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Demande de paiement des 95 °/° mais..........

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Env. 30 message
bonjour
jai recu il y a 5 jours la facture des 95°/° , viste de pe reception du chantier il y a 2 jours et surprise .......... il n y a aucune prise ,aucun interupteur , pas de radiateur pas de tableau pour le dIjoncteur et pas de toillette de posee, la remise des cles sont prevues le 10 mai et pas de consuel puisque l electricite pas fini l edf m a dit pas de consuel pas d edf et il y a un delai de trois semaine entre la prise et le jour du rdv avec edf
c est la galere
y en a ras le bol

que faire????
CORDIALEMENT
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 300 message Gigean (34)
Bonjour

Alors, il s'agit bien un appel de fonds anticipé. A votre place et conformément avec la banque vous êtes tenu de valider l'appel de fonds en faisant une visite avant de demander à votre banque de payer.

Un conseil, faites une lettre RAR à votre constructeur (et une copie à votre garant) pour lui signaler et aussi pour le mettre en demeure de terminer ou annuler l'appel de fonds car il s'agit bien un appel de fonds anticipé. Vous pouvez aussi déposer une plainte contre votre constructeur.
Surtout ne pas demander à votre banque de payer l'appel de fonds 95 %. (voir mon site appel de fonds anticipé).
Faites une recherche sur le forum il y a des renseignements sur l'appel de fonds 95%

Bon courage...
24/02/2005 CCMI, Démarrage du chantier le 07/07/2005. Villa livré le 13/06 avec des réserves. Constructeur ne lève pas les réserves. J'ai gagné contre le constructeur...Je coupe la tête à qui ???
http://vt.nguyen.perso.sfr.fr/
Messages : Env. 300
De : Gigean (34)
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Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 10000
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Env. 400 message Eure Et Loir
Bonjour,
moi aussi je viens de recevoir un appel de fonds anticipé et c'est pas le premier, mais là c'est anticipé de chez anticipé.
Les 75% de l'achèvement des cloisons et de la mise hors d'air, c'est ça pour vous?





Que dois je faire pour ne plus etre embeté?

Merci d'avance
Messages : Env. 400
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Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
Je crois que le mois d'avril est le mois des appels de fonds anticipés... Icon5
Il commence à faire chaud, nos constructeurs ne se sentent plus... W00t Wink
Nous aussi nous avons reçu un appel de fonds anticipé que nous avons tout de même payé. Je m'explique :

1) Pour commencer, avant même que la construction ne démarre, le CST me demande un BT01 à 3515 € que je refuse dessuite, car à la date de signature du CCMI, je n'ai pas de plans définitifs, donc pas la bonne date, "merci de recalculer avec nouvelle date des plans". Tout ça noir sur blanc avec courrier en RAR accompagné des articles de loi du CCH.

2) Les mois passent, pas de nouvelles de mon RAR. Je me dis "bonne aubaine, il m'a oublié ce casse-bonbons W00t "...

3) Pendant ce temps, la maison avance correctement, ni vite ni lentement, mais correctement... Smile Puis, le 02.04.07 je reçois mon dernier appel de fonds avant réception : les fameux 95 %... Il reste des travaux à finir : quelques bricoles carrelage (plinthes + 2 carreaux faïence sdb à reprendre), des finitions branchements électrique (radiateurs + branchement cumulus), des finitions plomberie (pose WC + pose robinets sdb + cumulus + évacuations et arrivées LL dans le garage), les portes intérieures trop courtes que le menuisier a rembarquées et surtout pas de CREPI !!!!. J'appelle le constructeur et lui dit que j'aimerais bien que ces travaux soient faits rapidement et que, contrairement à son post-it sur la facture, je ne paie pas le "solde dû avant enduit extérieur" ! Et puis quoi, encore ?? Crying

4) Suite à mon appel téléphonique, on me fait savoir dans les jours qui suivent que le patron en personne veut me voir pour régler l'affaire du BT01. Tiens.... Il s'en souvient ? Ou bien il a enfin pris la peine d'ouvrir mon dossier, cet âne batté... W00t Je vais donc à mon RDV qui se passe plutôt "chaud de night" ! Le crépi, on comptait me le faire payer avec les 5 % à la réception ! Je leur ai remis les pendules à l'heure... Mais, surtout, problème avec le BT01 : ils savent que je suis à l'AAMOI et qu'ils sont en jaune dans le top constructeur !!! Après palabres, j'obtiens gain de cause et finalement il ne me sera facturé que 1345 € au lieu des 3515 € du départ. Wink

5) Par contre, on me fait gentiment comprendre que si je veux que mon crépi soit fait rapidement et que comme ils ont abdiqué pour le BT01, il serait bien que je fasse un effort (traduisez un petit chèque...). Donc, j'ai obtempéré, j'ai fait le chèque, et le crépi a été fait 2 semaines plus tard.
Quelques bricoles manquantes dans la maison ont été faites aussi, mais pas tout.

6) On devait du coup avoir une réception aux alentours du 20 avril... Bien sûr, il n'en est rien du tout ! Môssieur et Madame sont en vacances jusqu'à Lundi, ils n'ont délégué aucune consigne à leurs employés. Le plombier prend son temps, il a toujours quelque chose à faire ce bonhomme... On espère être livrés vers le 15 mai... Ce serait bien, on pourrait commencer nos peintures et surtout ETRE CHEZ NOUS ! (quoiqu'on l'est déjà chez nous puisqu'on a payé les 95 %).

En fait, c'est très con, mais je n'ai pas osé bloquer l'appel de fonds des 95 %, j'aurais pu, mais j'ai fait encore une fois confiance à mon constructeur, bref, je me suis faite avoir...

J'espère être plus vigilante à la réception. Je me prépare psychologiquement et je glane ça et là des infos sur ce moment tendu... Huh
En vrac :
- Maison réceptionnée en mai 2007... Travaux en attente des beaux jours.
- Reprise boulot le 01.12.08... Cool...
- Résultats 1ers examens : MERDE à Crabus !
Messages : Env. 2000
De : Vaucluse - Vedène (84)
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Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir,

Pour les appels de fond anticipés, prévenez vôtre constructeur par LRAR que vous refusez de payer car:

- ils sont illégaux:

Citation: Art 231-4 CCH (extrait)

II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.



- ils pourraient l'exposer à des sanctions pénales:

Citation: Article L241-1 CCH

Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.


- ils pourraient impliquer le garant (que vous pouvez informer par copie de la LRAR)

Citation: Art 231-6 (extrait)

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) .....
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
......


Cela devrait suffire à calmer ses ardeurs.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 10000
De : Cannes (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Eure Et Loir
et ces articles dépendent de quel code stp Mafioso-and-co?
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
gregom13 a écrit:et ces articles dépendent de quel code stp Mafioso-and-co?


Le CCH (Code de la Construction et de l'Habitation) partie règlementaire et législative.

Tiens, je te les mets tous si tu veux. Copié-collé dans tes archives et le tour est joué... Wink

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan

Article R231-1
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.


Article R231-2
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :
1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;
2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.


Article R231-3
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.


Article R231-4
(Décret nº 85-829 du 29 juillet 1985 Journal Officiel du 3 aout 1985)

(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II. - Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.


Article R231-5
(Décret nº 85-829 du 29 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 3 aout 1985)

(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.


Article R231-6
(Décret nº 89-700 du 26 septembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 27 septembre 1989)

(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.


Article R231-7
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.


Article R231-8
(Décret nº 89-700 du 26 septembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 27 septembre 1989)

(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.


Article R231-9
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.


Article R231-10
(Décret nº 80-301 du 22 avril 1980 Journal Officiel du 27 avril 1980)

(Décret nº 89-700 du 26 septembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 27 septembre 1989)

(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.


Article R231-11
(Décret nº 80-301 du 22 avril 1980 Journal Officiel du 27 avril 1980)

(Décret nº 89-700 du 26 septembre 1989 art. 4 Journal Officiel du 27 septembre 1989)

(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article R231-12
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.


Article R231-13
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.


Article R231-14
(Décret nº 91-1202 du 27 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.


CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)

Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan

Article L231-1
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.


Article L231-2
(Loi nº 79-596 du 13 juillet 1979 art. 39 Journal Officiel du 14 juillet 1979)

(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.


Article L231-3
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;
f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.


Article L231-4
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

I. - Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L'obtention de l'assurance de dommages ;
e) L'obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
III. - Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100 du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.


Article L231-5
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10, de conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa premier de cet article ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur.


Article L231-6
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.


Article L231-7
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991 rectificatif JORF 22 novembre 1991)

I. - Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat.
II. - Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l'ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d'un prêt destiné au financement de la construction.
III. - Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance et de l'information du garant.
A défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu'il effectue aux différents stades de la construction.


Article L231-8
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.


Article L231-9
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception.


Article L231-10
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.


Article L231-11
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.


Article L231-12
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :
a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ;
b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi nº 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.


Loi Scrivener
Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, fait partie du code de la consommation ( L312-1 et suivants). Elle a pour but de protéger le consommateur contre les dangers du prêt. Elle pose des règles impératives qui limitent la liberté contractuelle en matière de prêt immobilier, Elle s'applique à tous les prêts concernant l'achat d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, l'achat de terrains à construire, les travaux de rénovation, ou construction pour un montant supérieur à 140.000 F. Peu importe le but de l'opération, habitation ou investissement.
CHAPITRE II
Art. 16 : L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater d'une des opérations mentionnées à l'article 1er, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1er de la présente loi.
Art. 17 : Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1er de la présente loi, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie, ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
(L. n° 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 22) "A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts aux taux légal majoré de moitié."
Art. 18 : Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut prévaloir de la présente loi.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article 16 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 17.


Article L231-13
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 39 Journal Officiel du 10 décembre 2004)

Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :
a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;
b) La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ;
c) Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;
d) Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;
f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi nº 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6.



Voila !

Bonne lecture !

Marie2
En vrac :
- Maison réceptionnée en mai 2007... Travaux en attente des beaux jours.
- Reprise boulot le 01.12.08... Cool...
- Résultats 1ers examens : MERDE à Crabus !
Messages : Env. 2000
De : Vaucluse - Vedène (84)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Eure Et Loir
merci à tous, le courrier part demain matin
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
marie2 a écrit:
En fait, c'est très con, mais je n'ai pas osé bloquer l'appel de fonds des 95 %, j'aurais pu, mais j'ai fait encore une fois confiance à mon constructeur, bref, je me suis faite avoir...


Il ne faut jamais faire confiance à son constructeur... Mad
Mais, pour te rassurer, tout le monde tombe dans le piège! Happy
Pour la remise des clés, la vengeance est un plat qui se mange froid... mais tiède ca va aussi! Laugh Ca va aller. Tu connais tu contrat par coeur, les textes de loi? Un petit LRAR pour la remise des clés et tu auras tes clés le jour J. Wink
Bon courage
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Eure (normandie) (27)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
Oui, jeanlou,
Lorsque mon constructeur me convoquera pour la réception (par tél ou par courrier), je lui enverrai un RAR de confirmation indiquant que conformément à l'article R231-7 du CCH :

II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.

Ah au fait, à force de lire et de relire vos posts, voici la liste des réserves que je vais émettre à la réception :

- Enlèvement terres des fouilles à la décharge (non chiffré par le constructeur). Je vais faire venir un terrassier et j'enverrai la facture au garant avec copie à mon cst.
- Remboursement avenant remblai 17 cm pour dalle garage (prévu par l'arrêté de lotir que le cst a eu en sa possession) pour 270 euros.
- Remboursement pose platine EDF et câble (non chiffré par le constructeur). Obligatoire pour que la maison soit habitable. Je ferai l'avance et j'enverrai la facture, idem au garant avec copie au cst.
- Essais électricité puisque le consuel ne m'a pas encore été donné (sera donné à la réception dixit le chef de chantier) et que la mise en service n'aura pu être faite.
- Remboursement consommation d'eau.
- Peut-être l'accès garage chiffré à 2000 euros uniquement de la main du cst mais jamais signé et accepté par nous. (Ne fait donc pas partie de la somme déclarée et signée par nous des travaux à notre charge).

Dites-moi ce que vous en pensez, si je peux me permettre de demander tout ça à mon constructeur.

Merci
Marie
Messages : Env. 2000
De : Vaucluse - Vedène (84)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Parfait... Au moins, il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas!!!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Eure (normandie) (27)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir,

Le chauffage aussi Marie2; je ne sais quel mode de chauffage vous avez retenu mais même les chaudières à gaz nécessitent l'électricité.

Pensez à voir le post de Yves sur les réserves, dans l'ABC et aux conseils de FranceL: indiquer pour chaque réserve, le remède.

Notez bien un délai pour la levée des réserves; pour le consuel je pense que vous avez la réponse ministérielle...

L'idéal serait de garder un double du PV signé par vous et par le constructeur, daté , dès le jour de la réception.

Enfin, si vous le pouvez faites le tour chez vous dans les 8 jours avec un expert défini au L231-8 CCH; à faire suivre d'une LRAR reprenant les formes du PV de réception à vôtre constructeur dans ce même délai.

Attention la consignation des 5% est obligatoire, vous ne pouvez garder cette somme sur vos compte.

UN MP de complément.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 10000
De : Cannes (6)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 14h34
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