Bonjour à tous !
Je vous explique la problématique.
J’ai rénové moi-même à l’identique un vieux bâtiment déclaré comme « poulailler » au fond de mon
jardin dans lequel des rats proliféraient.
Le bâtiment est à 0,80m de la limite du voisin.
Le bâtiment était déjà raccordé à l’eau et à l’assainissement collectif.
Pas de hauteur supplémentaire au niveau du toit, ni d’espace supplémentaire dans l’immeuble.
En fait rien n’a bougé, j’ai seulement assaini, tout mis à neuf, et remis un coup de crépi identique à celui de la maison.
Nul n’est censé ignorer la loi, je sais bien, et j’ai fais une erreur pas ignorance, pendant qu’il été sain de rénover cette immeuble qui donnait des rats à tous les voisins.
Aujourd’hui je voudrais déposer un permis de régularisation. Comment cela se passe-t-il?
La mairie est elle en droit de me demander de tout démolir ?
Est-ce que les rénovations sur construction existante nous oblige tout de même à placer l’immeuble en limite de propriété ?
Sachant que le bâtiment est déclaré au cadastre.
Je suis perdu, et j’ai peur que l’on me demande de tout détruire, ça représente une belle somme, surtout de nos jours avec les prix des matériaux.
Quelqu’un pour m’aider ?
Je vous remercie grandement par avance pour vos réponses ! Une bonne journée à tout ceux qui me liront!
Voici un extrait du PLU
Article U3/6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
S’appliquent les dispositions prévues à l’article 6 des dispositions communes à toutes les zones auxquelles s'ajoutent les dispositions suivantes :
1-Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètre des voies et emprises publiques.
Cependant ce retrait pourra être inférieur à trois mètres :
- lorsque la construction s'aligne sur une ou plusieurs constructions existantes sur des fonds voisins, de même type et de même volume, en bon état et convenablement implantées.
- si le parti architectural ou l’adaptation au site le justifie. A ce titre le pétitionnaire pourra être invité à mettre en avant le parti architectural particulier qu’il propose. Il pourra ainsi lors du dépôt de son permis de construire fournir un dossier spécifique permettant d’expliciter ses choix. Ce dossier spécifique pourra contenir par exemple :
o une note descriptive du projet (principes architecturaux, surface de plancher, emprise au sol, étude d’ensoleillement sur les constructions voisines, principe d’implantations, de densité) ;
Ville de Carcassonne – Plan Local d’Urbanisme – Règlement Page 104 sur 197
oune note de synthèse mettant en avant l’intégration de son projet au regard des caractéristiques de l’environnement urbain et/ou rural proche et lointain (étude de cônes de vue, de co-visibilité...) ;
2- Dans les bandes de retrait définies ci-avant sont admis les balcons d'étage sur une profondeur maximale de un mètre vingt.
3- Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont autorisées pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et pour les ouvrages techniques répondant à un intérêt collectif.
4- Concernant les piscines non couvertes, les distances de recul des bordures du bassin par rapport aux voies et emprises publiques ne sont pas réglementées.
5- En bordure des voies suivantes : -Avenue Général Leclerc ;
-Route Minervoise ;
-A l’Ouest de l’Avenue Achille Mir ; -A l’Ouest de la rue d’Isly.
Compte tenu de l’implantation des constructions existantes, les constructions devront être implantées à l’alignement de l’emprise de la voie.
Article U3/7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1- Les constructions doivent être édifiées en respectant en tout point de celles-ci une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives au moins égale à trois mètres.
Toutefois, cette marge d’isolement pourra être nulle en fonction de l’environnement existant, de la configuration des lieux si le parti architectural ou l’adaptation au site le justifie. A ce titre, le pétitionnaire pourra être invité à mettre en avant le parti architectural particulier qu’il propose. Il pourra ainsi lors du dépôt de son permis de construire fournir un dossier spécifique permettant d’expliciter ses choix. Ce dossier spécifique pourra contenir par exemple :
o une note descriptive du projet (principes architecturaux, surface de plancher, emprise au sol, étude d’ensoleillement sur les constructions voisines, principe d’implantations, de densité) ; oune note de synthèse mettant en avant l’intégration de son projet au regard des
caractéristiques de l’environnement urbain et/ou rural proche et lointain (étude de cônes de vue, de co-visibilité...).
Des constructions contigües à la construction principale peuvent être implantées en limites séparatives sur une longueur maximale de 15m et une hauteur totale de 3,50m. Dans le cas d’un mur pignon avec lignes de pentes sur la limite, la hauteur pourra atteindre au faitage 4,25m.
Une construction annexe non contiguë à la construction principale, de moins de 40m2 peut être implantée en limite de fond de parcelle ou sur une marge latérale si sa hauteur n’excède pas 3,50m et la longueur de façade n’excède pas 7 m sur au moins une des limites. Dans le cas d’un mur pignon avec lignes de pentes sur la limite, la hauteur pourra atteindre au faitage 4,25m.
Ville de Carcassonne – Plan Local d’Urbanisme – Règlement Page 105 sur 197
Les constructions édifiées en limites séparatives pourront présenter une hauteur supérieure à 3,50m dans le cas où elles s’appuient sur une construction existante, régulièrement implantée, en bon état, de même type et de même volume, sur le fond voisin.
2- De plus, pour l'édification de constructions dont la hauteur totale hors tout est supérieure à huit mètres cinquante et dans le but de préserver l'ensoleillement des parcelles voisines, le pétitionnaire devra apporter la preuve que la condition exprimée ci-dessous est vérifiée:
La partie des constructions de hauteur totale hors tout supérieure à huit mètres cinquante doivent être édifiées en respectant en tout point de celles-ci par rapport aux limites séparatives, dans chacune des directions Nord-Est, Nord et Nord-Ouest une distance au moins égale à 1,43 la hauteur de ce point (inscription de la construction dans un angle de 35° au-dessus du plan horizontal). Le sommet de cet angle étant pris sur la limite séparative au niveau du terrain naturel. Toutefois, l'altitude dudit sommet pourra être celle du terrain naturel situé à cinq mètres en arrière de la limite séparative dans la direction considérée, si cette disposition est plus avantageuse pour le constructeur.
3- Concernant les piscines non couvertes, les distances de recul des bordures du bassin par rapport aux limites séparatives ne sont pas réglementées.
4- Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article U3/8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas imposé de distance entre les constructions sur une même propriété.
Toutefois, et notamment pour les habitations, le demandeur devra étudier finement les implantations afin de préserver les vues, l’intimité et l’ensoleillement de chacune des constructions. Dans le cas contraire, une distance minimale au moins égale à la plus grande hauteur des façades se faisant vis à vis pourra être imposée.