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Achat terrain et obtention du PC

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Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Bonjour,

J'ai déjà posé cette question, mais sous une autre forme, et entre le 27 et le 30 avril (donc question effacée pour cause de bug serveur Tongue Laugh ).

Pourquoi faut-il mettre une clause suspensive d'obtention du PC dans un compromis de vente du terrain ?

Le propriétaire du terrain que nous convoitons nous vend à nous et un peu moins cher, car il veut avoir l'argent début juillet.
Or si dans le compromis, nous mettons une condition suspensive d'obtention du PC, c'est évident que la vente ne se fera pas en juillet !
Qu'est-ce que nous risquons en ne mettant pas cette clause ??

Je pense qu'on va mettre par contre comme clause suspensive l'obtention du prêt pour le financement global terrain+maison. Enfin, quand je dis "obtention", là aussi, c'est le cercle vicieux, car je ne vois pas comment on peut obtenir l'argent si on n'a pas signé le CCMI, et je ne vois pas comment la banque peut me donner l'argent si elle n'a pas de plans...

Qu'est-ce qui cloche dans mon raisonnement ?
Je ne m'en sors pas.
On ne peux pas acheter de terrain si on n'a pas pret, on n'a pas de prêt si on n'a pas une maison à mettre dessus, on n'a pas de maison dessus si on n'a pas de prêt. Dry Rolleyes
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Si vous cherchez un terrain, jetez un coup d'oeil sur la section "terrains" du site : http://www.forumconstruire.com/terrain/.

64 361 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
 
Env. 7000 message Mayenne
Bonjour

Le terrain peut etre Non Constructible.
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Même s'il est en lotissement ??
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message 76-27 (27)
Ca sent l'******* ton affaire !

Bloss a écrit:Qu'est-ce que nous risquons en ne mettant pas cette clause ??

D'acheter un terrain non-constructible

Si c'est le vendeur qui t'as soumis l'idée de ne pas mettre cette clause, il y a sûrement qqchose qui ne va pas sur le terrain.

Moi, ça me parait risqué
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
Messages : Env. 800
De : 76-27 (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Y a t'il un CU?
Messages : Env. 1000
De : Caillac (46) (46)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Est ce que au moins vous avez eu le certificat d'urbanisme ?
Moi jen'aurais pas pris le risque d'acheter sans cette clause.
Messages : Env. 60000

 
Env. 7000 message Mayenne
Lisez bien cela

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1633.xhtml?[...]malit%C3%A9s&l=N320

Extrait: Avant d'acquérir un terrain, il est conseillé de demander un certificat
d'urbanisme. Il vous délivre une information claire et objective sur la constructibilité et les droits et obligations attachés à un terrain.
Attention ! le certificat d'urbanisme n'est pas une autorisation, il ne remplace pas le permis de construire.
Toutefois, il permet de préfigurer la décision relative à la demande d'autorisation de construire.
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Le lotisseur va nous donner le certificat de conformité du lotissement. Ce n'est pas suffisant ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Bloss a écrit:Le lotisseur va nous donner le certificat de conformité du lotissement. Ce n'est pas suffisant ?


Re-bonjour
Je ne veux absolument pas vous faire faire n'importe quoi
Renseignez vous bien sur ce terrain
Regardez ici, ça vient d'être poster, vous voyez qu'il y a tellement des malentendus, qu'il vaut mieux prendre une précaution.
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=4673
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Message reçu !

Nous avons pris NOTRE notaire, et de mon côté, je vais téléphoner à la mairie. Tout "a l'air" réglo (plans de masse, plan du terrain, bornage, viabilisation, rêglement du lotissement, etc.), mais mieux vaut effectivement prévenir que guérir.
Notre terrain est très cher (c'est le quartier qui veut ça), donc autant prendre quelques précautions.

Nous sommes les derniers du lotissement à acheter, la voirie est terminée, les plans du lotissement sont très clairs...
A priori ça semble sérieux comme affaire, mais on va quand même vérifier.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Quand même... une autre question :
Imaginons que le gars me vende un terrain inconstructible. Ca me parait évident que dans le compromis de vente et dans l'acte de vente, il y aura marqué que l'achat se fait sur un "terrain constructible viabilisé", non ?
S'il s'avère que le terrain est inconstructible, ou mal viabilisé, il y a "tromperie sur la marchandise" ou au moins "vice caché", non ? On doit pouvoir alors sans problème pouvoir faire annuler la vente ?

? Non ?

Idem, si on écrit sur l'acte de vente "terrain SHON 230m2", et qu'il s'avère par la suite que le SHON n'est que de 100m2, ça peut annuler la vente, non ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
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Env. 7000 message Mayenne
Bloss a écrit:Quand même... une autre question :
Imaginons que le gars me vende un terrain inconstructible. Ca me parait évident que dans le compromis de vente et dans l'acte de vente, il y aura marqué que l'achat se fait sur un "terrain constructible viabilisé", non ?
S'il s'avère que le terrain est inconstructible, ou mal viabilisé, il y a "tromperie sur la marchandise" ou au moins "vice caché", non ? On doit pouvoir alors sans problème pouvoir faire annuler la vente ?

? Non ?

Idem, si on écrit sur l'acte de vente "terrain SHON 230m2", et qu'il s'avère par la suite que le SHON n'est que de 100m2, ça peut annuler la vente, non ?


La AU SECOUR!
Je sèche. Wink
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
Bonsoir, j'avais posé une question sur le permis de construire dans un lotissement mais a été effacé par le bog. Par contre je me suis renseignée sur le code de l'urbanisme. Un permis de construire ne peut être refusé dans les 5 ans qui suivent l'achevement des travaux dans un lotissement. ( et non 5 ans à compter de l'arreté de lotir, mais 5 ans apres l'achevement des travaux.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 2000
De : Morbihan (56)
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Env. 800 message 76-27 (27)
mcp36300 a écrit:Bonsoir, j'avais posé une question sur le permis de construire dans un lotissement mais a été effacé par le bog. Par contre je me suis renseignée sur le code de l'urbanisme. Un permis de construire ne peut être refusé dans les 5 ans qui suivent l'achevement des travaux dans un lotissement. ( et non 5 ans à compter de l'arreté de lotir, mais 5 ans apres l'achevement des travaux.


Comment ça "ne peut être refusé" ?
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
Messages : Env. 800
De : 76-27 (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
Biggrin Voir aticle 315-8

cODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre V : Lotissements

Article L315-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 18, art. 26 XVI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.

L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée.

Toutefois, lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié à la publicité foncière avant la publication de la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit la publication de ladite loi.


Article L315-1-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 I Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 27 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 75 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots constructibles inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.


Article L315-2
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 8 III Journal Officiel du 7 janvier 1986)

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements .


Article L315-2-1
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1986 en vigueur le 8 juillet 1988)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.


Article L315-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 72 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 42 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.


Article L315-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 26 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)

(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 xlii Journal Officiel du 27 août 1986)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 I, VIII, XXXIV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme.
La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou au plan local d'urbanisme approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.


Article L315-5
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles.


Article L315-6
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.


Article L315-7
(inséré par Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977)

La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.


Article L315-8
(inséré par Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 72 Journal Officiel du 24 décembre 1986)

Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.


Article L315-9
(inséré par Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 27 Journal Officiel du 23 juillet 1987)

Sont validés :
1º Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 :
a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ;
b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots ;
c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions ;
2º Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1º ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ;
3º Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1º du présent article.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 2000
De : Morbihan (56)
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Env. 400 message Eure
Ton permis de construire peut etre refusé, mais par contre la base du refus ne peut être motivé sur de nouvelles règles d'urbanisme postérieures au lotissement et ce dans un délai de 5 ans. N'en demeure pas moins qu'ils(la dde, bdf, mairie) peuvent te refuser ton permis sur d'autres motifs. Le PLU ou POS(actif au moment de la création du lotissement) ainsi que le cahier des charges du lotissement te seront applicables. Après à toi et à ton constructeur de bien faire attention à la rédaction du permis de construire sinon sanction.
Messages : Env. 400
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Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
le code de l'ubanisme dit bien que : le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement.
Donc les régles d'urbanisme changent, on ne peut sqe fonder sur ces nouvelles régles pour interdire le permis de construire puisqu'elles ne seront valables qu'après ce délai de 5 ans.

Par contre si j'ai bien compris les articles précédents (jene suis pas juriste : éventuellemnt la majorité des co propriétaires pourrainet gfair e modifier le cahier des charges mais de la à empecher une maison de s'implanter, ca me semble vraiment gros !!!!
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 2000
De : Morbihan (56)
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Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Est-ce que je dois comprendre que si nous suivons à la lettre la rêglement du lotissement, la mairie DOIT nous accorder le PC ?
Dans ce cas, il n'y a alors pas de risque à acheter le terrain (même sans clause suspensive d'obtention du PC).
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
De : Marseille (13)
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Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
[Quand nous avons acheté le terrain, aucun clause suspensive d'obtention du permis. je l'ai jamais vu marquer quelque part ni jamais entendu parler. nous avons acheté notre terrain en 2002 pour déposer notre permis en 2008. le terrrain est constuctible puisque en lotissement viabilisé. A part notre tête qui ne reviendrait pas au maire, je ne vois pas aucune raison si nous respectons le shon, le cahier des charges pour que le permis n'aboutisse pas, d'autant plus que j'ai trouvé dans le code de l'urbanisme l'article qui dit que le permis ne peut pas être ni refusé ni assorti de prescriptions particulières dans le délai de 5 ans qui suivent l'achevement des travaux du lotissement.
Le lotissement est en général fait pour protéger les futurs propriétaires et pour assurer un terrain constructible .
Mais c vrai, je ne suis pas du tout juriste.
marie
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 2000
De : Morbihan (56)
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Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Je sors de chez le notaire. "Notre" notaire.
Il a posé de lui-même toutes les questions posées ici et va tout vérifier point par point.

Donc effectivement, le risque avec la signature d'un compromis sans clause suspensive d'obtention du PC, c'est que le terrain ne soit pas constructible.
Mais déjà, le fait qu'il soit en lotissement nous protège beaucoup.
Ce que le notaire va vérifier, c'est que le lot que nous achetons n'est pas soumis à des contraintes particulières (emprise au sol, implantation de la maison, servitudes, etc.).
Il va également vérifier les règles d'urbanisme de ce lotissement.
Une fois qu'il aura bien travaillé, on pourra signer sans craintes.
Le terme "terrain à batir en lotissement" nous protège.
Maintenant, si quelque chose passe au travers des mailles du filet, c'est notre notaire qui en sera responsable.

Voilà ! Du coup, j'ai rajouté un petit avatar pour vous montrer ce de quoi on parle Rolleyes
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
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Env. 7000 message Mayenne
Bonjour
Félicitation
Une petite photo à la place d'avatar quand tout sera arrangé?

Bonne continuation dans votre projet
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
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Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
j'ai contacté ma mairie ce jour en lui faxant le code de l'irbanisme, elle m'a rappelée en me disant après avoir contacté la DDE que s'il n'esiste aucune clause dans le cahier des charges et le réglement de copropriété, il n'y a aucun délai pour faire constuire et le permis de construire ne peut être refusé s'il respecte bien sur le cahier des charges
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 2000
De : Morbihan (56)
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Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Merci amakou et mcp Blush
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
Picto recompense Photographe
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