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Cumul crédit impot...

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.044 fois
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personne
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Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
Salut,

je me pose une question toute bête:

je vais avoir un plancher chauffant avec PAC air/eau donnant droit à 50% de crédit d'impôt.
j'envisage d'avoir une cheminée d'agrément MAIS elle donne elle aussi droit au crédit d'impôt du fait de son rendement (>70%)

d'après vous les impôts ne vont-ils pas considérer que je cumul abusivement les crédits ?

merci.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Neoules (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?

Sur ForumConstruire.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
 
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
tu peux cumuler mais il me semble qu'il y a un plafond.
Citation: Plafond de dépenses
__
Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 , le montant total des dépenses en faveur du
développement durable ouvrant droit au crédit d'impôt ne pourra excéder :
• 8 000 ? pour une personne célibataire, veuve ou divorcée
• 16 000 ? pour un couple marié ou pacsé (soumis à une imposition commune)
majoré de 400 ? par personne à charge. Cette majoration est divisée par deux pour les enfants vivant en
résidence alternée.
En effet, à compter du 1er janvier 2006, la majoration pour personne à charge est désormais fixée
uniformément à 400 ? (enfants mineurs ou enfants rattachés au foyer fiscal, quel que soit leur rang,
personnes invalides vivant sous le toit du contribuable).
__
En 2005, la majoration était de 400 ? par personne à charge, dont le 1er enfant, 500 ? pour le 2ème enfant et
600 ? par enfant à partir du 3ème.
__
Le crédit d'impôt s'applique à compter des revenus de 2005 (déclaration de revenus déposée en 2006).
(*) Nouveauté 2008 : Les dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
ouvrent droit à ce crédit d'impôt, pour les équipements installés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2009.
Les listes précises de ces équipements figurent dans les arrêtés du 9 février 2005 et du 12 décembre 2005.
Elles ont été modifiées par l'arrêté du 13 novembre 2007.
__
Pour la liste des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales, consultez l'instruction
fiscale 5 B-18-07.
__
Vous trouverez ces documents dans la rubrique "En savoir plus ci-dessous".
__
__
__
__
__


vu dans ce document
Le don du sang ça rend heureux
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 900
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
Oui j'avais vu cette histoire de plafond mais elle me parait pas clair...

est-ce qu'elle veut dire que sur toute la période 2005-2009 on ne peut avoir que le % sur 16000 de factures ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Neoules (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
. a écrit:
Citation: st-ce qu'elle veut dire que sur toute la période 2005-2009 on ne peut avoir que le % sur 16000 de factures ?
Oui. En plus, le gouvernement est en train de modifier les dates de référence.
A+

dans quel sens ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Neoules (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message 51 (51)
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
Messages : Env. 400
De : 51 (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
vincent51 a écrit: article 50 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0204.asp


merci Vincent.

je mets ici la partie qui nous interesse :
cela mérite une analyse approffondie pour reconstitué les artilcles après les différentes modifs...



I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

« Ce crédit d’impôt s’applique : » ;

2° Le a est abrogé ;

3° Au premier alinéa du c, après les mots : « pompes à chaleur », sont insérés les mots : « , autres que air/air, » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :

« 1° La pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;

« 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq ans. » ;

5° Aux b et 1°, 2° et 3° des c, d et e, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

B. – Le 2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « des ministres chargés de l’environnement et du logement » sont remplacés par les mots : « conjoints des ministres chargés de l’environnement, du logement et du budget » ;

C. – Le 4 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;

D. – Le 5 est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. » ;

2° Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

E. – Le 6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils et travaux de pose » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d’acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d’un logement achevé avant le 1er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au b, à la dernière phrase du c et au e du 5 est subordonné à la justification de la date d’acquisition et de l’ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l’arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 25 %, 40 %, ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué. » ;

F. – Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté. »

II. – Le b du 1° du I de l’article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ».

III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
Picto recompense Super bloggeur
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De : Neoules (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
Salut zeoc,

Je dois être pile poil dans la même situation (PAC+cheminée ouvrant droit à crédits d'impôt)
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 4000
De : Ici (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
lgxf7224 a écrit: Salut zeoc,

Je dois être pile poil dans la même situation (PAC+cheminée ouvrant droit à crédits d'impôt)


sur la PAC on a du 50% sur la matériel et encore pas sur tout et la cheminée du 40%.
l'assiette est plafonné à 16000€ pour un couple (+400 / enfant)... donc en gros moins de 8000 € de crédit...ce qui déjà plutôt pas mal...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Neoules (83)
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