bâtiment ;
La consommation d’éclairage n’est
pas prise en compte pour le
résidentiel.
« 3° Les bâtiments pour lesquels
l’éclairage n’est pas pris en compte
dans la consommation
conventionnelle.
La consommation d’éclairage est prise en compte dans
tous les cas.
« 3° Les bâtiments pour lesquels la
consommation conventionnelle
d’énergie ne doit pas être supérieure
à une consommation maximale ;
« 4° Pour les bâtiments visés au 3°, la
valeur de la consommation
maximale ;
Seuls les bâtiments d’habitation sont soumis à l’exigence
de consommation maximale.
3
Spécification des caractéristiques
thermiques définissant le bâtiment de
référence
Conditions de traitement de cas
particuliers.
Conditions de mise en oeuvre de
solutions techniques.
« 7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la
consommation conventionnelle d’énergie de référence et de la température
intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
« 8° Les conditions particulières d’évaluation de la performance thermique des
systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur
spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les
méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
« 9° Les conditions d’approbation des procédés et solutions techniques de
construction, d’aménagement et d’équipement permettant de regarder comme
remplies les conditions définies au I ;
« 10° Les modalités de transmission
des données utilisées pour ces
calculs et communiquées à leur
demande aux personnes habilitées
visées à l’article L. 151-1.
Dans le cadre du Contrôle du Règlement de Construction,
le maître d’ouvrage doit pouvoir fournir les éléments du
calcul réglementaire.
Le label HPE, dont les niveaux sont
définis par arrêté, permettent aux
maîtres d’ouvrage de valoriser des
efforts particuliers en termes de
performance énergétique
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la
construction et de l’habitation détermine les conditions d’attribution à un
bâtiment du label « haute performance énergétique ».
Définition du domaine d’application de
la réglementation
« IV. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et
parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou
égale à 12 oC
Aux piscines, aux patinoires, aux
bâtiments d’élevage ainsi qu’aux
bâtiments chauffés ou climatisés
exclusivement pour des raisons
particulières liées au processus de
conservation ou de fabrication qu’ils
abritent.
et aux constructions provisoires
prévues pour une durée d’utilisation
de moins de deux ans.
Les constructions provisoires ne sont pas soumises à la
réglementation.
L’arrêté précise les exceptions dans le sens du décret
RT2000.
4
Présentation synthétique de l’arrêté relatif aux caractéristiques thermiques des
bâtiments nouveaux
Cette note synthétise l’arrêté d’application qui spécifie les caractéristiques thermiques du projet de
référence ainsi que les caractéristiques minimales sur certains équipements et matériaux (« gardefous
»).
La structure de cet arrêté reprend la structure de la réglementation thermique 2000 en la complétant
lorsque nécessaire par l’introduction de nouvelles notions.
Le titre Ier définit le champ d’application et les notions nécessaires à la réglementation.
L’article 6 reprend la réglementation 2000 relative à la justification des caractéristiques thermiques
des matériaux par référence à des normes ou travaux européens ou par défaut à des normes ou
règles techniques nationales. Pour ce qui est de la justification de l’étanchéité du bâti, elle pourra se
faire soit à l’aide de mesures sur site, soit, ce qui doit être plus aisé à mettre en oeuvre, en recourant à
une démarche de qualité dont les modalités sont définies en annexe de cet arrêté.
L’article 9 précise les modalités de justification du respect de la réglementation : le calcul d’une
consommation conventionnelle d’énergie et d’une température intérieure conventionnelle atteinte en
été, ou bien le recours à des solutions techniques agréées.
La consommation conventionnelle d’énergie est exprimée en kWh d’énergie primaire par m² de SHON
(surface de plancher hors-oeuvre net), la SHON étant une donnée disponible dans la demande de
permis de construire.
5
A l’instar de la réglementation 2000, la consommation conventionnelle d’énergie et la température
intérieure conventionnelle atteinte en été doivent être respectivement inférieures à celles d’un projet
de référence. De plus, la consommation conventionnelle d’énergie des bâtiments d’habitation (à
l’exception des bâtiments utilisant le bois comme énergie de chauffage) doit être inférieure à une
consommation maximale.
L’article 8 définit deux catégories de bâtiments ou parties de bâtiments :
- les bâtiments ou parties de bâtiments, majoritaires, pour lesquels les exigences de confort d’été
doivent être respectées sans équipement de refroidissement ou qui ne sont pas climatisés. La
consommation de référence est calculée sans consommation de climatisation et elle doit être
respectée y compris dans le cas où le bâtiment est climatisé. Il va de soi que ces constructions doivent
respecter les exigences de confort d’été sans climatisation ;
- les bâtiments ou parties de bâtiments dont l’usage ou la localisation ne permet pas de respecter les
exigences de confort d’été sans refroidissement et pour lesquels la consommation de référence
comprend des consommations de climatisation. Ces bâtiments ou parties de bâtiments ne sont pas
soumis aux exigences de confort d’été.
L’article 10 introduit l’obligation pour le maître d’ouvrage de pouvoir fournir :
- toutes les données utilisées pour les calculs aux personnes habilitées au titre de l’article L 151-1 du
Code de la construction et de l’habitation par voie électronique selon le modèle défini dans la méthode
de calcul ;
- au plus tard à l’achèvement des travaux, une synthèse d’étude thermique selon des modalités
définies dans l’arrêté.
Cette nouvelle obligation devrait faciliter le travail de contrôle des services de l’Etat.
6
Le titre II introduit des consommations maximales au niveau des bâtiments les plus déperditifs en
prenant en compte l’énergie de chauffage (combustibles fossiles ou électricité) et la zone climatique.
Cette exigence ne s’applique, dans un premier temps, qu’aux bâtiments d’habitation.
Type de chauffage Zone climatique (*)
Cepmax
(chauffage, refroidissement et
production d’eau chaude
sanitaire)
en kWh primaire /m²/an
H1 130
H2 110 Combustibles fossiles
H3 80
H1 250
H2 190
Chauffage électrique
(y compris les
pompes à chaleur) H3 130
(*) Les zones climatiques sont définies dans l’arrêté (H1 : nord à H3 : zone méditerranéenne)
Y sont précisées les caractéristiques thermiques du projet de référence.
Pour ce qui est de l’isolation thermique, les performances du bâti ont été renforcées d’environ 15% par
rapport à celles de la réglementation 2000, en particulier en traitant une grande partie des
déperditions par les points singuliers tels que les ponts thermiques dans le projet de référence, dernier
pas vers la réglementation 2010 dans laquelle le projet de référence serait sans ponts thermiques.
Les niveaux de référence, en ce qui concerne la conception architecturale, permettent de valoriser la
7
conception bioclimatique, en accord en cela avec la directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments.
Les références des équipements de chauffage, ventilation, production d’eau chaude sanitaire, ainsi
que d’éclairage pour le tertiaire sont renforcées et positionnées au niveau des bonnes pratiques du
marché. Une référence pour les pompes à chaleur est précisée.
L’article 30 introduit des références pour les équipements de production de froid.
De plus, le projet de référence comporte une part de production d’eau chaude sanitaire par énergie
solaire en maisons individuelles dans le cas de chauffage électrique ou par combustible fossile ainsi
qu’en collectif dans le cas de chauffage électrique. Cette première étape introduit les évolutions de la
réglementation 2010, dont l’un des objectifs sera d’étendre le recours à l’énergie solaire à la production
totale d’eau chaude sanitaire et d’y introduire le recours aux énergies renouvelables et aux bioénergies
pour le chauffage des locaux.
Le titre III précise les caractéristiques minimales de certains matériaux constitutifs du bâti et de
certains équipements de chauffage, refroidissement, ventilation, production d’eau chaude sanitaire,
ainsi que d’éclairage pour le tertiaire.
Ces garde-fous, qui ont été établis dans le cadre d’une concertation des professionnels, reflètent les
progrès acquis par la filière de la construction, tant sur le plan technique que sur celui de la mise en
oeuvre.
Les titres IV et V reprennent les dispositions initiées dans la réglementation 2000 et qui définissaient
respectivement le cadre de mise en oeuvre et d’approbation des solutions techniques, valant pour
respect de la réglementation, et des cas particuliers qui nécessitent le développement de méthodes de
calcul complémentaires aux méthodes approuvées par arrêté.
8
La méthode de calcul Th-C-E : présentation générale
La méthode de calcul Th-C-E 2005 a pour objet le calcul réglementaire des consommations d’énergie
conventionnelle en chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire et éclairage des bâtiments ainsi
que le calcul réglementaire de la température intérieure conventionnelle atteinte en été dans un
bâtiment. Elle n’a pas pour vocation de faire un calcul de consommation réelle compte tenu des
conventions retenues notamment pour les apports, les températures de consigne et les horaires
d'occupation.
La méthode de calcul est une méthode au pas horaire. Elle n’est pas conçue pour être appliquée
manuellement. Le moteur de calcul est fourni, par le CSTB, aux éditeurs de logiciels spécialisés qui
proposeront aux bureaux d’étude thermique des outils validés.
Des scénarios d'occupation sont définis sur une base hebdomadaire avec pour les zones à usage
d’enseignement une prise en compte des périodes de vacances. Ces scénarios sont utilisés comme
base pour la description du fonctionnement des différent usages : chauffage, refroidissement,
éclairage, ventilation, production d’eau chaude sanitaire.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jp31 a écrit:Hé vous savez quoi la prochaine fois je fermerai ma gueule et vous vous demerderez.

W00t
vu tes réponses du jour... n'attends pas la prochaine fois Dry
s'il faut que je précise "question... sauf pour jp31" à chaque post dis le on va gagner du temps Dry
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
jp31 le prend pas mal, tu es certainement très compétent dans ton domaine mais tu as quelques progrès à faire au niveau communication Dry
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
jp31 a écrit:Bien vu olive, rien n'oblige à mettre un différentiel dans le cas d'une liaison de plus de 30m, un interrupteur-sectionneur suffit (AGCP = sectionnement général). Vous trouvez des interrupteurs-sectionneurs moins cher que des disjoncteur de branchement ?

C'est ce que j'ai fait pour mon installation, un simple inter-sectionneur bipolaire.

Question prix : en prix public Legrand, il coûte 35.7€HT. J'ai du mal à trouver des disjoncteur de branchement chez Legrand pour moins cher.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 04 juillet 2024 à 10h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir