Bonjour a tous,
Je tiens d'ores et déjà de remercier chaque personne qui apportera un avis ou préconisations à ma question.
Dans le cadre d'un projet de construction d'une maison R+1 et dans un secteur argileux aléas fort, nous avons le projet d' acquérir un terrain diffus.
La date du compromis de vente approche et le constructeur que nous avons sélectionné s'est contenté de faire creuser deux trous d'environ 1.50 mètres a la pelle mécanique pour vérifier l’état du sol. Il m'affirme qu'il n'a pas besoin d'étude de sol étant donné sa connaissance des terrains avoisinants.
Suite a ce "sondage" il préconise, dans la notice descriptive, des fouilles 1.20 mètres de profondeur ainsi qu'une rangé de 5
parpaings, ce qui peut sembler correcte.
Lorsque j’évoque la nécessite, vu le contexte, de réaliser une Etude de sol il bote en touche en me disant de la faire moi même si je ne suis pas rassuré... Pas tres rassurant de la part un constructeur qui doit normalement être la pour m'assurer que tous sera mis en oeuvre pour parer les problèmes de retrait/gonflements des sols bien connus dans notre région et même dans notre futur ville vu qu'un PPR (Plan de prévention des risques est affiché en mairie)
Je suis partagé car même si une DO est souscrite, j'ai l'impression que je vais signer un CCMI avec un flou juridique.
Si problèmes ils y auraient, est ce que la DO ne pourrait pas se retourner contre moi pour ne pas avoir fait cette étude de sol? Le constructeur serait il entièrement responsable d'avoir bâti une maison sans avoir mis les moyens pour connaitre les caractéristiques du sol?
LE contrat de la construction reste assez flou concernant les informations que je dispose sur mon futur terrain et que je dois transmettre a mon constructeur. ( vu que je n'en ai pas)
Le décret concernant l'obligation du vendeur de fournir une étude des sols est il applicable des a présent?
[/quote]
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112-20.-La présente sous-section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.
« Art. L. 112-21.-En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
« Art. L. 112-22.-Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil.
« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112-23.-Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :
« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation
[quote]
Merci