Je parle de ce texte là :
NOTICE
1. En application des articles 243 à 245 de l’annexe II au code général des impôts, la déclaration de livraison à soi-même permettant la
liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée doit être souscrite dans le mois de l’achèvement ou de la première occupation même partielle de l’immeuble
et, au plus tard, dans le mois de la délivrance du récépissé de déclaration attestant l’achèvement des travaux. La déclaration de livraison à soi-même doit être
accompagnée d’une annexe (imprimé n° 943) fournissant le détail du prix de revient et des taxes déductibles.
Ne donnent lieu à dépôt de déclaration que les livraisons à soi-même :
– d’immeubles qui, quelle que soit leur destination, ont été construits par une société de construction dont les parts ou actions assurent en droit ou
en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ;
– d’immeubles qui ne sont pas affectés à l’habitation ou qui sont affectés à l’habitation pour moins des trois-quarts de leur superficie totale et qui
sont destinés à être utilisés en totalité ou en partie pour la réalisation d’affaires ou d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. À cet
égard, il est précisé que les locaux à usage mixte d’habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d’habitation (art. 259 de
l’annexe II au code général des impôts) ; cette disposition n’est cependant pas applicable aux locaux à usage mixte d’habitation et commercial
ou industriel ;
– d’immeubles qui sont affectés au logement social à usage locatif dans les conditions visées à l’article L. 351-2-3° du code de la construction et de
l’habitation et financés au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine. Sauf dérogation expressément prévue aux 6 et 7 du BOI 8 A-1-97, cette mesure s’applique aux programmes de construction dont l’ouverture
de chantier est intervenue à compter du 1er octobre 1996 et qui bénéficient d’une décision favorable d’agrément, prise par le représentant
de l’État, à compter de cette date. Une livraison à soi-même est également taxable, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble constitue un
logement-foyer mentionné au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 8 A-1-99).
– d’immeubles, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les
plafonds de ressources prévues à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une
convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers (cf. BOI 8 A-4-07 du 6 décembre 2007 disponible sur
www.impots.gouv.fr) ;
– de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l’Etat dans le département et destinées aux personnes visées à l’article L. 301-1, II du code de la construction et de l’habitation ;
– de logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces
personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale
à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du
logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement
ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession ;
– de locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et
dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent
les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le
propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département ;
– de logements sociaux à usage locatif construits par l’Association Foncière Logement ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association
détient la majorité des parts, lorsqu’elle a conclu avec l’Etat une convention en application de l’article L 351-2, 4° du code de la construction et
de l’habitation.
2. Dans les cas visés ci-dessus, le constructeur doit, lorsqu’il n’est pas en mesure de déposer la déclaration réglementaire de
livraison à soi-même :
• établir la présente déclaration d’achèvement en double exemplaire ;
• remettre ces deux exemplaires au service des impôts compétent, avant l’expiration du délai susvisé, c’est-à-dire dans le mois de l’achèvement
ou de la première occupation même partielle de l’immeuble et, au plus tard, dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration attestant
l’achèvement des travaux. Celui de ces événements qui s’est produit le premier doit être seul retenu à cet égard. L’immeuble est achevé, au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée, dès que les conditions d’habitabilité ou d’utilisation sont réunies.
Le service compétent est en principe celui dont dépend le lieu de situation de l’immeuble construit. Exceptionnellement,
pour les redevables acquittant la taxe sur les relevés mensuels ou trimestriels «CA 3», le service compétent pour recevoir la déclaration d’achèvement est celui
où sont déposés lesdits relevés.
3. Le constructeur qui n’a déposé que la déclaration d’achèvement doit par la suite :
• souscrire la déclaration de livraison à soi-même dans les douze mois qui suivent l’achèvement ou la première occupation de l’immeuble.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux, sur demande motivée par la justification de l’impossibilité
d’établir la base taxable définitive dans le délai réglementaire ;
• acquitter intégralement la taxe dans le délai de douze mois précité ou, le cas échéant, dans celui fixé par la décision de prorogation.
Toutefois, il lui incombe d’aviser aussitôt le service des impôts auquel a été remise la présente déclaration et d’acquitter
immédiatement la taxe :
• en cas de mutation de l’immeuble : l’impôt doit alors être versé préalablement à cette mutation ou au plus tard au moment où celle-ci est
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
• en cas de dissolution de la société de construction.
Les
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http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
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