Bonjour, désolé du pavé mais cela fait 9 ans.
Comme c'est une longue histoire nous n'allons pas revenir sur 9 ans de procédure, et pour les curieux ils pourront toujours reprendre le chemin parcouru dans les 2 sujets précédents :
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de février à décembre 2013
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janvier 2014 à mars 2020 .
En résumé ci-dessous l'histoire de cette procédure démarrée à l'été 2012
Le 6 août 2012, l'association AAMOI fait savoir à l'occasion des échanges sur un dossier qu'elle avait relevé des clauses illicites et/ou abusives dans le contrat proposé.
Le 30 août 2012, par la voie de M. Adrien PRALY son directeur juridique à l'époque, la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS lui répond que son analyse "
est grossièrement erronée" en s'appuyant sur un courriel de la DDPP de l'Ain et lui répond que ses propos s'avèrent "
diffamatoires et dénigrants".
Textuellement elle poursuit en ces termes "
C'est pourquoi je m'empresse de vous inviter à introduire l'impertinente procédure que vous envisagez d'initier", outre quelques menaces de demandes reconventionnelles.
Le 17 octobre 2012 la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS sollicite un droit de réponse en prétendant à "
des appréciations pour le moins douteuses" et elle prétend par la voie de son avocat que nos propos seraient "
inacceptables et diffamatoires, en indiquant que les contrats ne seraient pas conformes aux obligations légales".
1) Le 11 mars 2013, l'AAMOI répond à l'invitation qui lui avait été faite
et assigne donc les sociétés appelées à l'époque AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS et AMBITION ISERE SAVOIE sociétés du GROUPE AVENIR, début de la bataille procédurière de ces sociétés
- Le GROUPE AVENIR tente tout d'abord de nous faire retirer notre agrément à l'époque en déposant une plainte à la DDPP et voit sa demande rejetée.
- L'incident de procédure n°1 (30 sept. 2013), conteste la compétence du TGI de Lyon et tente des fins de non recevoir --> Echec (janvier 2014)
- L'incident de procédure n°2 (13 novembre 2014) demande un sursis à statuer sous le prétexte qu'elle allait demander à faire juger l'agrément illégal devant le tribunal administratif) --> Echec (5 mars 2015)
- Les mises en causes font appel de l'incident n°2 --> Echec (25 juin 2015)
- Un incident de procédure n°3 (22 mai 2015) demandant à nouveau un sursis à statuer en raison d'un pourvoi sur le résultat de l'appel de l'incident n°2 --> Echec (26 nov 2015)
- Pourvoi (5 aout 2015) sur l'échec de l'appel de l'incident n°2 --> Pourvoi rejeté le 23 juin 2016
- Les mises en cause font appel de l'incident n°3 (5 janvier 2016) --> Echec le 1er septembre 2016 avec une condamnation à indemniser l'AAMOI à hauteur 3500 € pour appel abusif.
Le 22 juin 2016, les sociétés AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS et AMBITION ISERE SAVOIE sont condamnées à la suppression des clauses listée dans le dispositif au sein des articles 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 31 et déclare quelques pratiques illicites.
- Le 25 juillet 2016 le GROUPE AVENIR ainsi que les sociétés condamnées exige un droit de réponse sur le TOP par un texte qui prétend que l'AAMOI aurait en réalité subit un échec, et le 13 septembre 2016 ils attaquent l'AAMOI pour imposer ce droit de réponse --> le tribunal déclare les demandes irrecevables le 27 octobre 2016.
2) déçu par certains aspects du jugement qui a oublié des clauses et rejeté certaines, l'AAMOI fait appel le 19 septembre 2016
- Le 25 juin 2018 ne pouvant admettre sa faute, la société SFMI introduit un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de Lyon
- Le 18 juin 2018 SFMI fait en parallèle un recours en révision contre la décision de la Cour d'appel de LYON sous le prétexte que l'AAMOI aurait fraudé pour obtenir gain de cause ==> Elle se fait débouter le 10 septembre 2019
- Elle va aussitôt introduire un pourvoi contre cet arrêt, le pourvoi sera rejeté le 8 avril 2021
- Le 6 décembre 2018 l'AAMOI fait radier le pourvoi pour inexécution de l'arrêt du 24 avril 2018
- Le 30 octobre 2019 SFMI demande la réinscription sous le prétexte qu'elle se serait exécutée tout en démontrant d'ailleurs qu'il ne l'était pas, mais que l'exécution des publication par exemple "aurait un caractère catastrophique pour l'entreprise". Cette réinscription est rejetée le 27 février 2020.
- Après son exécution contrainte et forcée, la cour a considéré que SFMI avait mis en concordance les clauses "pour la majorité" et a autorisé la réinscription du pourvoi le 20 mai 2021.
Par décision du 15 juin 2022, la Cour de cassation rejette ce dernier recours de sorte que SFMI ne peut plus prétendre que la condamnation des multiples clauses illicites et abusives de son contrat utilisé jusqu'en 2019 n'est pas définitive.
On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, mais comme l'AAMOI l'avait soutenu lors de la 2ème réinscription, elle estime que le contrat actuel n'est toujours pas conforme à la décision de 2016 et et à l'arrêt de 2018. Elle avait saisi le juge de l'exécution pour les points oubliés mais ce dernier avait suspendu l'instance jusqu'au résultat du pourvoi.
l'AAMOI va donc revenir vers le juge de l'exécution pour en finir avec cette affaire et solliciter la correction définitive des clauses du contrat de SFMI. Sauf évidemment à ce qu'elle le fasse spontanément mais ce n'est pas dans la nature des dirigeants de cette société.
Nous invitons les constructeur qui liront ce post à se procurer et à lire avec attention l'arrêt du 15 juin 2022 car ils pourront y déceler des clauses de leur propres contrat et ne pas attendre qu'on leur demande de les corriger (on peut rêver non ?)
Nous rappelons l'essentiel de la condamnation, la Cour d'appel de Lyon (extrait) :
Déclare illicite la pratique tendant à solliciter un chèque au profit de l'assurance dommages-ouvrage avant l'expiration du délai de rétractation,
...
Déclare abusives et non écrites :
. la clause 6 dans toutes les versions des contrats en ce qu'elle fixe la date d'ouverture du chantier au début effectif des travaux,
. la clause 10 dans sa version de 2014 en ce qu'elle ne prend pas en compte le coût total de l'extension du réseau et limite le chiffrage aux raccordements « au droit du terrain »,
. la clause 11 faisant obligation au maître d'ouvrage de fournir les renseignements sur le terrain nécessaires à l'élaboration du projet et au dépôt du
permis de construire, et à retirer la mention manuscrite selon laquelle le maître d'ouvrage reconnaît avoir été informé des contraintes du terrain, sans préciser ces contraintes,
. la clause 12 dans sa version en vigueur depuis 2014,
. la clause 16 dans sa version du 28 septembre 2016,
. la clause 17 dans sa version 2014 et 2016 en ce qu'elle renvoie à l'article 4 et organise la consignation dans un établissement financier imposé par le constructeur,
. la clause 22 dans sa version 2014 en ce qu'elle fait seulement référence à des dispositions légales non reproduites et ne prévoit pas clairement la consignation sur un compte ouvert au nom du maître d'ouvrage,
. la clause 26 dans sa version de 2012,
. la clause 26 en ce qu'elle fait référence seulement aux textes législatifs qui ne sont pas reproduits et dont le consommateur n'a pas connaissance avant la signature du
contrat,
. la clause 27 des contrats,
. la clause 33 du contrat dans sa version antérieure à 2014,
. la clause 29 dans sa version de 2016 en ce qu'elle maintient la validité d'une clause pénale en cas de nullité du contrat.
...
Condamne in solidum les sociétés AISH et ARIA à payer à l'ASSOCIATION D'AIDE AUX
MAÎTRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS la somme de 6.000 € au titre des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile.
Outre une condamnation à payer à l'AAMOI la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts collectif des consommateurs
Nous remercions SFMI d'être le sponsor de l'association et le plus gros contributeur à son financement