merde, ça craint, en tout cas, moi perso j'en prends bonne note, ej signerai rien sur des salons!!!! :
La conciliation entre la protection du consommateur et les besoins du commerce est parfois délicate.
Les foires et salons focalisent l'attention.
Dans l'arsenal juridique de protection se trouvent les règles répressives des articles L 122-8 et suivants (abus de faiblesse) du Code de la Consommation, l'article L 122-9 visant spécifiquement le cas du démarchage par téléphone ou des transactions faites dans le cadre des foires et salons.
Il faut ici démontrer l'abus.
Le démarchage, régi par les dispositions des articles L.121-21 et suivants, ne s'applique pas aux achats dans une foire ou un salon.1
La réglementation sur le démarchage impose, à peine de nullité du contrat et de sanction pénale:
la conclusion d'un contrat écrit avec un papillon détachable permettant d'exercer un droit de rétractation dans un délai de 7 jours,
l'interdiction faite au vendeur de recevoir une somme d'argent ou un engagement avant l'expiration de ce délai.
Ces dispositions s'appliquent " à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.2 "(L 121-21)
Depuis quelques années les associations de consommateurs et un nombre non négligeable de parlementaires ont régulièrement (2003,2004,2005) interpellé le gouvernement aux fins de voir étendre les dispositions relatives au démarchage aux foires et salons, et notamment le délai de rétractation.
Les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges nés de l'acquisition de produits lors des foires et salons c'est à dire " dans des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales, mises en oeuvre par les professionnels aguerris et qui visent à faire consentir sur place à des particuliers des achats de produits souvent très coûteux laissant le consommateur dans la croyance erronée que le prix annoncé n'est valable que sur l'instant et qu'il aura de toute façon sept jours pour se rétracter "3 ce qui constitue un propos manifestement mensonger.
Verba volant…
Les questions, projet de loi et amendement déposés par les parlementaires tant au Sénat qu'à l'Assemblée Nationale n'ont pas reçu d'écho favorable de la part du gouvernement.
Il faut se référer par exemple à la réponse adressée aux sénateurs par Monsieur le Secrétaire d'État aux PME en août 2003 et qui se limite au bénéfice des textes existants et à la jurisprudence en découlant depuis 1995 : certes le consommateur ne peut invoquer, à raison des transactions conclues sur une foire ou un salon, les règles des articles L 121-21 et suivants, mais il bénéficie des dispositions sanctionnant l'abus de faiblesse. Une protection existe et il n'y pas lieu de la modifier.
Il reste que pour le consommateur il est toujours plus difficile de rapporter cette preuve du vice du consentement et de l'abus de faiblesse que de pouvoir bénéficier d'une protection légale lui offrant en tous cas un délai de rétractation de sept jours.
L'état des textes est à ce jour inchangé.
Mais le droit de la consommation peut s'inviter sur les foires et salons.
Si la commande est passée avec une demande de crédit affecté à l'achat, le consommateur bénéficie du régime de l'opération de crédit qui lui ouvre un délai de rétractation de 7 jours. Lorsque cette faculté est exercée, du fait de l'interdépendance des contrats, elle entraîne l'annulation de la vente.
De même le juge, sans violer la loi, n'hésitera pas sanctionner les ventes sur les foires et salons au titre du démarchage, à charge pour le consommateur de pouvoir établir qu'il a été personnellement incité4 à se rendre sur le stand ou dans le magasin par courrier ou par téléphone par exemple.5
De même relève de la réglementation sur le démarchage le fait de solliciter la conclusion d'un contrat même à l'initiative du consommateur.6
L'incidence pratique de ces règles du démarchage peut être considérable.
Un plombier est appelé pour intervenir sur une fuite dans votre logement. En bon professionnel il détecte et vous informe que non seulement le joint est hors d'usage mais que l'objet lui même (ex :robinetterie, siphon) est hors d'usage. Il vous propose de remplacer cet élément plutôt que le joint après avoir pris le soin de vous informer du coût. L'opération est, non seulement utile, mais profitable et loyale.
Mais en procédant de la sorte, l'action commerciale devient le fait du professionnel et se réalise dans un lieu non destiné à la commercialisation de la marchandise. De sollicité pour une intervention déterminée de dépannage, le professionnel devient sollicitant en proposant une prestation autre (changement d'un élément) que celle pour laquelle il a été appelé (dépannage)7 .
Il s'est placé de bonne foi, et avec la certitude et la volonté d'agir en professionnel loyal, compétent et rigoureux, dans l'illégalité la plus complète.
Il a commis sans en avoir conscience un acte de démarchage sans respecter les dispositions d'ordre public. Le contrat est nul et il encourt des sanctions pénales (L 121-28).
Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Est-ce vraiment l'intérêt du consommateur que de se voir notifier le refus de changer le siphon ou le
robinet et la nécessité d'avoir à réaliser une seconde intervention, 10 jours plus tard, parce qu'une intervention immédiate constitue une violation de l'ordre public et une infraction pénale?
Il est plutôt à craindre que dans ce cas le consommateur ait le sentiment pourtant injustifié d'être " floué ".
On perçoit ici le caractère insidieux d'un ordre public de protection qui aboutit parfois à créer une situation d'insécurité juridique " à l'insu de leur plein gré " entre le professionnel et le consommateur, alors qu'il est en l'état refusé au particulier une protection qui apparaîtrait adéquate sinon légitime dans les foires et salons.
Des éléments de solutions pour remédier à ce type de situation pourraient procéder de la transposition en droit interne avant le 12 juin 2007 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et qui pourrait permettre dans le cadre d'un toilettage des textes de mieux appréhender ces pratiques notamment sur les foires et salons.
C'est ce que laissait entendre, sans autre précision, Monsieur le Ministre des PME en réponse à la question posée par Mr le Député PONIATOWSKI au printemps 2005.
Il est à noter que, pour le surplus, cette réponse ministérielle est formulée en des termes identiques à celle de 2003.
Affaire à suivre donc…