Bonjour à tous,
Je viens de raccrocher à l'instant avec une personne très sympathique et compétente du service des impôts. Suite à ma demande, à savoir si il y avait un crédit d'impôt sur les chauffe-eau thermodynamique, elle a fait des recherches et m'a confirmé que
suite au décret du 30.12.2009, un crédit d'impôt sur ce type de matériel était accordé à hauteur de 40 % à partir du 01.01.2010.
Vous trouverez ce texte sur le site legifrance.fr :
-2009-1674 article 58 ou
-dans le code général des impôts, article 200 quater
En voici une copie.
Bon courage à tous pour vos rénovations et constructions.
Moneru
Article 200 quater
Modifié par
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 58 (V)
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B peuventbénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenseseffectivement supportées pour l'amélioration de la qualitéenvironnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ouoccupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitationprincipale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ilssont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usaged'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à despersonnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
Ce crédit d'impôt s'applique :
a. (Abrogé)
b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deuxans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titrede :
1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
2° L'acquisition de matériaux d'
isolation thermique des parois vitrées ;
3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
4° L'acquisition d'appareils de régulation de
chauffage ;
c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant unesource d'énergie renouvelable ou des
pompes à chaleur, autres que air /air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eauchaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleursouterrain des pompes à chaleur géothermiques :
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou quele contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le31 décembre 2012.
d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur,alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par uneinstallation de cogénération :
1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou quele contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le31 décembre 2012.
e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou quele contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le31 décembre 2012.
f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deuxans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titrede :
1° (Abrogé);
2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rendobligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à
l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, dulogement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux etappareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise lescaractéristiques techniques et les critères de performances minimalesrequis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipementsmentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés del'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniersqui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usagede l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation,d'entretien et de surveillance de ces équipements.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû autitre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dansles cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'annéed'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire oul'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, lemontant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder,au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour unepersonne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couplesoumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros parpersonne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à chargeégale de l'un et l'autre de ses parents.
Pour un même logement donné en location, le montant des dépensesouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pourla période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000€. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en locationet faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt estlimité à trois par foyer fiscal.
5. Le crédit d'impôt est égal à :
a. (Abrogé)
b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
2009
A COMPTER
de 2010
Cas général
50 %
50 %
Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielleest la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleurgéothermiques.
40 %
25 %
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.
40 %
40 %
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques.
Non applicable
40 %
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.
Non applicable
40 %
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :
- cas général ;
40 %
25 %
- en cas de remplacement des mêmes matériels.
40 %
40 %
e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1.
6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de posementionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'uneentreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c,d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie parle vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnosticde performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent decelles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée àl'article
L. 271-6 ducode de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte lamention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé endehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestationmentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les facturesd'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performanceénergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces facturescomportent, outre les mentions prévues à
l'article 289,le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performanceénergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, lemontant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères deperformance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements,matériaux et appareils. Dans le cas du remplacement d'une chaudière àbois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou deproduction d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autresbiomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordésur présentation d'une facture comportant, outre les mentionsprécitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé lestravaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise quiprocède à sa destruction. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôtn'est pas en mesure de produire une facture ou une attestationmentionnant les caractéristiques et les critères de performanceconformément à l'arrêté mentionné au 2 ou de justifier, selon le cas,de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de lareprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou del'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaudeindépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, il fait l'objet,au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôtobtenu, d'une reprise égale à 15%, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense nonjustifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premieralinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépensesou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de lamise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné,dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas denon-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pourchaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'annéeau cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.
6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier àla fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositionsdu présent article.
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans undélai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ontouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année deremboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une repriseégale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le tauxdu crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'estpratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenuaprès que les dépenses ont été payées.
NOTA:
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 58 II : Le I del'article 58 s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier2010.
Cite:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-6
Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater B
Code général des impôts, CGI. - art. 289
Code général des impôts, CGI. - art. 4 B
Cité par:
Arrêté du 21 août 2008 (V)
Arrêté du 4 décembre 2008 - art. (VD)
Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1 (VD)
Arrêté du 18 juin 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 18 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200-0 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater U (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)