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"livraison à soi-même" = TVA à 5.5%

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Env. 2000 message Herault
Bonjour à tous,

Une personne de mon entourage m'a parlé de la possibilité d'avoir la TVA à 5.5% sur les matériaux en autoconstrution.

Je suis allée sur le site des impots et effectivement celà s'appelle "livraison à soi-même"
http://www.impot.gouv.fr/portal/dgi/public;jsessionid=0LBIJ410CJVJ1QFIEMRSFFOAVARXAIV1?paf_dm=full&paf_gm=content&paf_gear_id=100006&sfid=04&action=resultSimple&pageId=sub_rch_simple_res&_requestid=2808926

Est-ce que quelqu'un a déjà fait la demande ?
Comment ça fonctionne ?
Qu'en pensez-vous ?

Merci de vos avis Wub
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
premiere nouvelle

je ne suis pas cale en administratif

je vais suivre ton post avec intérêt

toutefois ton lien ne marche pas a cause de la session qui a expire

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Bloggeur Env. 300 message 85 (85)
voici le lien http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.imp[...]_logement&sfid=1220

mais les travaux doient etre fait par une entreprise il y a plusieurs conditions
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : 85 (85)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Herault
Je parle de ce texte là :


NOTICE
1. En application des articles 243 à 245 de l’annexe II au code général des impôts, la déclaration de livraison à soi-même permettant la
liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée doit être souscrite dans le mois de l’achèvement ou de la première occupation même partielle de l’immeuble
et, au plus tard, dans le mois de la délivrance du récépissé de déclaration attestant l’achèvement des travaux. La déclaration de livraison à soi-même doit être
accompagnée d’une annexe (imprimé n° 943) fournissant le détail du prix de revient et des taxes déductibles.
Ne donnent lieu à dépôt de déclaration que les livraisons à soi-même :
– d’immeubles qui, quelle que soit leur destination, ont été construits par une société de construction dont les parts ou actions assurent en droit ou
en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ;
– d’immeubles qui ne sont pas affectés à l’habitation ou qui sont affectés à l’habitation pour moins des trois-quarts de leur superficie totale et qui
sont destinés à être utilisés en totalité ou en partie pour la réalisation d’affaires ou d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. À cet
égard, il est précisé que les locaux à usage mixte d’habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d’habitation (art. 259 de
l’annexe II au code général des impôts) ; cette disposition n’est cependant pas applicable aux locaux à usage mixte d’habitation et commercial
ou industriel ;
– d’immeubles qui sont affectés au logement social à usage locatif dans les conditions visées à l’article L. 351-2-3° du code de la construction et de
l’habitation et financés au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine. Sauf dérogation expressément prévue aux 6 et 7 du BOI 8 A-1-97, cette mesure s’applique aux programmes de construction dont l’ouverture
de chantier est intervenue à compter du 1er octobre 1996 et qui bénéficient d’une décision favorable d’agrément, prise par le représentant
de l’État, à compter de cette date. Une livraison à soi-même est également taxable, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble constitue un
logement-foyer mentionné au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 8 A-1-99).
– d’immeubles, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les
plafonds de ressources prévues à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une
convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers (cf. BOI 8 A-4-07 du 6 décembre 2007 disponible sur
www.impots.gouv.fr) ;
– de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l’Etat dans le département et destinées aux personnes visées à l’article L. 301-1, II du code de la construction et de l’habitation ;
– de logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces
personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale
à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du
logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement
ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession ;
– de locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et
dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent
les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le
propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département ;
– de logements sociaux à usage locatif construits par l’Association Foncière Logement ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association
détient la majorité des parts, lorsqu’elle a conclu avec l’Etat une convention en application de l’article L 351-2, 4° du code de la construction et
de l’habitation.
2. Dans les cas visés ci-dessus, le constructeur doit, lorsqu’il n’est pas en mesure de déposer la déclaration réglementaire de
livraison à soi-même :
• établir la présente déclaration d’achèvement en double exemplaire ;
• remettre ces deux exemplaires au service des impôts compétent, avant l’expiration du délai susvisé, c’est-à-dire dans le mois de l’achèvement
ou de la première occupation même partielle de l’immeuble et, au plus tard, dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration attestant
l’achèvement des travaux. Celui de ces événements qui s’est produit le premier doit être seul retenu à cet égard. L’immeuble est achevé, au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée, dès que les conditions d’habitabilité ou d’utilisation sont réunies.
Le service compétent est en principe celui dont dépend le lieu de situation de l’immeuble construit. Exceptionnellement,
pour les redevables acquittant la taxe sur les relevés mensuels ou trimestriels «CA 3», le service compétent pour recevoir la déclaration d’achèvement est celui
où sont déposés lesdits relevés.
3. Le constructeur qui n’a déposé que la déclaration d’achèvement doit par la suite :
• souscrire la déclaration de livraison à soi-même dans les douze mois qui suivent l’achèvement ou la première occupation de l’immeuble.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux, sur demande motivée par la justification de l’impossibilité
d’établir la base taxable définitive dans le délai réglementaire ;
• acquitter intégralement la taxe dans le délai de douze mois précité ou, le cas échéant, dans celui fixé par la décision de prorogation.
Toutefois, il lui incombe d’aviser aussitôt le service des impôts auquel a été remise la présente déclaration et d’acquitter
immédiatement la taxe :
• en cas de mutation de l’immeuble : l’impôt doit alors être versé préalablement à cette mutation ou au plus tard au moment où celle-ci est
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
• en cas de dissolution de la société de construction.
Les
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Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Bonsoir,
A mon avis il faut demander un avis écrit aux impôts, normalement la tva à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation pas aux constructions neuves. sauf le cas qui semble concerner les gens qui vont construire sur des terrains qu'ils achéteront après avoir payé leur maison (un truc pour aider les accédants à la propriété)

Et je pense que la livraison à soi-même concerne les artisans.....


Ce texte est à approfondir......
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 1000
De : Cire D Aunis (17) (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Meurthe Et Moselle
Bonjour

j'aurais aime avoir des explications sur ce texte :

29.Un immeuble estconsidéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité sontréunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel quesoit le titre juridique de cette occupation (CGI, ann. II, art. 258).

qui est extrait de ce texte

31.Leredevable de la taxe due à raison de l'imposition à la TVA de lalivraison à soi-même est le constructeur (CGI, article 285, 1°),c'est-à-dire la personne physique qui a construit elle-même l'immeubledestiné à son usage de résidence principale ou qui en a confié laconstruction, pour son compte, à des tiers.
1. Délai de souscription des déclarations de livraison à soi-même
32.Enapplication des articles 243 et 244 de l'annexe II au CGI, ladéclaration de livraison à soi-même doit être souscrite en deuxexemplaires par le constructeur ou la personne ayant fait construire,dans le mois de l'achèvement de l'immeuble et au plus tard dans le moisde la délivrance, par la mairie, du récépissé de la déclarationattestant l'achèvement des travaux (cf. 29.).
33.Si,dans le délai qui lui est imparti pour souscrire sa déclaration, leredevable n'est pas en possession des factures, notes de frais oud'honoraires permettant la liquidation de l'impôt, il doit alorssouscrire, avant l'expiration de ce délai, une déclaration provisoirede livraison à soi-même. Par la suite, il devra déposer sa déclarationdéfinitive de livraison à soi-même dans le délai prévu par l'article1692, 2[SUP]ème[/SUP] alinéa, du CGI, c'est-à-dire, d'une manièregénérale, dans les douze mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ousa première occupation.


Est ce cela veut dire qu'on prends en compte la date de livraison de la maison ? Dois je faire la déclaration attestant l'achèvement des travaux à la mairie et c'est cette date qui sera prise en compte ?

Aidez moi SVP parce que l'administratif et moi

Merci
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Messages : Env. 300
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Aviseur Env. 100 message Jurançon (64)
Salut,

La livraison à soit même concerne principalement les financements en "Pass-foncier".

D' ailleur c' est de cette façon que l' on récupère la fameuse différence de TVA. (Pass-foncier 1er génération)
Picto recompense Aviseur
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Env. 300 message Meurthe Et Moselle
ha ok et qu'en est il lorsque il s'agit de la récupération de la TVA dans le cadre de la loi ANRU (zone zus) ?
Messages : Env. 300
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Aviseur Env. 100 message Jurançon (64)
Je n' en sais pas plus, je connais le "Pass-foncier" car c' est mon financement pour ma maison, aprés je me prononce pas.

Regarde ici: http://extranet.senat.fr/rap/r05-456/r05-45613.html

Imagine si tous le monde récupère la TVA W00t

Je crois que pour la rénove il y a déja un pret de 30000 euros.(0%)
Picto recompense Aviseur
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Env. 3000 message Morbihan
Youpi a écrit:
Est ce cela veut dire qu'on prends en compte la date de livraison de la maison ? non la date à laquelle la maison est habitable (notion fiscale d'achèvement) Dois je faire la déclaration attestant l'achèvement des travaux à la mairie et c'est cette date qui sera prise en compte ?
oui vous devez faire la DAACT mais non ça ne correspond absolument pas à la date d'achèvement au sens fiscal.
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
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Env. 3000 message Morbihan
jimdu64 a écrit:Salut,

La livraison à soit même concerne principalement les financements en "Pass-foncier".

D' ailleur c' est de cette façon que l' on récupère la fameuse différence de TVA. (Pass-foncier 1er génération)


La LASM est une notion de droit fiscal qui n'intéresse pas que l'immobilier (livraison de biens meubles possible) mais qui trouve effectivement application dans le cadre du dispositif pass foncier.
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
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Env. 300 message Meurthe Et Moselle
poil a écrit:
Youpi a écrit:
Est ce cela veut dire qu'on prends en compte la date de livraison de la maison ? non la date à laquelle la maison est habitable (notion fiscale d'achèvement) Dois je faire la déclaration attestant l'achèvement des travaux à la mairie et c'est cette date qui sera prise en compte ?
oui vous devez faire la DAACT mais non ça ne correspond absolument pas à la date d'achèvement au sens fiscal.




Ben c'est quelle date alors C'est quoi la notion fiscale d'achèvement ?
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Env. 3000 message Morbihan
Youpi a écrit:

Ben c'est quelle date alors C'est quoi la notion fiscale d'achèvement ?


Citation: immeuble estconsidéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité sontréunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel quesoit le titre juridique de cette occupation (CGI, ann. II, art. 258).


un guide du forum a écrit:la jurisprudence a dégagé le principe suivant rappelé dans la documentation de base de l’administration fiscale ou dans son précis de fiscalité :
« Un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette).

L’« habitabilité » est donc le critère qui détermine la date d’achèvement au sens fiscal, date qui doit être portée sur les imprimés réglementaires dans les 90 jours (déclarations H1 pour les maisons ou H2 pour les biens en copropriété)


http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_41,revente_de[...]_delai_d_achevement.php
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
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Env. 300 message Meurthe Et Moselle
Merci,

Réponse au 'Poil'

Donc ayant réceptionné ma maison fin aout c'est trop tard pour faire la demande de remboursement ?
Messages : Env. 300
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Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Et un petit rappel pour éviter toute confusion entre les différentes "livraisons à soi-même d'immeubles (neufs)":
Outre le cas évoqué supra (notamment pass foncier), il y a celui repris aux art. 257 7° 1c du CGI, en relation avec le 279-0 bis du même code et BOI 3 C-7-06. Cas par ex. de travaux de réhabilitation entière d'une maison de plus de 2ans. L'immeuble est considéré comme neuf; le maître d'ouvrage ne peut donc se prévaloir de la TVA à 5,5% mais en plus devra acquitter le diff. de TVA si revente dans les 5 ans.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
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De : La Rochelle (17)
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