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Maître d'ouvrage

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Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Maître d'oeuvre - CSPS
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De : St Pierre Les Nemours (77)
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message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ca sent un peu le pourri !
UNCMI, Architecte !!
Ce sont eux (CMI et maîtres d'oeuvre) les vrais responsables, pas le maître d'ouvrage particulier qui n'a pas de compétence et à bien d'autres combats à mener ! Et qui conformément à la loi, au décret d'application et à la circulaire, n'a pas de responsabilité dans la sécurité du chantier.

Voir une discussion ancienne :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-7550_start-15.php#239430
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
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Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Extrait de l'article L235- 4 :
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

" 1° Lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d’oeuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage :

" 2° Lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire, par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l’exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d’attribution de la mission de coordination à l’un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Mais en tout état de cause , c'est le Maître d'ouvrage qui est en première ligne.

Art. L. 235-1. -

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur mentionné à l’article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l’article L. 230-2.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
C'est bon à savoir.
Il y a des choses qui se seraient surement passées autrement sur mon chantier.

Maintenant une question: quand le maitre d'ouvrage se voit refuser l'accès au chantier comme c'est le plus souvent le cas en CCMI, n'y a t'il pas une grosse contradiction ?
La responsabilité ne retourne t'elle pas de fait au maitre d'oeuvre, le constructeur et ses subordonnés ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Dans les faits, oui surement.
Moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut interdire l au propriétaire l'accès à son terrain.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Je ne suis pas du même avis que Jpaul … il ne dit pas tout …

Citation: Article L235-1

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L. 230-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.

Nota : le maître d'ouvrage particulier (CCMI) n'intervient ni dans la conception, ni dans l'organisation et la planification des travaux.

Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.

Article L235-4

La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1º Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2º Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2º du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L235-5

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Sauf dans les cas prévus aux 1º et 2º de l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.
Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.

Article L235-15

Sauf dans les cas prévus aux 1º et 2º de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article R238-5 (les missions du Coordonnateur)

Les dispositions de la présente sous-section et celles des sous-sections 3 et 4 ci-après ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-4.




Désolé Jpaul,
tout comme ace41 dans le fil que j'ai donné,
je persiste et signe :
"Le maître d'ouvrage particulier qui fait construire pour lui …" n'a aucune responsabilité dans la sécurité su le chantier.
Il n'intervient ni dans la conception, ni dans l'organisation et la réalisation des travaux (sauf s'il fait des travaux réservés pendant la durée du chantier, il intervient alors comme réalisateur, pas comme maître d'ouvrage). En l'état actuel des textes, il ne peut même pas visiter le chantiersi le constructeur le refuse, sauf au moment des appels de fonds.
Ce sont les entreprises, le constructeur et/ou l'architecte qui sont responsables de la sécurité !
Les textes concernant cette sécurité sont d'ordre public, d'application obligatoire, tout comme le CCMI. Et le CCMI comprend toutes les prestations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de la MI.


Tout ceci est précisé par les textes et confirmé par le fait que, à ma connaissance, aucune mise en cause par un Tribunal d'un maître d'ouvrage particulier n'a eu lieu à ce jour pour des accidents ayant pour origine une question de sécurité sur chantier.


Et le dépliant s'il est tout à fait intéressant à titre d'information, est d'une particulière malhonnêteté quand il prétend :
"Savez-vous qu'en cas de risques graves constatés ou d'infractions à la réglementation du travail, les services de contrôle de l'État peuvent faire arrêter votre chantier ? (oui mais c'est le constructeur qui en prend en charge la responsabilité, y compris sur les délais)
En cas d’accident, votre responsabilité pourrait être engagée." ( non !)

En fait, ce sont tous les organismes à l'origine de ce dépliant qui ont de réelles responsabilités ou contrôles à effectuer concernant la sécurité :
- UNCMI (les constructeurs), ce sont eux les vrais responsables de la sécurité
- Les entreprises, elles ont la responsabilité du chef d'établissement
- Les architectes, ils ont la responsabilité notamment de la coordination de conception et doivent être formés pour cela.
- La CRAM, c'est l'assureur des entreprises !
- L'OPPBTP, c'est le conseil des entreprises (financé par elles)
- L'Inspection du travail (DRT), c'est le "flic" des entreprises

Aucun de ces organisme n'a d'autorité sur le MO particulier ! Seul le juge pourrait le mettre en cause et, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait, pour les raisons données précédemment.

Sous réserve de démonstration contraire.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
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Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Entièrement d'accord avec toi sur la coordination des entreprises ( au niveau de la sécurité).
Pour le reste : Non
Le code du travail prime sur les CCMI et autres .
Pour le législateur, c'est le Maître d'Ouvrage qui est maître chez lui donc responsable des entreprises.
Cela vient d'une directive européenne des années 90 qui met le role du maître d'ouvrage en avant.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
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De : St Pierre Les Nemours (77)
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Env. 3000 message Indre Et Loire
Quelques points de désaccord :

Citation: Le code du travail prime sur les CCMI et autres .
Pour le législateur, c'est le Maître d'Ouvrage qui est maître chez lui donc responsable des entreprises.
Non, le maître d'ouvrage particulier n'est pas maître des entreprises, souvent il ne les connait pas, il n'a pas à les connaître. Et il n'a pas à les agréer, comme dans les marchés de travaux classiques.
La loi dit que les maîtres d'ouvrage ont certaines responsabilités de sécurité ... sauf .... sauf le maître d'ouvrage particulier qui construit pour lui ... et sauf les maires des communes de moins de 5000 habitants qui peuvent transférer cette responsabilité de maître d'ouvrage au maître d'oeuvre, par contrat.
Le maître d'ouvrage CCMI n'est pas tout à fait un maître d'ouvrage classique. D'ailleurs, il a fallu un arrêt de la Cour de Cassation (après la loi de 1978) pour confirmer que le constructeur n'était pas promoteur immobilier, mais locateur d'ouvrage (le particulier étant maître d'ouvrage), ce qui n'était pas le cas précédemment.

Citation: Cela vient d'une directive européenne des années 90 qui met le role du maître d'ouvrage en avant.
La encore, je ne suis pas d'accord. Je connais bien la directive européenne pour l'avoir lue plusieurs fois et l'avoir analysée par rapport aux textes français. Comme toutes les directives sociales, c'est une directive plancher : sa transposition en droit français ne peut pas être moins contraignante mais éventuellement plus en fonction des habitudes nationales. Par exemple, on ne parle pas de CISSCT dans la directive.
Egalement, il n'a pas été question dans cette directive de la responsabilité du maître d'ouvrage, mais du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage (de mémoire). La France a choisi de rendre le MO respponsable mais ce n'est pas le cas dans tous les pays européens : exemple, la Belgique et l'Espagne ont choisi de faire porter cette responsabilité au Maître d'oeuvre !!! Dans ces deux pays, le maître d'ouvrage n'a pas de responsabilité de sécurité, c'est le maître d'oeuvre qui assume légalement.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
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