Voici ce que dit le cridon pour un cas similaire au mien:
"Mon Cher Confrère,
Par courriel du 13 mai 2014, vous nous interrogez en matière de lotissement déclaré.
Votre client a obtenu un arrêté de non-opposition à
déclaration préalable de division
assorti de prescriptions de travaux, le 15 novembre 2010.
En règle générale, en l’absence de déclaration d’achèvement desdits travaux (article
R.462-2 du code de l’urbanisme), aucun élément ne vient démontrer la réalisation
effective des travaux prescrits dans l’autorisation de lotir (l’obtention d’un permis de
construire sur l’un des lots créés pouvait en constituer une simple présomption).
Par principe, le lotisseur a pourtant, en déclaration préalable, la responsabilité de la
réalisation des travaux prescrits par l’arrêté lui-même. Ceux-ci doivent être réalisés
avant les ventes.
Il en résulte les risques suivants :
- Aux termes de l’article L.480-4-1 du code de l’urbanisme, « est puni d'une amende
de 15.000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris
dans un lotissement (…) sans s'être conformé aux prescriptions imposées (…) par la
décision prise sur la déclaration préalable ». Cette infraction se prescrit par trois ans
(cf. article 8 du code de procédure pénale). La division datant du 30 mars 2011, cette
infraction (s’il y en a une) est tout juste prescrite.
- Par ailleurs, la vente de terrain intervenue en méconnaissance de l’autorisation de
lotir obtenue (c’est-à-dire ici avant la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de
non-opposition) ouvre potentiellement à l’acquéreur, au maire ou au préfet la
possibilité d’en demander la nullité pendant dix ans (cf. articles L.480-15 et L.480-16
du code de l’urbanisme).
L'article L. 480-15 alinéa 2 précise toutefois que « les ventes et locations des
parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être
annulées ». La portée de ce texte est, cependant, difficile à définir. De l'avis d’une
partie de la doctrine, le permis de construire susceptible de couvrir la nullité des
ventes ne peut cependant s'entendre que d'un permis délivré après la division
irrégulière ; une infraction ne pouvant être couverte qu'après avoir été commise.
En l’espèce, le permis de construire obtenu par le premier acquéreur a été délivré
avant la vente ; il n’est donc pas certain que ce permis vaille « régularisation » de la
cession du terrain.
Pour répondre plus précisément à vos questions :
Peut-on mettre à la charge de l’acquéreur les travaux « prescrits » dans la DP dans
la mesure où ils sont repris dans son permis de construire ? Peut-on considérer que
la vente concerne une parcelle de terrain en secteur diffus ?
Par principe, la réponse à cette première question devrait être négative.
Vous êtes, cependant, face à une situation particulière.
Au cas précis, pour reprendre les termes de l’arrêté, les travaux prescrits consistent
en :
Permission de voirie (les conditions techniques et les modalités de réalisation de
l’accès à la voie publique devront faire l’objet d’une permission de voirie dont la
demande sera déposée par le pétitionnaire à la mairie). Le terme « pétitionnaire »
peut viser le demandeur du permis de construire.
Branchements aux réseaux : les branchements aux réseaux publics devront
obligatoirement être effectués par des câbles en souterrain (qui indiquent
comment les branchements devront être effectués).
Rappelons que les raccordements individuels peuvent être laissés à la charge du
coloti ; le raccordement individuel n’étant pas une condition pour que le terrain soit
considéré comme un terrain à bâtir dès lors que le terrain est «raccordable» à un
réseau existant à proximité (à moins de 100 m. ; article L.111-4 et article L.332-15 du
code de l’urbanisme ).
L’administration a d’ailleurs rappelé que «Les lots issus d’un lotissement soumis à
déclaration préalable doivent être constructibles. Ils doivent donc être accessibles
par une voie aux caractéristiques suffisantes (éventuellement par servitude de
passage) et les réseaux publics existants ou prévus doivent être situés à proximité
des lots. La situation du terrain dans une zone constructible d’un document
d’urbanisme ou dans une partie actuellement urbanisée de la commune est une
information suffisante, au stade de la déclaration préalable, pour considérer que les
réseaux existent. De plus, au moment du dépôt de la déclaration préalable, le futur
projet architectural que l’acquéreur va vouloir réaliser n’est pas connu du service
instructeur. Ce n’est qu’à la vue et à la connaissance de ce projet architectural que le
service instructeur doit se prononcer sur la question des réseaux et des accès. Les
branchements individuels sur un terrain privé ne concernent que les acquéreurs de
chaque lot. C’est donc lors du dépôt ultérieur des demandes de permis de construire
que cette question sera examinée » (cf. Site Ministère- Nouveau permis de construire
- Questions-réponses - Déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement -
DP lotissement et viabilisation).
En d’autres termes, on peut se demander si les travaux indiqués dans l’arrêté
correspondaient à de véritables prescriptions.
Les travaux visés correspondent, à notre avis, à des travaux concernant les
modalités d’accès ou de raccordement individuels lesquels relèvent plutôt du permis
de construire. Nous aurions tendance à penser que les indications données dans
l’arrêté de non-opposition à DP consistent plutôt en une information relative aux
modalités d’accès et de branchement qui seront, dans le cadre de la délivrance d’un
permis de construire, imposées aux acquéreurs de lots. Nous nous posons donc la
question de la réalité des prescriptions accompagnant l’arrêté. Or, la jurisprudence
relève qu’il doit s’agir de véritables prescriptions (cf. CE. 29 déc. 1995, n° 121516 ;
un simple rappel des obligations légales n’est pas au nombre des prescriptions
visées par l’article R.421-29 devenu l’article R.424-5).
Par suite, la situation serait inversée si l’on devait considérer que l’arrêté n’était
finalement pas assorti de véritables prescriptions mais de simples mentions visant à
informer le pétitionnaire et les acquéreurs potentiels de lots ; sous réserve de
l’interprétation que pourraient en faire les juges.
Dans une telle hypothèse, en effet, on pourrait considérer que l’autorisation a
valablement été mise en œuvre dans le délai de deux ans. Sa mise en œuvre n’a
pas été constitutive d’une infraction pénale et le lotisseur peut, à ce jour, procéder à
la seconde vente sans avoir à accomplir de formalités ni entreprendre de travaux.
Le permis de construire obtenu par les acquéreurs fait logiquement apparaître à leur
charge les travaux d’accès et de raccordement individuels qui leur incombent. Il ne
s’agit pas, pour les parties, de convenir que lesdits travaux resteront à la charge de
l’acquéreur, ceux-ci relèveront, de fait, de l’autorisation de construire.
Pour répondre à votre seconde question, la vente du deuxième terrain (selon
l’analyse retenue) ne correspond pas à la cession d’une parcelle de terrain en
secteur diffus mais s’inscrit dans la logique du lotissement et correspond bien à la
cession du deuxième terrain à bâtir autorisé, en son temps, par la DP.
Restant à votre entière disposition,
Nous vous prions d'agréer, Mon Cher Confrère, l'expression de nos sentiments
dévoués"