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Les pénalités de retard de votre construction de maison

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Env. 30000 message Gironde
FranceL a écrit:Attention à la confusion entre "livraison" et "réception" pour l'application des pénalités de retard.
Elles sont prévues en cas de retard de livraison (articles L 231-2-i et L 231-6-c du CCH)

Même les avocats et les juges peuvent faire la confusion.

La livraison, c'est la remise des clés (?)
Elle peut avoir lieu avant la réception.

Voir l'arrêt de la Cour de Cassation ci-après :

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 mars 2006
Rejet

N° de pourvoi : 05-11509
Publié au bulletin

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2004), que les époux X... ontchargé la société Maisons Alizé de la construction d'une maisonindividuelle, la société GFIM, aux droits de laquelle se trouve lasociété CGI Bâtiment, se portant garante de livraison à prix et délaiconvenus ; qu'après mise en liquidation judiciaire du constructeur, lesmaîtres de l'ouvrage, alléguant des inachèvements, malfaçons etretards, ont assigné le garant en réparation de leur préjudice ;

Attenduque les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande enpaiement de pénalités contractuelles de retard, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 231-6, I c) du Code de laconstruction et de l'habitation, le garant prend en charge lespénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraisonexcédant 30 jours ; qu'en vertu de ce même article L. 231-6, IV, lagarantie de livraison couvre les risques d'inexécution et de mauvaiseexécution des travaux ; qu'il résulte de ces deux textes qu'il y aretard de livraison couvert par le garant dès lors qu'il existe desréserves qui ne sont pas levées ; qu'en l'espèce, la clause pénalestipulait qu'"en cas de retard dans la livraison, le constructeur devraau maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenufixé au contrat par jour de retard" ; que la cour d'appel a constatéque les travaux devaient être achevés en octobre 1997, mais que lesépoux X... ont pris possession du bien avant cette date, même si lepavillon était affecté d'inachèvements divers dont certains ontpersisté au-delà d'octobre 1997 ; qu'en en déduisant que leconstructeur n'avait pas livré en retard, et que la clause pénalen'était pas due, la cour d'appel a violé les articles L. 231-6, c) duCode de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

2/ que le défaut d'étanchéité des murs et les désordres affectant leplancher affectent les éléments constitutifs de l'immeuble et rendentla maison vendue impropre à sa destination ; qu'en décidant néanmoinsqu'il n'y avait pas de retard de livraison, les époux X... ayant prispossession de la maison, les défauts susvisés ne portant pas atteinte àson habitabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 231-6 I c) duCode de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

Maisattendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X... avaient prispossession du bien avant l'expiration du délai d'un an prévu au contratde construction, et exactement retenu que la livraison pouvait êtreopérée avant l'achèvement total de l'ouvrage sous forme de prise depossession anticipée, la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il n'yavait pas lieu d'allouer aux époux X... le bénéfice de pénalitéscontractuelles de retard, la décision des premiers juges de fairecourir cette peine jusqu'à la levée des réserves consignées à laréception de l'ouvrage procédant de la confusion entre livraison etréception, et les dispositions de l'article L. 231-6-IV du Code de laconstruction et de l'habitation étant inapplicables aux pénalités deretard ;
Attendu, d'autre part, que c'est souverainementque la cour d'appel a retenu que les inachèvements et désordresaffectant la maison n'avaient pas rendu celle-ci inhabitable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI Bâtiment ;


yves a écrit:Par donner les clefs il faut comprendre celles définitives.

Trèssubtil de dire, "vous avez eu tort de condamner les époux X....du faitd'être entrés dans les lieux..etc.." donc je casse votrejugement...mais je les condamne moi aussi parce qu'ils ont confondulivraison et réception.
Morale de ceci: lorsque vous vous apprétez àlancer une procédure en justice, il ne suffit pas d'avoir raison, ilfaut surtout savoir choisir son argumentation et limiter sa demande àdes points inattaquables et précis.


FranceL a écrit:Lenon respect des procédures est souvent redoutable. La pluspart des"gens" pense qu'il suffit d'avoir raison pour gagner : "le juge va bienvoir que j'ai raison" !
Pas du tout, le juge ne peut répondre qu'auxquestions qu'on lui a posées et ne tenir compte pour son jugement quedes preuves apportées par les parties. Il n'y a pas "d'instruction"dans le procès civil ! En tout cas c'est que j'ai retenu. J'ai vu deschoses très curieuses !
D'ou l'intérêt d'avoir un bon avocat !


aamoi a écrit:Il est clair que l'argumentation et les points sur lesquels on s'appuie sont très importants.
Ily a néanmoins dans cet arrêt deux points particuliers, c'est que d'unepart les MO avaient pris possession (il faut donc savoir dans quellescirconstances) et d'autre part les délais contractuels n'était pasencore atteint.
Dans d'autres affaires, la cour de cassation aestimé que même s'il y avait eu remise des clés, le fait que laconstruction n'était pas achevée rendait la livraison incomplète et queles pénalités devaient courrir jusqu'à l'achêvement complet.
Il n'ya donc pas de science exacte sur le sujet. Mais effectivement, laréception (qui est un acte du maître de l'ouvrage) n'est pasnécessairement équivalente à la livraison (qui est un acte duconstructeur) bien que ce soit bien sûr simultané dans la quasitotalité des cas.
Je penche, donc je suis

Chris
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