Je suis en zone AUB dites moi si il y a un autre moyen pour que je publie ces éléments svp
ARTICLE II AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises
publiques
* dans la zone II AU, le recul des bâtiments ou installations à 75 m de l'axe n'est pas applicable, compte tenu des dispositions définies dans le projet d'aménagement paysager figurant dans la pièce 5.8 du dossier du PLU.
* Dans les autres cas : le recul minimal des constructions nouvelles est de 5 mètres par rapport à l'alignement (circulation automobile) et 3 mètres (circulation piétonnière ou espace libre planté). Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci.
- Le long d'une voie nouvelle créée dans le cadre d'opérations d'ensemble et de lotissements afin de permettre notamment la réalisation de constructions groupées et compte tenu de la nécessité d'adaptation pour une bonne composition de l'opération.
Cas particulier : piscines
Les piscines peuvent être implantées différemment, sous réserve de respecter un recul minimal de 1 m par rapport à l'alignement et pour autant qu'aucun élément lié à ces ouvrages ne soit surélevé de plus de 0,60 m et à condition qu'un mur de clôture d'une hauteur de 2,00 m soit édifié simultanément au droit de la
piscine et de sa plage.
Pour les parties réalisées à plus de 0,60 m du terrain naturel, le recul est de 5 m.
ARTICLE II AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
* La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points.
* En secteurs II AU, II AUa et II AUb : la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise :
- lorsque la construction, mesurée le long des limites séparatives, ne dépasse pas 4,00 m de hauteur et 10,00 m de longueur cumulée sur les limites. Cette disposition est applicable une seule fois par unité foncière ;
- ou lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment existant sur le fond voisin et de gabarit sensiblement identique ;
- ou à l'intérieur d'un plan de masse de lotissement ou de groupe d'habitations à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l'opération, où seuls peuvent s'appliquer les 2 cas précédents.
* En secteur II AUc : la construction d'un bâtiment nouveau joignant la limite séparative est interdite.
Cas particulier : piscines
Les piscines pourront être implantées différemment à l'intérieur de la bande de 3 m, sous réserve de respecter un recul minimal de 1 m par rapport aux limites séparatives et pour autant qu'aucun élément lié aux ouvrages ne soit surélevé de plus de 0,60 m par rapport au terrain naturel, et à condition qu'un mur de clôture d'une hauteur de 2,00 m soit édifié simultanément au droit de la piscine et de sa plage.
Les locaux techniques (machinerie) devront être implantés impérativement en respectant un retrait minimal de 3,00 mètres par rapport aux limites séparatives, et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.
ARTICLE II AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par acte authentique
* Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 3 m.
ARTICLE II AU 9 - Emprise au sol
Dans chaque opération d'aménagement ou de construction 20 % minimum de l'assiette foncière doivent être maintenus non imperméabilisés et traités en massifs plantés.
ARTICLE II AU 10 - Hauteur des constructions
* Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :
- l'une fixe la hauteur autorisée,
- l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue.
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir de tout point du sol existant (terrain naturel) jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Hauteur relative
La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie augmentée éventuellement du retrait par rapport à l'alignement.
Hauteur totale
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder :
- en secteur II AU = 8,50 m
- en secteur II AUa = 12,00 m, avec possibilité de 15 m sur 30%
maximum de l'emprise au sol des constructions.
- en secteur II AUb = 8,50 m
- en secteur II AUc = 5,50 m.
ARTICLE II AU 11 - Aspect extérieur
La composition du plan de masse ou du lotissement doit réserver la priorité à la conception urbanistique, la division parcellaire et la volumétrie résultant d'un parti d'aménagement préalablement affirmé et non l'inverse. Ainsi les îlots de logements doivent par leur configuration, participer au modelage des espaces collectifs. Les voies de dessertes locales, les espaces plantés et de jeux doivent être traités de manière à accorder une place privilégiée aux piétons et permettre leur évolution à travers le quartier.
L'Architecture ne doit justifier un modernisme intempestif qui serait en contradiction avec la volonté d'intégration dans l'environnement. De même les pastiches et les anachronismes doivent être éliminés. Entre ces deux extrêmes, il y a place pour une architecture simple et adaptée au caractère du « pays ».
Toute construction doit s'intégrer dans l'espace qui l'environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines et les vues, la forme et l'orientation de la parcelle. Ces conditions principales influent sur l'implantation de la construction, son orientation, sa distribution intérieure, le choix des matériaux.
Les demandes d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol devront préciser, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :
1. TOITURES
Les couvertures des constructions nouvelles doivent être en tuile canal ou similaire, de teinte prédominante dans la zone. Cependant, des couvertures différentes sont admises :
- soit en tant qu'éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles ;
- pour les équipements et services publics ;
- pour les programmes autres que l'habitation ;
- pour les constructions à R+3 et au-delà.
Pour les volumes construits jusqu'en limite séparative, les faîtages doivent être perpendiculaires à cette limite.
2. FACADES
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles.
L'ordonnancement des façades doit être classique (fenêtre plus haute que large, pleins dominant des vides).
Les couleurs d'enduit seront traitées dans une gamme allant du blanc-ocré à l'ocre foncé et aux nuances rosées.
3. MURS DE SOUBASSEMENT ET DE SOUTENEMENT
Les murs de soubassement de la construction ainsi que les murs de soutènement des terrasses prolongeant la construction ou aménageant le jardin ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m. Ils seront traités en murs de pierre ou en maçonnerie enduite dans les teintes de gris colorés beaucoup plus foncées que celle de la construction.
Les soubassements implantés sur des déclivités importantes seront traités par une succession de murets séparés par des banquettes végétalisées.
4. CLOTURES
Tout mur de clôture doit être composé dans un esprit de simplicité, la profusion de formes et de matériaux doit être évitée.
Tout portique ou élément « décoratif » tel que dé, roue de charrette, etc... est interdit.
Dans le cas d'opérations groupées ou de lotissements, les clôtures doivent faire l'objet d'une étude d'ensemble.
5. MATERIAUX
Sont interdites les imitations de matériaux tels que : faux
moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc...
6. ENERGIE SOLAIRE
En cas d'utilisation de l'énergie solaire (principe actif ou passif), soit en façade, soit en toiture, une adaptation aux articles 11.1 et 11.2 ci-dessus est admises pour permettre son bon fonctionnement. Ces éléments d'architecture devront être partie intégrante de la conception de l'ensemble de la construction et devront figurer sur les plans et élévations annexés à la demande de permis de construire.
7. DISPOSITIONS GENERALES
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.
ARTICLE II AU 12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès.
Les places de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,50 m et une longueur inférieure à 5 m.
Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitat collectif :
o au moins une place de stationnement par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette,
o au moins deux places de stationnement par logement de plus de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette,
o une place de stationnement par logement social locatif ayant reçu une aide de l'état,
- pour les constructions à usage d'habitat individuel :
o au moins deux places de stationnement par logement.
- pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de surface de plancher hors oeuvre nette de l'immeuble.
- pour les commerces courants, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de surface de plancher hors oeuvre nette de l'établissement.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.
ARTICLE II AU 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
* Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement de plus de 500 m2 doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige par 100 m2 de terrain. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
* Dans les opérations d'aménagement ou de construction réalisées sur un terrain de plus de 3 000 m2, 10% au moins de cette superficie doivent être réservés en espaces collectifs libres pour les plantations, les espaces piétonniers et de jeux, à l'exclusion des voiries et parkings.
* Dans chaque opération d'aménagement ou de construction 20 % minimum de l'assiette foncière doivent être maintenus non imperméabilisés et traités en massifs plantés.
* Les espaces boisés classés au plan de zonage, existants ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme (voir article 3-3 des Dispositions Générales du présent règlement).