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Délai à respecter pour prévenir de la réception des travaux

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Env. 400 message Hauts De Seine
Bonjour,

Quel délai doit respecter le constructeur pour envoyer son courrier de convocation pour la réception des travaux ?
Peux t il par exemple envoyé sa convocation le lundi pour une réception le jeudi ou vendredi de la même semaine ? Suis je en droit de refuser et de décaler le rdv ?

Merci de vos lumières
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message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 400 message Hauts De Seine
J'ai trouvé ça sur le net:

"La lettre recommandée est présumée délivrée à la date de sa première présentation au domicile du destinataire et non au jour où elle a été retirée à La Poste. "

Par contre rien sur le délai minimum à respecter pour définir une date de réception.
Messages : Env. 400
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Photographe Env. 10000 message St Yzan De Soudiac (33)
une petite recherche sur le forum t'aurai donné la réponse ...
Mais bon je te la donne quand même : 15 jours avant Wink
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : St Yzan De Soudiac (33)
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Env. 400 message Hauts De Seine
Merci de ton aide. Il me semblait avoir lu cette valeur un jour mais je n'étais pas sûr.

J'ai passé tellement de temps sur le forum dernièrement que je n'ai plus les yeux en face des trous...

Par contre existe t il un texte de loi ?
Messages : Env. 400
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Env. 400 message Hauts De Seine
J'ai trouvé ça :

En marchés privés (selon la norme NF P 03-001- article 17.2.2.1), le maître de l’ouvrage après avis du maître d’œuvre, fait connaître la date de la visite de réception dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande de l’entrepreneur.


Est ce que ça me concerne ?
Messages : Env. 400
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Env. 3000 message Indre Et Loire
tony99 a écrit:J'ai trouvé ça :

En marchés privés (selon la norme NF P 03-001- article 17.2.2.1), le maître de l’ouvrage après avis du maître d’œuvre, fait connaître la date de la visite de réception dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande de l’entrepreneur.
Est ce que ça me concerne ?

Non, tu n'est pas concerné par cette norme.

Ce que dit le code civil :

Citation: Article 1792-6

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.


En fait il faut que la partie qui recoit la lettre puisse se retourner et 15 jours paraissent raisonnables.
Si la date qui t'est proposée ne te convient pas, tu fais si possible le point avec ton constructeur au téléphone et tu confirme par LR/AR la date finalement retenue.
Mais il ne peut pas t'imposer une date aussi rapprochée si ça ne te conveint pas !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
En principe le délai est indiqué sur le contrat, chapitre réception. Avez vous lu le votre?

C'est celui qui prime. Il est la plupart du temps de 8 jours minimum.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 400 message Hauts De Seine
Effectivement, sur le contrat, il est indiqué huit jours minimum.


Sauf que, j'ai convoqué une première fois le constructeur pour une réception des travaux le 13 décembre et j'ai reçu au dernier moment un recommandé me disant qu'en fait ce serait qu'une simple visite de chantier.
J'ai donc ignoré ce rdv.

J'ai reçu un coup de fil de sa part me disant que je vais recevoir un courrier pour la réception la semaine prochaine. Le courrier devrait arrivé lundi. Maintenant les pénalités de retard coure d'ou son empressement à livrer. Je n'ai pris aucune disposition pour la semaine prochaine.

Puis je refuser sa convoc sachant que de toute façon il ne respecte pas les huits jours? Je vais recevoir sa convoc au plus tôt lundi pour une réception au plus tard vendredi de la même semaine.

Merci de vos lumières.
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
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Photographe Env. 10000 message St Yzan De Soudiac (33)
Tu n'es pas préssé de réceptionner ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : St Yzan De Soudiac (33)
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Env. 1000 message Ain
tony99 a écrit:Effectivement, sur le contrat, il est indiqué huit jours minimum.


Sauf que, j'ai convoqué une première fois le constructeur pour une réception des travaux le 13 décembre et j'ai reçu au dernier moment un recommandé me disant qu'en fait ce serait qu'une simple visite de chantier.
J'ai donc ignoré ce rdv.

J'ai reçu un coup de fil de sa part me disant que je vais recevoir un courrier pour la réception la semaine prochaine. Le courrier devrait arrivé lundi. Maintenant les pénalités de retard coure d'ou son empressement à livrer. Je n'ai pris aucune disposition pour la semaine prochaine.

Puis je refuser sa convoc sachant que de toute façon il ne respecte pas les huits jours? Je vais recevoir sa convoc au plus tôt lundi pour une réception au plus tard vendredi de la même semaine.

Merci de vos lumières.


Il est très souvent indiqué à tord 8 jours, cependant la note Alfandari prise en référence en matière de defense et recours prend en compte 15 jours minimum, et comme elle est suivie par tous les tribunaux meme, y a pas photo.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
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Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Il est très souvent indiqué à tord 8 jours, cependant la note Alfandari prise en référence en matière de defense et recours prend en compte 15 jours minimum, et comme elle est suivie par tous les tribunaux meme, y a pas photo.


Pourrais-tu donner la référence ou la copie de cette note;

Merci d'avance Biggrin
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
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Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Il est très souvent indiqué à tord 8 jours, cependant la note Alfandari prise en référence en matière de defense et recours prend en compte 15 jours minimum, et comme elle est suivie par tous les tribunaux meme, y a pas photo.


Pourrais-tu donner la référence ou la copie de cette note;

Merci d'avance Biggrin
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
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Env. 1000 message Ain
ALFANDARI n'est pas une simple jurisprudence, mais un avocat qui, à plaider à la cour de cassassion, pour défendre les délais qui permettent de se retourner et de défendre son dossier.

La synthèse de ses plaidoiries signifie qu'il faut un délai minimal de quinze jours pour préparer une défense au tribunal ; donc par voie de conséquence elle est référence en la matière et sert bien sur de jurisprudence en matière de droit, d'assignation, et donc de défense.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
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Env. 3000 message Indre Et Loire
Dans le même sens, souvent les juges demandent aux experts qu'ils ont commis de prévoir un délai de trois semaines entre convocation et réunion, partant du principe que chaque partie peut être absente lors du passage du facteur et que la poste garde le courrier pendant deux semaines.
Ce n'est pas une obligation, c'est du pragmatisme !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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Env. 400 message Hauts De Seine
"Comment calculer le délai de convocation ?

Faut-il considérer qu'il court à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée comme nous y invite le moyen ou à compter de la date de la réception de cette lettre ?

La réponse à cette question est liée à la finalité que l'on attribue à ce délai. S'il s'agit d'un délai minimal pour la société, il est évident que seule devra être prise en compte la date de l'expédition de la lettre recommandée.

Si l'on considère que ce délai est institué dans l'intérêt des associés, qui ont le droit de participer aux décisions collectives selon l'article 1844 du Code civil, c'est la date de réception de la convocation qui déterminera le point de départ du délai de convocation.

L'une ou l'autre des solutions n'est pas sans inconvénient, la première n'assurant pas la protection des droits des associés, la seconde risquant de perturber le fonctionnement de la société dès lors que celle-ci n'est pas en mesure de vérifier le respect du délai qui dépend des aléas de la distribution des lettres.

L'hésitation est permise, et elle a été traduite par la jurisprudence. Dans un arrêt récent du 11 janvier 2005 (pourvoi n° 02-14.118, non publié), la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, dans une espèce où une société, associée d'une SCI, se plaignait de n'avoir reçu la lettre de convocation que 9 jours avant la réunion de l'assemblée générale, en approuvant la cour d'appel qui avait retenu que le délai avait été respecté dès lors que la lettre de convocation avait été adressée 15 jours avant la tenue de l'assemblée.

Dans cette affaire, c'est donc la date de l'expédition de la lettre qui a été retenue comme point de départ du délai.

A ce stade de la discussion, il est intéressant de se référer à la jurisprudence initiée en matière de computation des délais de convocation aux assemblées de copropriétaires, où ni la loi du 10 juillet 1965, ni le décret du 17 mars 1967 organisant les modalités de convocation des copropriétaires ne prévoyaient de dispositions relatives à la computation du délai identique de 15 jours.

Dans un arrêt du 30 juin 1998 (Bull., 1998, III, n° 143, p. 95), la troisième chambre de la Cour de cassation, faisant application de l'article 669 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, a retenu que le délai de convocation n'avait pas été respecté dès lors que la lettre recommandée de convocation n'avait pas été remise à la copropriétaire destinataire, 15 jours avant la tenue de l'assemblée.

Cet arrêt, critiqué par la doctrine, avait ému la pratique qui y voyait "la mise en péril de l'expression démocratique de la copropriété" (Patrice Lebatteux et Joëlle Barnier-Sztabowicz in Administrer n° 308, février 1999, p. 20) dès lors qu'il aurait permis aux copropriétaires de mauvaise foi de bloquer toute réunion en organisant le non retrait de la lettre recommandée.

L'intervention du pouvoir réglementaire ayant été appelée de ses voeux par la doctrine, le décret du 4 avril 2000, modifiant celui du 17 mars 1967 a, selon l'expression du professeur Giverdon (AJDI, 10 mai 2000, p. 382) "emporté condamnation de l'arrêt du 30 juin 1998" en décidant que le délai qui fait courir les notifications et mises en demeure a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. "

Source : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_doc[...]_25/foulon_br_9171.html
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
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En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 13h16
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