Dépendant d’un Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (SDAP) placé sous l'autorité du préfet, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est un fonctionnaire de l’état du corps des Architectes et Urbaniste de France investi de missions de service public de préservation de monuments et de conseils.
Ce guide propose de retracer les grandes lignes de ses interventions en matière de consultation sous l'angle unique de la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux constructeurs de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Les domaines consultatifs de l'ABF
L'ABF doit nécessairement être consulté à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolition, déclaration préalable de travaux ou de division) ainsi que lors de la délivrance de certificats d’urbanisme opérationnels.
Les quatre grands secteurs d’intervention de l’ABF
Les sites inscrits et classés (au titre de la protection de l'environnement)
Le fondement juridique des sites inscrits et classés figure au code de l’environnement respectivement aux articles L341-1 et L341-2.
Le site classé n'est généralement pas constructible (à la différence du site inscrit) ; l'autorisation d'urbanisme relève de la compétence du préfet en ce qui concerne les déclarations préalables ou du ministre de l'environnement s’agissant des demandes de permis ;
L’ABF n’a donc pas de compétence directe en la matière, l'accord étant donné par le préfet qui a lui-même préalablement recueilli son avis.
Mais s’agissant d’un site inscrit, la consultation de l'ABF doit être effectuée pour tout projet de modification ou de destruction.
Les secteurs sauvegardés
L’ABF a pour mission de veiller (après avoir participé à leur élaboration) à la protection des secteurs sauvegardés. Il tient cette mission du code de l'urbanisme (article L313-2 du code de l'urbanisme).
Ce ne sont donc plus des considérations de protection de m'environnement mais des considérations urbanistiques qui motivent son intervention en ce domaine.
La zone de visibilité d'un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques (ou d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice)
Le code du patrimoine en ses articles L621-30-1 et suivants fixe le périmètre de 500 mètres autour d’un tel monument dans lequel l’ABF est compétent.
Ce périmètre peut néanmoins être étendu après accords des communes concernées et enquête publique.
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
C’est une nouvelle fois le code du patrimoine qui dote l’ABF d’un rôle consultatif dans la délivrance d’autorisations d’urbanisme (article L 642-3).
L'avis de l'ABF est donc ici, comme en matière de protection des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historique, fondé sur la nécessité de protection du patrimoine.
A noter : le récolement des travaux, qui rappelons le est obligatoire en cas d'un projet sousmis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, devra se faire en liaison avec lui lorsque les travaux autorisés concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sont situés dans un secteur sauvegardé ou encore, sont situés dans un site inscrit ou classé.
La procédure de consultation
La demande d'avis
Lorsque l'avis de l’ABF est requis dans les sites, secteurs et zones précédemment évoqués, un dossier (de demande ou de déclaration) est adressé par les soins du maire (qu'il soit ou pas l'autorité compétente) dans la semaine qui suit le dépôt.
Le demandeur doit à cet effet fournir un exemplaire supplémentaire complet de sa déclaration ou demande destiné à l'ABF.
Il appartient à l'ABF d'informer le service instructeur des pièces manquantes (dans la mesure où elles figurent dans la liste exhaustive des pièces à fournir) de façon à permettre la notification des pièces manquantes dans le délai d'un mois du dépôt du dossier (faute de quoi le délai d'instruction ne saurait être interrompu).
Dans tous les cas évoqués la consultation reste obligatoire. Aucun caractère facultatif n'est attaché à l'avis simple comme on pourrait le penser.
Dès lors, le défaut de consultation est susceptible d'entacher d'illégalité la décision qu'elle soit favorable ou pas.
Les délais
Par défaut, le délai offert à l'ABF est d'un mois pour faire parvenir son avis.
Le principe supporte néanmoins quelques exceptions:
- Deux mois lorsque la demande concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
- Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
- Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé
- Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis sera réputé favorable sauf pour les cas particuliers prévus à l'article R424-2 du code de l'urbanisme d'un projet faisant l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés et du projet portant sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Les caractères de l'avis
L'avis de l'ABF doit être suffisamment et correctement motivé. Ainsi, l'ABF doit s'attacher dans son avis :
- à retranscrire l'étude de la comptabilité du projet avec la ou les protections poursuivies
- à ne motiver sa décision qu'au regard de la protection recherchée (impossibilité de motiver avec des arguments autres que ceux relevant de sa compétence)
- à être clair afin qu'aucun aspect de son avis ne soit sujet à interprétation
- à exclure de son avis toute motivation basée uniquement sur l'insuffisance ou absence de qualité du projet
La notification de l'avis
A l'autorité compétente
La notification doit être effectuée dans les formes habituelles de l'administration. Dans les faits, l'usage du recommandé semble ne pas être systématique.
Au demandeur
Dans le cas particulier des permis (de construire, d'aménager, de démolir), l’ABF a en outre l'obligation d'adresser (*) une copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou assorti de prescriptions au demandeur et de lui faire savoir qu'en conséquence de cet avis, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
(*) il n'est pas prévu de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui donne matière à contestation. En pratique, les ABF s'attachent souvent la preuve au moyen d 'un pli recommandé. Le défaut de communication de l'avis (défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions) au demandeur n'est pas de nature à faire naître un permis tacite mais engage la responsabilité de l'administration (à la condition que le préjudice soit démontré).
La valeur de l'avis
Les différents avis
Selon le domaine concerné par la demande d’autorisation les avis de l’ABF peuvent revêtir des forces contraignantes différentes.
L’avis simple
Il doit être impérativement sollicité et reçu par l’autorité compétente. Cet avis n’a pas de force contraignante, l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation pouvant parfaitement passer outre l’avis mais en engageant sa responsabilité (de n’avoir suivi l’avis) en cas de recours contentieux.
L’avis conforme (ou accord)
L'autorité compétente est cette fois liée par l'avis émis sauf en cas d'avis illégal.
A noter : le ministre concerné a la faculté de se substituer à l’ABF sans qu’il importe de différencier les avis simples des avis conformes
Les formes des avis
Dans les sites inscrits au titre de l’environnement :
- avis simple pour des travaux de construction ou modification
- avis conforme pour des travaux de démolition
Dans les secteurs sauvegardés
La terminologie du code de l’urbanisme n’est pas anodine puisque les articles L312-2 et R423-54 emploient le vocable « accord » ce qui traduit un avis conforme de l’ABF
Dans la zone de visibilité d'un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques :
- avis conforme en cas de covisibilité (*)
- avis simple en l’absence de covisibilité (*)
Il appartient à l'ABF, pas à l'autorité compétente, de déterminer s'il y a covisibilité ou pas et donc avis conforme ou pas.
Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
La loi du 2009-967 du 3 août 2009 est venue changer la force de l’avis (disposition figurant initialement dans une loi du 23 janvier 2009 retoquée par le conseil constitutionnel)
- avis conforme de l'ABF avant l’entrée en vigueur de la loi
- avis simple de l'ABF depuis l’entrée en vigueur de la loi
(*) Précision importante : la covisibilité existe entre deux bâtiments lorsqu'ils sont visibles ensemble d'un endroit quelconque (y compris en dehors du rayon de 500m) ou que l'un soit visible depuis l'autre (il n'est donc pas nécessaire que les deux bâtiments soient visibles l'un de l'autre).
Si l'ABF ne se prononce pas sur la covisibilité , l'avis sera réputé simple, la covisibilité ne se présumant pas.
Les recours
Un recours contre l’avis de l’ABF peut s’exercer lorsque cet avis été rendu en application des réglementation suivantes :
- champs de visisbilité d'un édifice inscrit oui classé au titre des monuments historiques
- secteur sauvegardé
- ZPPAUP
Dès lors, aucun recours contre l'avis n'est possible dans les sites inscrits ou classé au titre de la protection de l'environnement
Le recours de l'autorité compétente à l'encontre de l'avis (Article R423-68 du code de l'urbanisme)
L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation a la possibilité d'engager un recours contre l'avis rendu auprès du préfet de région (commission régionale du patrimoine et des sites)
Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France.
Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au demandeur, ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine.
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au demandeur.
En l'absence de réponse dans le délai de 3 mois le recours est réputé rejeté.
Le recours du demandeur ou du déclarant (Article R424-14 du code de l'urbanisme)
Le demandeur ou le déclarant, s'il n'a pas directement la possibilité de contester l'avis rendu par l'ABF, peut former un recours devant le préfet de région pour les refus fondés sur un avis défavorable de l'ABF. Dès lors, il doit au préalable attendre la notification de la décision défavorable (refus ou opposition).
Le recours est à introduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis
Comme en matière de recours par l'autorité compétente, le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France et l'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au demandeur.
Là encore, en l'absence de réponse dans le délai de 3 mois le recours est réputé rejeté.Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième alinéas de l'article R. 423-68 sont applicables au recours du demandeur.
Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
Le tableau synoptique
|
Forme de l'avis |
Délai d'instruction (hors autre consultation nécessaire) |
Sites inscrits au titre de l’environnement
|
. Avis simple pour les constructions ou les modifications . Avis conforme pour les démolition |
PC: 5 mois maximum (dont 2 mois maximum pour l'avis) DP: 2 mois (dont 1 mois pour l'avis) CU opérationnel : 3 mois
|
Secteurs sauvegardés
|
Avis conforme |
PC: 3 mois maximum (dont 2 mois pour l'avis) sauf si le plan de sauvegarde et de mise en valeur pas encore approuvé : 6 mois DP: 2 mois (dont 1 mois pour l'avis) CU opérationnel : 3 mois
|
Zone de visibilité d'un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques
|
. Avis conforme si covisibilité . Avis simple à défaut de covisibilité |
PC: 6 mois maximum (dont 4 mois maximum pour l'avis) DP: 2 mois (dont 1 mois pour l'avis) CU opérationnel : 3 mois
|
Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
|
. Avis conforme avant le 3/08/2009 . Avis simple depuis le 3/08/2009 |
PC: 5 mois maximum (dont 4 mois maximum pour l'avis) DP: 2 mois (dont 1 mois pour l'avis) CU opérationnel : 3 mois
|