I) DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.C.
A) Pour les constructions nouvelles et reconstructions
1) Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les
limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou
de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont
pas concernées par le recul de 3 mètres (voir schéma en annexe documentaire).
2) Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la
limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant
dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les
toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites
séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit
pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres
par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par
rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une voie
ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent
respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite
séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions (un schéma explicatif de cette règle
figure dans l’annexe documentaire).
b) Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
8 octobre 2004 COMMUNES RURALES
modifié le 21 février 2014 UC ET UCz
Règlement - Communes rurales UC et UCz 9
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la
hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à
l’annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et
sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans
un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la
transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implantés sur l'unité
foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.
c) Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière doivent
respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière (voir schéma en annexe documentaire).
En cas de division, les 3 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division.
Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 3 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 3 mètres
n’est pas exigé pour les abris de
jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
d) Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".
3) Abris de jardin et abris à bûches
a) Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m² et
dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale
de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance
minimale d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun de l’article 7.
b) Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit à
s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.