Voici la petite note sur lé levée des réserves.
Ce n'est qu'une approche. Merci davance à ceux qui voudront bien faire tous commentaires, modifications, amendements, ....
CCMI - Levée des réserves - Quelques éléments sur les procédures
A - Textes de référence
Le Code Civil
Article 1792-6
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Le Code de la Construction et de l'Habitation
Article L231-6
I - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Article R231-7
I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
B - Observations
a/ La garantie de livraison cesse
- à l'expiration d'un délai de 8 jours après la réception constatée par écrit (ou le jour de la réception si le MO est accompagné d'un professionnel de la construction
- ou, si des réserves sont formulées, lorsque celles-ci sont levées
Après la réception, la garantie de livraison n'est concernée, concernant les travaux (inexécution ou mauvaise exécution), que par les réserves formulées lors de la réception ou dans les huit jours.
b/ La somme égale au plus à 5% du prix convenu ne concerne que les réserves formulées à la réception ou dans les huit jours.
c/ La garantie de livraison et les 5% font un peu double emploi : Ils ne concernent que les réserves (vices apparents) formulés à la réception ou dans les huit jours.
d/ En cas de litige, le Maître d'ouvrage a donc deux solutions pour lever les réserves :
- la garantie de livraison
- les 5%
e/ Pour les autres "vices", apparus pendant la période de parfait achèvement, en cas de litige avec le constructeur (défaillance), le maître d'ouvrage n'a qu'une solution :
- Le Tribunal (voir
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-22961.php article 2-1)
- Ou , uniquement si le vice (caché à la réception) est de nature décennale, la Dommage ouvrage
C - Procédures
Nota : le PV de réception doit mentionner la date au plus tard pour la levée des réserves. A convenir entre le MO et le Constructeur en fonction de la nature des réserves. La norme NF P 03 001 (marchés privés) donne trois mois maxi.
1- Dès que le MO "sent" que les travaux de levée des réserves ne pourront se faire dans le délai, il adresse une mise en demeure au constructeur d'avoir à les terminer pour le xxx, comme le précise le PV de réception. Avec copie au garant en LR/AR.
2- Dans le cadre des 5% :
(Ils doivent avoir été consignés).
2.1- En cas de défaillance du constructeur : lui adresser une LR/AR pour lui signifier que les travaux seront réalisés à ses frais et risques, conformément à l'article 1792-6 du CC.
2.2- Demander un(des) devis à une(des) autre(s) entreprise(s).
2.3– Faire exécuter les travaux
2.4- Réceptionner les travaux (PV de levée des réserves) avec le constructeur. Ca va pas être facile !
Et c'est là qu'est le hic ! L'article 1792-6 dans son avant dernier alinéa précise "L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement".
Si le constructeur refuse, il y a un risque et, à mon avis, pas d'autre solution que de
2.5- Demander au TGI la nomination d'un expert en référé pour valider la levée des réserves et récupérer les 5% (et éventuellement rendre la partie restant due au constructeur).
A mon avis, chemin difficile pour cette procédure : faire l'avance de l'argent, trouver une entreprise, demander la nomination d'un expert (presque à coup sur).
3- Dans le cadre de la garantie de livraison
(Le garant doit avoir copie du PV de réception et de tout le courrier adressé au constructeur)
Après la phase 1 et en cas de défaillance du constructeur,
3.1- Adresser une LR/AR au garant l'informant de cette défaillance, avec copie au constructeur.
3.2- Le garant doit mettre en demeure immédiatement le constructeur d'exécuter les travaux
3.3- Quinze jours après la mise en demeure restée infructueuse,
- le garant doit désigner, sous sa responsabilité, l'artisan qui terminera les travaux
- ou il peut proposer au MO de conclure lui-même les marchés d'entreprises qui seront chargées de l'achèvement. Si le MO est OK, c'est le garant qui paye les entreprises
Attention à la franchise en cas de dépassement des 5% (, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu) !
Voir avec le garant les conditions de déconsignation des 5%
Tout cela peut sembler compliqué !
Pas de panique, le Constructeur va tout faire pour récupérer les 5% et, en général, si les mises en demeure sont bien faites, en précisant la "copie au garant", il fera les travaux !
Ne jamais traiter oralement, toujours en LR/AR !
Autre point, il ne faut pas que le montant des réserves dépassent les 5%, sinon problème dans les deux cas ! Pour les 5% c'est clair, pour la garantie de livraison, il y a la franchise !
Ne pas hésiter, s'il y a des non-conformités au contrat ou des manques, à les imputer sur les 95% (comme a fait Yves)
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.