Bonjour,
Après vérification, il semble qu'il n'y ait plus de certificat délivré par l'autorité compétente aujourd'hui, mais qu'une simple attestation du lotisseur soit dorénavant suffisante (article R. 462-1 du code de l'urbanisme).
L'autorité compétente (le maire) ne dispose alors que de 3 mois pour en contester la non-conformité des travaux (article R. 462-6).
Vérifiez si cette attestation a été transmise, si non, c'est au maire de votre commune d'agir afin que les prescriptions imposées par le permis d'aménager, dont l'aménagement de votre espace vert, soient respectées (articles L. 480-1 et L. 480-4-1 du code de l'urbanisme) :
"Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans [...] sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.
Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur." (article L. 480-4-1)
"Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public." (article L. 480-1)
La question de la constitution de l'ASL est distincte, me semble-t-il, mais le lotisseur ne peut y échapper non plus.
C'est d'abord une obligation légale (article R. 442-7 du code de l'urbanisme), avant d'être contractuelle.
Le lotisseur a l'obligation de constituer cette ASL et d'effectuer le transfert de propriété et de gestion des parties communes de son lotissement à cette association.
S'il s'y refuse, il est en infraction au regard du code de l'urbanisme et du code civil.
Tout ou partie des équipements et espaces collectifs pourront ensuite être rétrocédés à la commune, mais seulement si elle l'accepte.
Éventuellement, comme le lotisseur n'a pas encore transféré la propriété et la gestion des équipements et espaces collectifs à l'ASL, il peut toujours passer une convention avec la commune pour les lui remettre directement (article L. 442-8 du code de l'urbanisme).
Aujourd'hui, aucune convention ne lie la commune au lotisseur, ni aux colotis qui ont par ailleurs accepté que les parties communes de leur lotissement soient gérées par une ASL dont ils sont obligatoirement membres.
Et que le lotisseur doit donc légalement constituer.
Vous avez matière à faire respecter vos droits, le recours à vos protections juridiques devrait vous y aider.
Cordialement,
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