Les dates à retenir pour le calcul du BT01 sont, comme on le sait, la signature du
CCMI et la plus tardive des 2 dates qui sont celles de l'obtention du PC ou de l'obtention du prêt bancaire. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un CCMI, pour qu'il soit considéré comme complet, doit comporter TOUS les documents qui doivent y être annexés, notamment
les plans définitifs... surtout quand bien souvent ils sont donnés 4 ou 5 mois après la signature du CCMI... D'où l'intérêt de dater et signer TOUS vos documents !
Grace aux conseils avisés des membres de l'AAMOI qui m'ont été précieux, je vous livre quelques articles du CCH qui pourront être utiles à beaucoup d'entre vous au sujet de ce BT01 :
Pour calculer le BT01 avec les bonnes dates (ne pas croire que c'est la date de signature du terrain ou encore moins la date d'ouverture du chantier).
Article L231-11 (Partie Législative)
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit
la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.
Article L231-12 (Partie Législative)
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de
l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :
a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ;
b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi nº 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
(Il s'agit de la loi Scrivener qui protège l'emprunteur pour son prêt bancaire)
Loi Scrivener
Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, fait partie du code de la consommation ( L312-1 et suivants). Elle a pour but de protéger le consommateur contre les dangers du prêt. Elle pose des règles impératives qui limitent la liberté contractuelle en matière de prêt immobilier, Elle s'applique à tous les prêts concernant l'achat d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, l'achat de terrains à construire, les travaux de rénovation, ou construction pour un montant supérieur à 140.000 F. Peu importe le but de l'opération, habitation ou investissement.
CHAPITRE II
Art. 16 : L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater d'une des opérations mentionnées à l'article 1er, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1er de la présente loi.
Art. 17 : Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1er de la présente loi, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie, ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
(L. n° 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 22) "A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts aux taux légal majoré de moitié."
Art. 18 : Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut prévaloir de la présente loi.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article 16 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 17.
Articles prouvant qu'un CCMI n'est complet que lorsqu'il est accompagné de TOUS les documents qui doivent y être annexés :
Article L231-2 (Partie Législative)
(Loi nº 79-596 du 13 juillet 1979 art. 39 Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du
permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Article R231-3 (Partie Règlementaire)
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives,
doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.
Voilà. Je pense qu'avec ça, il est tout à fait possible de discuter ce BT01 avec le constructeur. Soyons vigilants !
Pour nous, la facture annoncée verbalement par téléphone est passée grace à la connaissance de ces articles de 5 900 € à 1345 € en seulement quelques heures !!! Comme c'est bizarre...
Depuis le 20.10.06, j'attends encore que mon constructeur me rappelle pour me dire si son garant prend en compte les 1 650 € qu'il manque. (Il veut absolument me faire payer 3 000 € pour
fondations spéciales illégales que j'ai refusé de payer !! alors il cherche les sous où il peut !). Affaire à suivre donc...
Bon courage à tous.
Marie.